Plaignant
M. Patrick
Pellegrino (ex-journaliste, Les Publications du Nord-Ouest)
Mis en cause
Les Publications
du Nord-Ouest et M. Ronald Brisson (directeur régional)
Résumé de la plainte
Le plaignant est
congédié à la suite de pressions politiques, pour avoir posé des questions
incisives au lieutenant-gouverneur du Québec lors de sa visite à Amos.
L’article du plaignant n’a pas été publié; il a été remplacé par un autre dans
lequel la visite du lieutenant-gouverneur à Amos n’est pas mentionnée.
Faits
M. Patrick
Pellegrino, ancien journaliste pour Les Publications du Nord-Ouest, une filiale
de Quebecor, porte plainte contre ses anciens employeurs suite à son
congédiement.
Le plaignant
était le correspondant local de la ville d’Amos et de la MRC d’Abitibi pour les
hebdomadaires L’Écho et Le Citoyen et ce, pour une période probatoire de trois
mois.
A l’occasion de
la visite à Amos du lieutenant-gouverneur du Québec, il aurait posé des
questions incisives à cette dernière pendant une assemblée publique. L’attaché
politique du lieutenant-gouverneur aurait alors porté plainte auprès de la
direction de Quebecor. C’est cet «incident diplomatique» qui aurait motivé le
licenciement de M. Pellegrino.
L’article de ce dernier
a alors été remplacé par un autre texte, signé François Bélisle, dans lequel le
journaliste rapporte la visite du lieutenant-gouverneur à Val-d’Or, sans
mentionner son passage de la veille à Amos.
Griefs du plaignant
M. Pellegrino
estime que son licenciement est injustifiable et porte atteinte à la liberté de
presse et d’expression. Son texte portant sur la visite du
lieutenant-gouverneur général à Amos a été censuré alors que le travail
accompli à cette occasion était, à ses yeux, intègre et pertinent.
Le plaignant
mentionne également d’autres problèmes survenus auparavant 3entre lui et ses
employeurs, notamment des problèmes de conditions de travail. Ces incidents
avaient motivé sa démission quelques heures avant son licenciement. M.
Pellegrino joint d’ailleurs à sa plainte l’historique de son congédiement ainsi
qu’une copie de sa lettre de démission.
Le plaignant
indique également que, à plusieurs reprises, ses articles ont été remaniés par
ses supérieurs hiérarchiques, sans son consentement, et de manière
préjudiciable à la qualité de son travail.
M. Pellegrino
porte donc plainte contre la direction de Quebecor pour «le non-respect des
libertés individuelles de ses journalistes, la censure de textes et la
manipulation de l’information.»
Commentaires du mis en cause
M. Ronald
Brisson, directeur régional, indique que cette plainte concerne un congédiement
et n’est donc pas du ressort du Conseil de presse. Il affirme néanmoins avoir
agi selon ses droits en licenciant le plaignant.
Réplique du plaignant
M. Pellegrino
insiste sur le fait que sa plainte ne porte pas sur son congédiement en tant
que tel mais sur la censure dont il a été victime à maintes reprises dans son
travail.
Il souligne que
le remaniement de ses textes sans son autorisation ainsi que le fait d’être renvoyé
suite au questionnement controversé d’une personnalité publique, l’amènent à se
questionner sur la liberté de la presse.
Analyse
Après examen approfondi des divers documents soumis à son attention, le Conseil de presse est parvenu aux conclusions suivantes.
Dans le cas présent, le Conseil de Presse a jugé pertinent de se pencher sur la plainte de M. Pellegrino parce que celle-ci mettait en cause la notion d’indépendance journalistique.
Le Conseil considère que la direction du journal était justifiée d’être en désaccord avec l’article rédigé par Patrick Pellegrino, considérant le fait que la couverture de l’événement et le texte en cause comportent des éléments questionnables pouvant constituer une entorse à l’éthique.
La décision rédactionnelle prise par la direction de L’Écho, à cet égard, découlait de l’exercice normal de la responsabilité et des prérogatives de l’éditeur.
Enfin, en ce qui a trait aux modifications qui auraient été apportées aux articles du plaignant sans son consentement, le Conseil souligne que c’est un droit reconnu, pour les services de rédaction, de procéder à certains remaniements des textes originaux soumis par les journalistes. Ces changements ne doivent cependant pas dénaturer le contenu de l’article original et il est souhaitable, dans la mesure du possible, d’en informer son auteur.
En l’absence de toute preuve pour étayer les dires du plaignant, force est de constater que les faits soulevés ne justifient pas ses accusations de censure, d’ingérence indue et d’abus d’autorité.
En conséquence, le Conseil rejette la plainte déposée par M. Patrick Pellegrino contre la direction de Communications Quebecor Inc.
Analyse de la décision
- C06I Congédiement d’un journaliste
- C06J Modification d’un texte journalistique