Plaignant
CHIP-FM
[Pontiac] et Mme Annette Gravelle (directrice générale)
Mis en cause
Le Journal de
Pontiac et M. Stan Callaghan (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Fred Ryan
(éditeur, Le Journal de Pontiac)
Résumé de la plainte
Le journaliste
Stan Callaghan du Journal de Pontiac porte atteinte à la crédibilité de la
radio communautaire CHIP-FM dans sa chronique du 21 octobre 1997, lorsqu’il
sème injustement le doute sur l’usage que fait cette station des revenus
récoltés à l’occasion de son radiothon. Dans la même édition, étonnamment, le
Journal de Pontiac publie une lettre ouverte qui félicite M. Callaghan pour son
émission diffusée sur les ondes de CHIP-FM.
Faits
La plainte
concerne un article, intitulé «The leaves are falling, the chips are down»,
publié dans l’édition du 21 octobre 1997 du Journal de Pontiac.
L’article, signé
Stan Callaghan, est une chronique qui s’inscrit sous la rubrique «Frankly
speaking – Issues affecting our daily lives».
Le journaliste
dresse un constat plutôt négatif de la situation de la radio communautaire
CHIP-FM. Il évoque des problèmes de gestion, de notoriété et d’administration.
Il critique, entre autres, l’utilisation des bénéfices récoltés par le
radiothon de cette station. L’auteur propose enfin plusieurs recommandations
afin d’améliorer «la crédibilité et la stabilité» de la station.
Griefs du plaignant
Mme Annette
Gravelle, directrice générale de La Radio du Pontiac, estime que la chronique
de M. Callaghan a nui à la crédibilité, à l’image et aux revenus de sa station.
Mme Gravelle rectifie
certains des éléments attaqués dans la chronique de M. Callaghan: elle
s’insurge, en particulier, contre la phrase «This is misleading» qui se
rapporte à l’usage, fait par la station, des bénéfices récoltés à l’occasion de
son radiothon. Cette affirmation serait inexacte selon la plaignante. En outre,
elle trouve étonnant qu’une lettre de lecteur, félicitant M. Callaghan de son
émission diffusée sur les ondes de CHIP-FM, se retrouve dans la même édition
que la chronique incriminée.
Enfin, Mme Gravelle
critique la direction du Journal de Pontiac pour avoir publié une de ses
lettres, sans avoir enlevé au préalable, les instructions de publication
données à l’éditeur.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de
M. Stan Callaghan:
En premier lieu,
M. Callaghan insiste sur le fait que le texte mis en cause est une chronique
d’opinion, et non pas un article de nouvelles. Il souligne que ce texte
contenait également des commentaires positifs sur CHIP-FM. Le journaliste
estime que la plaignante a mal interprété la formule «the chips are down»: la
chronique intitulée «Frankly speaking» visait à «parler franchement» de
l’urgence à remédier aux «problèmes sérieux» que connaît la station, et non à
en annoncer la fin.
M. Callaghan
considère, en outre, qu’il n’y a pas de preuve selon laquelle son article
aurait contribué à affaiblir les revenus de la station. L’expression «this is
misleading» se voulait une référence au slogan du radiothon: «Equip CHIP 96».
Le journaliste souhaitait souligner le fait que les fonds récoltés à cette
occasion étaient censés servir à équiper la station en matériel radiophonique,
et non pas à payer les dépenses courantes, comme cela aurait été le cas. M.
Callaghan défend également sa position quant aux conseils de réorganisation
qu’il préconisait dans sa chronique.
Enfin, le
mis-en-cause souligne son engagement et son attachement à la station
communautaire: il estime que, en tant que chroniqueur, il se devait de signaler
ces problèmes.
Commentaires de
M. Fred Ryan, éditeur:
M. Ryan
développe les mêmes arguments que son journaliste. Il ajoute que la lettre de
lecteur, évoquée par la plaignante, ne contenait rien de répréhensible: ni
cette lettre ni la chronique n’attaquaient les efforts de la station
communautaire et toutes deux étaient des textes d’opinion.
En ce qui a
trait à la publication intégrale de la lettre de directives de Mme Gravelle, M.
Ryan explique que le texte n’a pu être remanié en raison d’un manque de temps.
Il indique que ce n’est pas la première fois que la directrice de la Radio du
Pontiac fait parvenir des lettres au journal trop tard pour qu’elles soient
publiées, ce que la plaignante considère comme des omissions délibérées.
M. Ryan conclut
ses commentaires en affirmant que le refus de Mme Gravelle de voir sa station
critiquée, comme n’importe quelle autre institution communautaire, indique une
incompréhension du rôle des médias dans une société démocratique.
Analyse
Le Conseil de presse rappelle que la chronique est un genre journalistique qui accorde à celui qui l’utilise une grande latitude dans l’expression de ses points de vue et de ses jugements. Le chroniqueur ne doit cependant pas se soustraire aux exigences de rigueur et d’exactitude qui prévalent pour tous les professionnels de l’information: pour ce faire, il importe qu’il présente d’abord les événements de façon factuelle, avant d’en faire la critique, pour que le public puisse se former une opinion en toute connaissance de cause.
Dans le cas présent, le Conseil est d’avis que le mis-en-cause s’est acquitté de sa tâche en conformité avec ces principes, qui garantissent la liberté d’expression.
L’examen de la chronique incriminée montre que son auteur a fait preuve de rigueur professionnelle dans la présentation des faits portés à l’attention du public ainsi que dans la formulation de ses critiques et de ses conseils.
En ce qui a trait à la publication des deux lettres, le Conseil rappelle que le choix des textes publiés, de même que la façon de les présenter, demeurent la prérogative de l’éditeur et relèvent de sa discrétion. On ne saurait voir de faute à l’égard de l’éthique journalistique dans le fait de publier, dans un journal communautaire, une lettre de félicitations à un animateur de la station de radio locale ou une note accompagnant un communiqué de cette même radio. Le Conseil rappelle que nul ne saurait intervenir dans de telles décisions sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information.
Pour ces considérations, le Conseil rejette la plainte déposée par la Radio du Pontiac contre le Journal de Pontiac.
Analyse de la décision
- C01C Opinion non appuyée sur des faits