Plaignant
M. Alain
Laliberté (chroniqueur)
Mis en cause
L’Édition commerciale
[Montréal] et M. Stéphane Lortie (chroniqueur)
Représentant du mis en cause
M. Gérard
Therrien (président, L’Édition commerciale [Montréal])
Résumé de la plainte
Dans son édition
d’avril 1997, L’Édition commerciale fait paraître, sous la signature du
chroniqueur Stéphane Lortie, un texte qui plagie un article rédigé par le
plaignant en 1993.
Faits
M. Alain
Laliberté dépose une plainte concernant un article paru dans l’édition d’avril
1997 de L’Édition commerciale et signé Stéphane Lortie. Ce texte a pour sujet
les différentes températures conseillées pour la dégustation du vin et
s’intitule «Question de température».
Griefs du plaignant
M. Laliberté,
chroniqueur sur le vin dans quatre journaux de Montréal, estime que le texte de
M. Lortie est un plagiat de l’article qu’il a lui-même écrit en 1993, également
intitulé «Question de température» et qui a été repris par diverses
publications.
Le plaignant est
étonné de la ressemblance entre les deux articles.
M. Laliberté a
pris contact avec Mme Lise Thériault, éditrice de L’Édition commerciale, pour
lui faire part de sa surprise et lui demander sa position. Mme Thériault n’a
pas répondu à cette lettre.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de
M. Stéphane Lortie:
M. Lortie estime
que la mésentente entre lui et M. Laliberté ne relève pas de la compétence du
Conseil de presse. Il s’agit, selon lui, d’un malentendu entre deux anciens
collaborateurs, qu’un simple dialogue suffirait rapidement à dissiper.
Commentaires de
M. Gérard Therrien:
M. Therrien
affirme ne pas avoir été au courant des similitudes existant entre le texte de
M. Laliberté et celui de M. Lortie. Suite à la plainte de ce dernier, M. Therrien
dit avoir accordé le bénéfice du doute à son journaliste: M. Lortie et M.
Laliberté ont collaboré ensemble à diverses reprises et ont souvent les mêmes
sources, ce qui peut expliquer les ressemblances entre les deux articles.
M. Therrien
ajoute que, à ses yeux, la mésentente repose davantage sur une querelle de
personnes que sur une question de droits d’auteur. En conséquence, il préfère
se tenir à l’écart de ce différend.
Analyse
Le Conseil de presse a procédé, dans le présent cas, à un examen comparatif, minutieux, des articles du journal L’Édition commerciale et de la publication L’Express d’Outremont, de manière à déterminer les liens de parenté que pouvaient contenir les textes mis en cause.
Un certain nombre de constats se dégagent de l’étude du Conseil:
– la similitude des textes, tant dans leur forme que dans leur contenu, est frappante;
– la majorité des éléments du texte mis en cause se retrouve dans l’original, même si celui-ci ajoute quelques détails personnels secondaires (ex: l’auteur s’est fait duper par un vin rouge trop frais);
– le Conseil ne peut que constater le fait que le journaliste Stéphane Lortie se soit abreuvé abondamment, dans son traitement, à cette source d’information qu’est le texte du plaignant.
L’analyse comparative détaillée révèle que l’article de M. Stéphane Lortie contient tellement d’éléments de contenu présentant des similitudes avec l’article de M. Alain Laliberté que le Conseil ne peut que conclure à un phénomène de plagiat.
Dans une décision antérieure, le Conseil a déjà reconnu qu’en matière d’information, le travail d’autres médias peut être utile aux journalistes. En effet, l’information rendue publique par un média sert parfois de point de départ ou de complément de renseignements au journaliste pour aller plus loin, pour faire un suivi, obtenir des réactions et déboucher sur d’autres perspectives, selon le cas. L’information qui résulte de ce travail s’avère en général fort différente dans sa forme, de même que dans son contenu.
Dans le cas qui nous occupe, le Conseil de presse reconnaît pour secondaire le caractère original de l’article de M. Lortie, alors qu’il apparaît évident que le texte du plaignant a servi de matériel de base à son article.
Conséquemment, le Conseil accueille la plainte de M. Alain Laliberté.
Quant à l’éditeur de la publication, même s’il dit qu’il ignorait que l’origine de ce texte pouvait être douteuse, le Conseil de presse est obligé de lui rappeler que sa responsabilité conjointe demeure dans le présent cas.
Analyse de la décision
- C23G Plagiat/repiquage