Plaignant
M. Mario Lepore
Représentant du plaignant
M. Michel
Kelly-Gagnon (avocat)
Mis en cause
Le Journal de
Montréal, M. Michel Auger et M. Serge Labrosse (journalistes)
Représentant du mis en cause
M. Jean-Denis
Lamoureux (directeur de l’information, Le Journal de Montréal)
Résumé de la plainte
Les journalistes
Michel Auger et Serge Labrosse portent injustement atteinte à la réputation du
plaignant en l’associant à des activités criminelles, dans deux articles
respectivement publiés par le Journal de Montréal les 7 et 27 juin 1997. Ces
articles contiennent des faussetés, des inexactitudes, des omissions
volontaires et des insinuations malveillantes à l’égard du plaignant. De plus,
le premier article utilise le temps présent et la forme affirmative pour parler
d’une prétendue fraude, qui est l’objet d’un appel devant la cour.
Faits
M. Mario Lepore
dépose une plainte contre Le Journal de Montréal et deux de ses journalistes,
au sujet de deux articles, publiés respectivement les 7 et 27 juin 1997. Le
premier texte, signé de M. Michel Auger, est intitulé «Le motard Scott
Steinhert décrit comme un homme religieux». Le second, écrit par M. Serge
Labrosse, a pour titre: «Le fisc réclame 250 000$ à un voleur de métaux
précieux». Dans ces deux textes, le nom de M. Lepore est associé à des
activités criminelles.
Griefs du plaignant
M. Mario Lepore
considère que ces deux articles contiennent des faussetés, des inexactitudes,
des omissions volontaires et des insinuations malveillantes à son égard. De plus,
l’article de M. Auger ne respecte pas la présomption d’innocence en utilisant
le temps présent et la forme affirmative pour parler d’une «prétendue fraude»,
qui est pourtant l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec.
Me Michel
Kelly-Gagnon, avocat de M. Lepore, détaille soigneusement ses principaux motifs
de plainte. Il reprend les différents points des deux articles incriminés qu’il
estime erronés, mensongers, subjectifs ou allusifs.
Le plaignant
estime que la publication de ces textes a nui à sa réputation et à son
intégrité, ce qui s’est traduit par de graves préjudices financiers.
Analyse
Le Conseil a examiné la plainte présentée par M. Mario Lepore contre deux journalistes du Journal de Montréal. Le plaignant leur reprochait des inexactitudes et des omissions ayant porté atteinte à sa réputation et lui ayant nui dans ses affaires.
L’examen visait donc à déterminer l’existence réelle de ces fautes professionnelles et, le cas échéant, si elles avaient la portée dénoncée par le plaignant.
Deux griefs concernaient des absences de précisions (omissions) que le journaliste aurait dû faire sur la situation du plaignant. A cet égard, le Conseil fait observer que le sujet principal du premier article n’était pas la vie du plaignant mais la comparution de M. Steinhert devant la Commission d’appel de l’immigration. Le fait de mentionner que M. Lepore avait à son actif une condamnation criminelle servait à illustrer le degré de crédibilité de la personne venant témoigner pour M. Steinhert. Le Conseil constate que le journaliste a fait des choix et considère qu’il n’était pas tenu d’expliquer tous les éléments de la vie du plaignant.
Le Conseil ne peut, non plus, reprocher au journaliste l’identification de liens que l’intimé a lui-même établis avec le milieu criminalisé.
En ce qui a trait à l’exactitude, le Conseil a examiné un à un les éléments identifiés par le plaignant. Cette étude a été rendue plus complexe par le refus du mis-en-cause de donner sa version des faits.
L’examen révèle une inexactitude en regard du nom de la Caisse populaire qu’avait dirigée le plaignant et trois autres éléments où la version du plaignant diffère de celle du mis-en-cause.
Après examen, même en tenant compte des corrections ou des différences de formulation que souhaitait le plaignant, le Conseil en arrive à la conclusion que les éléments reprochés n’ont pas d’incidence significative sur le fond.
En conséquence, le Conseil ne peut retenir de blâme formel à l’encontre du Journal de Montréal et de ses deux journalistes. Tout en les relevant au passage, le Conseil est d’avis que les quelques inexactitudes reprochées et le ton de l’article ne changent rien sur la nature des faits rapportés. Et ce sont ces faits de la vie du plaignant qui parlent d’eux-mêmes. Les deux journalistes étaient donc tout à fait justifiés de rapporter les faits qui ont été relatés.
Analyse de la décision
- C12B Information incomplète