Plaignant
Mme
Marie-Marlène Laincy
Mis en cause
Horizon journal
et M. Kesler Brézault (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Yvon Chery
(directeur de l’information, Horizon journal)
Résumé de la plainte
Le journaliste
Kesler Brézault rapporte dans l’Horizon journal qu’un accusé sort du Tribunal
«plus blanc que neige», en laissant entendre qu’il était un bon citoyen victime
des plaintes en série de la plaignante, son ex-amie. Le journaliste néglige de
préciser que l’individu en question a été inculpé dans le passé à la suite de
ces plaintes.
Faits
La plaignante
reproche au mis-en-cause d’avoir mal informé les lecteurs de Horizon journal en
prétendant qu’un accusé sortait du Tribunal «plus blanc que neige». Le
journaliste passe sous silence les condamnations précédentes de l’individu et
laisse entendre qu’il s’agit d’un bon citoyen victime de «plaintes en série que
porte contre lui son ex-blonde», c’est-à-dire la plaignante.
Griefs du plaignant
La plaignante
allègue que le mis-en-cause présente un portrait inexact d’elle-même et d’un
prévenu cité à procès dans l’édition d’HORIZON journal du 16 février 1998. La
plaignante, qui est l’ancienne amie de l’accusé, reproche au journaliste de
mentionner les «plaintes en série» qu’elle aurait portées contre Jean-Paul
Joachim tout en évitant de préciser qu’il a été trouvé coupable par la Cour.
La plaignante
considère que le mis-en-cause trompe les lecteurs en présentant l’accusé comme
un bon citoyen, alors qu’elle est la victime dans ces causes. Elle l’accuse de
partialité et précise qu’une consultation des plumitifs de la Cour aurait
permis au journaliste de tracer un portrait plus juste de la situation.
Analyse
Après examen des éléments déposés en preuve, le Conseil de presse rejette la plainte de Marie-Marlène Laincy à l’endroit du journaliste Kesler Brézault et HORIZON journal.
Le Conseil est d’avis que le mis-en-cause n’a commis aucune faute déontologique en rapportant comme il l’a fait dans son article la remise en liberté de Jean-Paul Joachim le 21 janvier 1998. Dans une décision antérieure, le Conseil a déjà reconnu le principe suivant:
«Le Conseil de presse reconnaît aux médias et aux journalistes la liberté de traiter d’un sujet ou d’une situation en privilégiant un angle particulier. Les informations qu’ils choisissent de rapporter dans ce cadre font nécessairement l’objet de choix, lesquels doivent être faits en fonction du degré d’intérêt public, dans le respect des personnes et avec le souci de transmettre une information juste et équilibrée.» (199606-044)
Le mis-en-cause a assisté, en tant que journaliste, à la comparution du prévenu devant le juge. Son article résume à grands traits la cause, et la décision du Tribunal de libérer M. Joachim. Jean-Paul Joachim étant un chanteur populaire dans sa communauté, HORIZON journal a estimé l’événement d’intérêt public pour ses lecteurs. Cela étant, il était légitime de présenter les faits relatifs à la cause spécifique qui amenaient le chanteur devant le Tribunal, mais s’agissant d’un article de nouvelle, et non d’un dossier ou d’un portrait, le journaliste n’était pas tenu de faire l’historique de tous les antécédents de M. Joachim.
Contrairement à ce que semble croire la plaignante, la référence à «des plaintes en série» qu’elle interprète comme un blâme à son égard et un embellissement du rôle de M. Joachim, doit être lue dans son contexte. En effet l’article commence en disant que «Le fardeau judiciaire que traîne le jeune chanteur Jean-Paul Joachim à la suite des plaintes en série que porte contre lui son ex-blonde, selon son témoignage, vient de s’alléger». Le journaliste rapporte le point de vue du prévenu sur ces «plaintes en série» et fait allusion au fardeau judiciaire qui s’allège, avec la libération décrétée par le juge ce jour-là, dans cette cause-là.
Plus loin, parlant des douze jours de prison que le prévenu a purgés dans cette affaire, il dira «Douze jours de prison pour un innocent? Bémol s’il vous plaît!», et le journaliste précise que M. Joachim n’a pas respecté un couvre-feu qui faisait partie des conditions de sa remise en liberté lors d’une condamnation précédente.
Finalement, l’affirmation selon laquelle le prévenu s’en sortirait «plus blanc que neige» doit être aussi relue dans son contexte. «Le chanteur… est pour l’instant lavé des accusations dans cette affaire précisément, il en sort donc « blanc plus blanc que neige »».
Pour ces raisons, la plainte est rejetée.
Analyse de la décision
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