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D1997-07-052; D1997-07-053 (2); D1997-07-054; D1997-07-055

2 avril 1998

Plaignant

Mme Monique
Deslauriers

Mis en cause

Le Journal de la
Vallée [Saint-Sauveur] et M. Luc Vaugeois (journaliste); Le Journal des
Pays-d’en-Haut [Sainte-Adèle] et Mme Catherine Crépeau (journaliste); L’Écho du
Nord [Saint-Jérôme] et Mme Yolande Brasset (journaliste); Télédiffusion
Sainte-Adèle

Représentant du mis en cause

M. Louis-Charles
Ménard (directeur général, Le Journal de la Vallée [Saint-Sauveur]); M. Michel
Gareau (directeur général, Le Journal des Pays-d’en-Haut [Sainte-Adèle]); M.
Claude Rochon (rédacteur en chef, L’Écho du Nord [Saint-Jérôme]); M. Guy Goyer
(directeur général, Télédiffusion Sainte-Adèle)

Résumé de la plainte

Le Journal de la
Vallée, Le Journal des Pays-d’en-Haut, L’Écho du Nord et Télédiffusion Sainte-Adèle
accordent un traitement partial aux démêlés de la plaignante avec le conseil
municipal de Sainte-Adèle. Ces médias, parce qu’ils sont subordonnés à la
publicité, participent à la campagne de dénigrement menée contre la plaignante
ou s’engagent dans des actes de censure à son endroit.

Faits

Mme Monique
Deslauriers dépose une plainte contre les journaux de la Vallée, des
Pays-d’en-Haut, L’Écho du Nord et la station Télédiffusion Sainte-Adèle: elle
considère que le traitement accordé par ces médias régionaux au récit des
démêlés qui l’opposent au conseil municipal de Sainte-Adèle, est partial et
manque d’éthique journalistique.

La plaignante
estime également qu’elle est victime de censure: elle attribue ceci au fait que
les médias mis en cause sont subordonnés à la publicité.

Dans le cas du
Journal de la Vallée, Mme Deslauriers considère que l’article intitulé «Pierre
Grignon dément et tourne la page», est diffamatoire. Le texte est un compte rendu
de l’entrevue accordée par le maire de Sainte-Adèle, M. Pierre Grignon, avec
lequel la plaignante est publiquement en désaccord.

Dans le cas du
Journal des Pays-d’en-Haut, Mme Deslauriers considère que le journal participe
activement et volontairement aux tentatives de discréditation et de diffamation
du maire de Sainte-Adèle, M. Pierre Grignon, à son égard.

Dans le cas de
L’Écho du Nord, la plainte concerne trois articles, publiés les 16 avril, 14 et
28 mai 1997. Mme Deslauriers estime que ces textes comportent de graves
omissions et ne sont pas le reflet fidèle de la réalité.

Dans le cas de
Télédiffusion Sainte-Adèle, Mme Deslauriers considère que le canal
communautaire de Télédiffusion Sainte-Adèle boycotte ses interventions.

Griefs du plaignant

1. Cas du
Journal de la Vallée:

Mme Deslauriers
estime que l’article de M. Luc Vaugeois publié dans le Journal de la Vallée est
«biaisé et malhonnête».

Elle énumère les
différents événement qui ont eu lieu à Sainte-Adèle pour protester contre les
projets du conseil municipal et souligne l’importance numérique des
participants. La plaignante reproche à M. Vaugeois de tenter de présenter ces
manifestations sous un jour insignifiant, de manière incomplète voire de les
ignorer alors que, dans le même temps, de nombreux articles favorables aux
«groupes d’intérêt économique de la localité» ont été publiés. La plaignante
considère également que l’article de M. Vaugeois contient des insinuations
diffamatoires.

Elle déplore
également que le Journal de la Vallée n’équilibre pas le droit de parole entre
les élus et leurs opposants et ne blâme pas un maire qui empêche un citoyen de
se faire entendre.

Selon Mme
Deslauriers, ce texte vise à minimiser son action, discréditer les citoyens de
Sainte-Adèle qui s’opposent aux projets du conseil municipal, empêcher et
restreindre le droit de parole de l’opposition et la «rabaisser publiquement.»

2. Cas du
Journal des Pays-d’en-Haut:

Mme Deslauriers
estime que le journal mis en cause et la journaliste Catherine Crépeau ont sciemment
publié les propos insultants, diffamatoires et mensongers du maire Pierre
Grignon à son endroit, dans le but d’offrir une image d’elle négative.

Elle constate
que le traitement de l’information est partial et nettement favorable aux
«groupes d’intérêt économique» et au «pouvoir municipal» de Sainte-Adèle: le
contenu des articles, le choix des titres, l’espace accordé à chacune des
parties en présence, la publication d’une lettre ouverte critiquant l’action de
Mme Deslauriers… concourent à la déprécier et à porter atteinte à son image
publique.

De plus, la
plaignante estime être victime de censure: le Journal des Pays-d’en-Haut ne lui
a jamais accordé de réplique ni d’entrevue, n’a jamais publié de lettre ouverte
et n’a pas rendu compte d’une conférence de presse qu’elle a donnée.

Mme Deslauriers
joint à sa plainte trois articles du journal ainsi qu’une lettre de
protestation, adressée à son directeur général, et signée par plusieurs
citoyens d’associations de Sainte-Adèle: ces derniers estiment que le journal a
dissimulé certaines informations d’intérêt public, a manqué de rigueur et
d’impartialité et que Mme Crépeau a dénaturé certains faits dans un de ses
articles.

3. Cas de L’Écho
du Nord:

Mme Monique
Deslauriers reproche à L’Écho du Nord et à Mme Yolande Brasset un manque de
rigueur et de précision.

L’article paru
le 16 avril 1997 devait être le compte rendu d’une conférence de presse
organisée par la plaignante. Or, cette dernière estime que «le texte ne livre
pas le contenu» de la rencontre.

L’édition du 14
mai devait comporter un article sur l’accroissement de la productivité du site
industriel lourd, thème sur lequel la plaignante avait fait parvenir un dossier
à la journaliste. Or, celle-ci a traité un autre sujet.

Enfin, l’article
du 28 mai omet de mentionner le rôle important qu’a joué la plaignante dans les
événements décrits, ce qui témoigne d’un manque de rigueur de la part de la
journaliste.

4. Cas de
Télédiffusion Sainte-Adèle:

Mme Deslauriers
déplore que Télédiffusion Sainte-Adèle ne lui offre pas l’occasion d’exprimer
son point de vue, malgré le rôle actif qu’elle joue dans l’opposition
municipale. M. Guy Goyer lui a refusé une entrevue sous motif d’un «manque de
disponibilité».

En une seule
occasion, la plaignante a pu se faire entendre sur les ondes de Télédiffusion
Sainte-Adèle, suite à une conférence de presse. Pour cela, il avait fallu que
la direction de COGECO intervienne.

Étant donné le
climat de censure qui, dit-elle, règne à Sainte-Adèle, la plaignante estime que
les prétextes que lui donne le canal communautaire pour ne pas diffuser ses
propos ou ne pas montrer d’images de l’administration municipale en position de
faiblesse sont fallacieux: la direction a, en effet, invoqué à deux reprises
des bris techniques.

Elle considère
que Télédiffusion Sainte-Adèle est subordonnée au pouvoir municipal et aux
groupes d’intérêt économique de la région.

Commentaires du mis en cause

2. Cas du
Journal des Pays-d’en-Haut:

M. Michel Gareau
et Mme Catherine Crépeau nient avoir détourné l’information au profit de
«certains groupes de pression»: au contraire, le Journal des Pays-d’en-Haut
essaie d’être le plus impartial et le plus complet possible dans sa couverture
de l’actualité de Sainte-Adèle.

Les mis-en-cause
expliquent que la publication des paroles désobligeantes de M. Grignon se
voulait une réaction aux propos de Mme Deslauriers, porte-parole de
l’Association des citoyens de Deauville, qui s’opposait, avec éclat, à tous les
projets du maire. Cette citation était donc une illustration appropriée et
justifiée de la situation qui existe entre M. Grignon et la plaignante, et non
pas une attaque personnelle contre Mme Deslauriers.

Les mis-en-cause
soulignent qu’ils ont accordé la parole à d’autres résidents du secteur de
Deauville, en dehors des rencontres publiques organisées par la plaignante.
Ceci leur a permis de constater que les opinions de cette dernière ne faisaient
pas toujours l’unanimité.

Les mis-en-cause
justifient également la non-publication des lettres de la plaignante: celles-ci
suivaient des interventions publiques de Mme Deslauriers, qui faisaient l’objet
d’articles dans la section «actualités» du journal. En outre, le Journal des
Pays-d’en-Haut aurait réalisé plusieurs entrevues avec Mme Deslauriers,
contrairement à ce que celle-ci affirme, et aurait rendu compte de l’essentiel
de sa conférence de presse.

En ce qui
concerne la lettre critiquant l’action de Mme Deslauriers, les mis-en-cause
indiquent que cette dernière n’a demandé aucun droit de réplique. Cependant, le
journal a publié une lettre ouverte de Mme Deslauriers deux mois plus tard dans
sa page «opinion». Mais, les mis-en-cause affirment n’avoir jamais reçu la
lettre de plainte de Mme Deslauriers, non plus que la lettre de protestation
des citoyens de Sainte-Adèle.

3. Cas de L’Écho
du Nord:

Commentaires de
Mme Yolande Brasset:

Mme Brasset
reprend les trois motifs de plainte de Mme Deslauriers et justifie ses écrits.

En ce qui
concerne la conférence de presse, la journaliste estime avoir livré un compte
rendu équitable et fidèle de cette rencontre dont l’objectif, à ses yeux, était
d’annoncer une rencontre d’information sur le projet du nouveau plan
d’urbanisme de Sainte- Adèle que la plaignante conteste.

En ce qui a
trait au prétendu silence qu’elle aurait gardé à propos de l’accroissement de
la productivité du site industriel lourd, Mme Brasset explique qu’elle a écrit
un article à ce sujet dans l’édition du 4 juin de L’Écho du Nord et qu’elle a,
pour cela, effectué diverses recherches.

Enfin,
concernant l’absence de mention du rôle de la plaignante dans les faits décrits
dans l’article du 28 mai, la journaliste estime que Mme Deslauriers se trompe.
Cette dernière n’a, en effet, pas tenu un rôle aussi primordial que ce qu’elle
affirme lors de la remise de pétition et lors de l’assemblée du conseil
municipal dont il est question dans le texte.

Commentaires de
M. Claude Rochon (rédacteur en chef):

M. Claude
Rochon, en plus de soutenir les arguments et le travail de Mme Brasset, ajoute
que l’accusation de censure, qui serait liée à l’achat de publicité selon Mme
Deslauriers, est complètement erronée.

4. Cas de
Télédiffusion Sainte-Adèle:

Mme Hélène D. Dubuc,
vice-présidente communications et programmation de COGECO Canada inc., justifie
le «manque de disponibilité», évoqué par M. Guy Goyer pour ne pas réaliser
d’entrevue avec Mme Deslauriers: il s’agissait d’un contexte particulier, le
dernier bulletin de nouvelles de la saison.

Elle ajoute que,
à plusieurs reprises, Télédiffusion Sainte-Adèle a annoncé et couvert les
différentes rencontres publiques organisées par la plaignante, en plus de
retransmettre une entrevue suite à sa conférence de presse.

Mme Dubuc
explique également que c’est bel et bien un incident technique qui a empêché
Télédiffusion Sainte-Adèle de retransmettre l’assemblée du conseil municipal au
cours de laquelle des incidents se sont déroulés.

Elle souligne
que ce type d’émission est un service offert par COGECO, dans le but d’informer
le public, et non pas une commande de la municipalité: l’interruption de la
retransmission n’était donc pas volontaire.

Réplique du plaignant

2. Cas du
Journal des Pays-d’en-Haut:

Mme Deslauriers continue
de soutenir que le Journal des Pays-d’en-Haut est subordonné aux pouvoirs
politique et économique de la région et qu’il essaie de la discréditer. Elle
évoque longuement et en détails les différentes occasions où le journal et Mme
Crépeau ont passé certaines informations sous silence et ont manqué d’équité.

Elle considère
que le quotidien est ouvertement favorable à l’expansion de l’industrie de la
motoneige et qu’il boycotte ou déforme ce que font les opposants à ce projet.

La plaignante
estime également que Mme Crépeau aurait dû rendre compte des rencontres
publiques qu’elle avait organisées plutôt que de chercher, à côté, des
témoignages lui étant défavorables. C’est en raison de ce traitement
journalistique partial et détourné que des citoyens de Sainte-Adèle ont écrit
une lettre de protestation à M. Gareau.

En outre, le
Journal des Pays-d’en-Haut dissimule ou minimise les actions et revendications
des opposants aux projets du maire, qui sont pourtant très nombreux: certains
éléments importants sont à peine évoqués, rapportés de manière imprécise et
évasive, dans des insertions mineures. Ceci contribue à empêcher les citoyens
de faire valoir leurs droits, en les maintenant dans une certaine ignorance des
recours à leur disposition.

De plus, en agissant
ainsi, le quotidien discrédite la plaignante aux yeux de l’opinion publique: le
journal la présente systématiquement sous un jour défavorable sans prendre la
peine de détailler les motifs et la logique de son action.

«Ce travail de
sape partisan» consiste essentiellement à publier tous les propos insultants et
les opinions défavorables à Mme Deslauriers, tout en passant sous silence son
point de vue. Il a d’ailleurs fallu que la direction du journal intervienne
pour que la lettre ouverte de la plaignante soit publiée.

Mme Deslauriers
joint à sa réplique un article de La Presse, pour mettre en évidence la
différence de traitement entre les deux journaux, et plusieurs autres textes du
Journal des Pays-d’en-Haut pour souligner la «manipulation journalistique» dont
elle est victime.

3. Cas de L’Écho
du Nord:

Mme Monique
Deslauriers reprend, elle aussi, les trois mêmes éléments de contestation.

En ce qui
concerne la conférence de presse, la plaignante estime que la journaliste s’est
trompée dans l’évaluation des objectifs de cette rencontre. L’intention de Mme
Deslauriers n’était pas simplement d’annoncer une réunion mais bien d’utiliser
les services de la presse pour livrer une information d’intérêt public à une
plus grande partie de la population.

Concernant le
problème de l’article sur l’accroissement de la production du site industriel
lourd, Mme Deslauriers admet ne pas avoir eu connaissance du texte du 4 juin
traitant de ce sujet. Cependant, elle maintient sa plainte sur ce point car
elle considère que le contenu de l’article et les commentaires de Mme Brasset
sur ce thème sont erronés. Elle expose son opinion sur ce problème et joint des
documents pour étayer son argumentation.

Enfin, au sujet
de la pétition de 170 signatures mentionnée dans l’article du 28 mai, Mme
Deslauriers en revendique la maternité et estime que Mme Brasset confond avec
une autre demande collective ayant eu lieu au même moment.

4. Cas de
Télédiffusion Sainte-Adèle:

Mme Deslauriers
reprend les mêmes motifs de plainte en les développant: il y a eu deux bris
techniques successifs, lors de deux séances du conseil municipal. Suite à ces
événements, la plaignante a organisé une conférence de presse à laquelle
assistaient, pour la première et dernière fois, les caméras de Télédiffusion
Sainte-Adèle. La plaignante souligne que, lors du dernier bulletin de nouvelles
de la saison, M. Guy Goyer avait évoqué la possibilité d’une entrevue, puis y
avait renoncé.

Cependant,
quelques jours après ce refus, il déclarait à Mme Deslauriers qu’elle aurait pu
être interviewée si elle avait envoyé un communiqué, ce qui conforte cette
dernière dans son idée que la station mise en cause n’a pas voulu présenter
tous les aspects du débat.

De plus, Mme
Deslauriers indique que la journaliste bénévole, chargée de la couverture à
Sainte-Adèle, est Mme Catherine Crépeau, qui travaille pour le Journal des
Pays-d’en-Haut. Mme Deslauriers reconnaît n’avoir jamais vu ses bulletins de
nouvelles. Cependant, elle connaît déjà la partialité et les lacunes des écrits
de Mme Crépeau et estime que son travail télévisé doit être de la même facture.

La plaignante
conclut sa réplique en soulignant l’importance des médias communautaires pour
la démocratie locale.

Analyse

Le Conseil de presse a traité dans un même ensemble les quatre dossiers soumis par Mme Deslauriers. La plaignante estimait avoir été lésée par quatre médias; et les quatre plaintes mettaient en cause les mêmes acteurs dans le même environnement.

Des reproches communs aux quatre mis-en-cause reviennent dans chacune des plaintes: être subordonnés au pouvoir municipal et aux groupes d’intérêt économique de la région; et ne pas lui avoir accordé un traitement équitable dans la couverture des activités auxquelles elle a participé, et d’avoir même pratiqué de la censure.

La déontologie du Conseil de presse a déjà précisé, en ce qui a trait au libre exercice du journalisme, que les médias et les professionnels de l’information doivent être libres de relater les événements et de les commenter sans entrave ni menace ou représailles; que l’attention qu’ils décident de porter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix de ce sujet et sa pertinence, de même que la façon de le traiter, leur appartiennent en propre. Enfin, nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information.

Le Conseil a déjà établi également que nul n’a accès de plein droit aux pages d’un journal ou aux ondes des stations de radio et de télévision, même si les médias et les professionnels de l’information ont le devoir d’en favoriser l’accès au public.

Après examen des textes soumis à son attention par plaignante et mis-en-cause, – et même sans disposer de l’inventaire exhaustif de toute la production journalistique durant la période d’opposition entre les parties – le Conseil de Presse est d’avis que Mme Deslauriers a bénéficié d’une couverture fréquente et régulière dans la presse.

Et même si la plaignante n’a pas toujours été satisfaite de la couverture reçue, il n’est pas démontré que les médias de sa région aient pratiqué boycottage ou censure à son endroit.

Cas du Journal de la Vallée:

Le texte mis en cause rapporte une visite du maire de Sainte-Adèle au Journal de la Vallée pour faire le point sur ses démêlés avec Mme Monique Deslauriers. Le maire vient expliquer «preuves à l’appui», sa version des faits.

Le journaliste rapporte que le maire vient de déposer «en termes clairs accompagnés de gestes concrets» des démentis, avec des documents officiels et privés à l’appui. Mais le lecteur ne les connaîtra pas. On ne dit pas dans le texte ce que sont ces gestes et ces démentis. Et on n’explique pas pourquoi le journaliste ne les livre pas. Le mis-en-cause n’ayant pas répondu à son invitation de réagir à la plainte, le Conseil ne disposait d’aucune information sur les raisons expliquant ce silence.

Partant du principe que la nouvelle est destinée à informer le public, à lui rappeler et à lui expliquer les faits en les situant dans leur contexte, le Conseil donne raison à la plaignante qui dit que les informations sont incomplètes. L’article n’exposant pas tous les éléments dont dispose le journaliste, il engendre de ce fait des insinuations.

Afin de mieux situer son lecteur, le journaliste aurait dû, dans la présentation des faits, exposer la position de Mme Deslauriers. Le lecteur ne disposait pas de tous les éléments pour se faire une opinion juste sur le sujet.

Le Conseil de presse ne peut cependant conclure, sans donner lui-même dans le procès d’intention, que l’objectif du journaliste était de discréditer la plaignante ou de restreindre le droit de parole de l’opposition, et qu’il s’agit de malhonnêteté, ou de favoritisme à l’égard des «groupes d’intérêt économique de la localité».

Cas du Journal des Pays-d’en-Haut:

Dans ce cas-ci, la plainte porte sur trois textes parus les 27 mars, 14 mai et 28 mai 97. L’examen des trois textes ne traduit aucune intention malveillante de la part des mis-en-cause et le Conseil ne peut conséquemment retenir de grief sur l’intention «d’offrir d’elle une image négative».

En ce qui a trait à l’espace accordé à la partie plaignante, après considération des textes, le Conseil ne peut conclure à la partialité: les choix journalistiques n’apparaissent aucunement disproportionnés.

Cependant, en regard de l’article du 14 mai intitulé «Les déclarations de Monique Deslauriers nuisent à Ste-Adèle – Le maire, Pierre Grignon», le Conseil de presse estime qu’il aurait été autant souhaitable que naturel que le journal présente à ses lecteurs la réaction de Mme Deslauriers aux propos du maire.

La plaignante dit être victime de censure; que le journal ne lui a jamais accordé de réplique ni d’entrevue, n’a jamais publié de lettre ouverte et n’a pas rendu compte d’une conférence de presse qu’elle a donnée. Un relevé non exhaustif a été constitué à partir des textes soumis par les parties. Dans ce relevé on peut noter que le 19 mai 97 paraissait dans le journal mis en cause un article relatant une rencontre de presse de Mme Deslauriers à son domicile pour faire le point sur sa vision du plan d’urbanisme.

La plaignante indique enfin que des représentants d’associations estiment que le journal a dissimulé certaines informations d’intérêt public, a manqué de rigueur et d’impartialité et que Mme Crépeau a dénaturé certains faits. Dans une lettre collective du 4 avril, ils dénoncent des erreurs de la journaliste et apportent des corrections. Les mis-en-cause répondent qu’ils n’ont pas reçu la lettre. Conformément au principe déontologique voulant que nul ne peut prétendre avoir accès de plein droit au courrier des lecteurs, même si les mis-en-cause avaient reçu la lettre, ils n’étaient pas formellement obligés de la publier.

Cas de L’Écho du Nord:

Dans ce cas, la plainte porte sur le traitement de la journaliste Yolande Brasset dans trois articles concernant la municipalité de Sainte-Adèle.

En vertu des principes déontologiques énoncés plus haut, la plaignante ne peut attendre des mis-en-cause qu’un article soit un compte rendu de sa conférence de presse. Elle ne peut non plus dicter le contenu rédactionnel d’un journal en disant qu’une édition doit comporter un article sur un sujet donné. Pour écrire dans un journal ou participer aux décisions de rédaction d’une façon systématique, encore faut-il faire partie de l’entreprise.

La plaignante peut être déçue de ne pas recevoir tout le crédit qu’elle pense mériter pour les représentations qu’elle a faites au nom de certains citoyens de sa municipalité ; mais elle ne peut s’attendre de plein droit à ce que les articles publiés soient écrits tel qu’elle l’aurait fait, et partant, que son nom soit inscrit partout où elle aurait souhaité le voir mentionné.

La plaignante ne peut non plus invoquer que, parce qu’un média ne publie pas toute l’information qu’elle souhaiterait, celui-ci est automatiquement en faute à l’égard de la libre circulation de l’information.

Cas de Télédiffusion Sainte-Adèle:

Cette plainte porte sur les difficultés d’accès qu’éprouve Mme Deslauriers face au câblodistributeur Télédiffusion Sainte-Adèle. Le Conseil rappelle que l’accès aux ondes d’un télédiffuseur n’est ni automatique, ni un droit acquis; et qu’un diffuseur a le droit de faire ses choix éditoriaux à la discrétion de son jugement rédactionnel.

Par ailleurs, les pannes sont des phénomènes techniques. Et même si pour la plaignante ils sont survenus à des moments inopportuns en regard de ses intérêts, rien ne démontre dans sa présentation une intention délibérée chez le câblodistributeur de censurer ses émissions.

Le Conseil de presse ne pourrait donc, sans lui faire un procès d’intention, imputer de la mauvaise foi à ce média. Même si la plaignante n’a pas le sentiment d’être bien traitée ou bien desservie par les médias de sa région, cela ne permet pas pour autant de conclure qu’il y ait automatiquement faute déontologique dans leur conduite.

En conclusion, au terme de l’étude des quatre plaintes soumises à son attention par Mme Monique Deslauriers, le Conseil de presse ne retient qu’un seul blâme: celui à l’endroit du journaliste Luc Vaugeois et du Journal de la Vallée.

Sur la base du traitement journalistique accordé par les trois autres médias mis en cause, le Conseil de presse rejette les plaintes formulées contre Le Journal des Pays-d’en-Haut, L’Écho du Nord et Télédiffusion Sainte-Adèle.

Analyse de la décision

  • C02D Boycottage
  • C12B Information incomplète

Date de l’appel

6 April 1998

Appelant

Mme Monique
Deslauriers

Décision en appel

Les membres de
la Commission d’appel conviennent unanimement, après analyse du dossier, de
maintenir la décision rendue en première instance.

Griefs pour l’appel

La plaignante
interjette appel de la décision du Conseil de presse concernant le Journal des
Pays-d’en-Haut, estimant que le Conseil a oublié d’étudier sa plainte à propos
de l’article du 26 mars intitulé «Des citoyens de Sainte-Adèle veulent bannir
la motoneige».

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