Plaignant
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Mis en cause
Miriam Nicol et Claude Huart,
journalistes et Le Montagnard (Martin Roy, président)
Résumé de la plainte
La plainte concerne un article
intitulé » Un service des communications pourri à St-Bruno « , publié
par l’hebdomadaire régional Le Montagnard, le samedi le 14 mars 1998.
Dans cet article, les journalistes
Miriam Nicol et Claude Huart affirment qu’ils ne reçoivent pas, ou qu’ils
reçoivent avec plusieurs semaines de retard, l’information sur les activités
culturelles et sportives se déroulant à Saint-Bruno-de-Montarville. Ils en
tirent deux conclusions désobligeantes pour la Ville, qu’ils exposent à leurs
lecteurs.
La plaignante, la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville reproche aux mis-en-cause d’avoir publié un article
à contenu mensonger, diffamatoire et truffé d’imprécisions.
Griefs du plaignant
La Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville considère que cet article ne livre pas au public une
information complète et conforme aux faits et aux événements qui se sont
produits. Elle souligne également que les journalistes ont manqué de rigueur
intellectuelle dans le cadre de cet article de même que dans le choix du titre.
La plaignante exige donc que les faits donnant lieu aux conclusions publiées
soient clairement rapportés.
Dans l’article, les journalistes
affirmaient qu’ils n’ont pas eu de réponse de la part de la Ville à la suite de
leurs demandes d’information ou que le délai était inacceptable. La Ville leur
reproche de ne pas exposer comment ces demandes ont été faites, ni le laps de
temps entre les demandes et l’heure de tombée. Ce simple exposé des faits
aurait permis au lecteur de juger par lui-même.
La Ville dénonce également les deux
conclusions non démontrées auxquelles arrivent les journalistes, soit
l’immobilisme des employés du service des communications, qui conduirait à un
gaspillage des fonds publics et à l’irrespect des citoyens; et la seconde
conclusion voulant » qu’il existe un blocus systématique, issu d’une
directive des élus, dans le but de priver un média des informations municipales
« . La plaignante soutient qu’il s’agit d’une prétention erronée, ne
reposant sur aucun fait. Elle dénonce enfin l’affirmation :
» Le Conseil (municipal) devra
se pencher sur cette épineuse question qui frôle l’incompétence, l’ignorance ou
la malhonnêteté, si ce ne sont pas les trois à la fois. «
Commentaires du mis en cause
Commentaires de Claude Huart,
journaliste :
Le journaliste explique le contexte
et les raisons ayant conduit à la rédaction de cet article. Il indique ensuite
le changement d’attitude et de comportement de la Ville après la publication de
l’article. Il revient justifier par l’attitude attentiste de la Ville la
dénonciation l’ayant amené à tirer des conclusions accusatrices. M. Huart
affirme ensuite que » le journal Le Montagnard n’avait aucune
raison d’invoquer des fautes qui n’auraient pas de fondement « .
Citant le préambule du Guide de
déontologie des journalistes du Québec publié par la FPJQ, le journaliste
insiste enfin sur le principe de la libre circulation des informations. Il
demande au Conseil de presse de sommer la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
de libérer sur-le-champ toute l’information publique demandée lorsqu’un média
en fait la demande.
Commentaires de Miriam Nicol,
journaliste :
Mme Nicol ne présente aucun
commentaire.
Réplique du plaignant
La plaignante porte à l’attention
du Conseil de presse du Québec deux remarques du commentaire du 8 juillet 1998
de Claude Huart, renfermant des jugements à nouveau sans fondement. Plutôt que
de servir un jugement sévère sur la collaboration de la Ville, elle estime que
la réponse aurait pu faire état des difficultés éprouvées par le journal et
relater les faits permettant de conclure à un manque de collaboration.
La Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville soumet que la réponse du 8 juillet 1998 n’apporte
aucun fait à cet égard ni aucun éclairage permettant de soutenir le «
jugement plus que sévère » sur le service des communications de la Ville.
En conclusion, la plaignante pense
que la plainte concernant l’article publié le 14 mars 1998 est toujours bien
fondée, puisqu’il comportait des » jugements graves et sévères que la
réalité ne justifie d’aucune façon, causant ainsi préjudice grave aux lecteurs
et à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville « .
Analyse
Quel que soit le genre journalistique auquel un article appartient, une règle déontologique fondamentale veut que tout article doive, au préalable, présenter les événements de façon factuelle, avant d’en faire la critique, pour que le public puisse se former une opinion en toute connaissance de cause, et expliquer les faits.
Or, dans le présent cas, les journalistes en cause ont dénoncé vigoureusement, dans un texte à caractère éditorial du 14 mars 1998, le manque de collaboration de la municipalité de St-Bruno-de-Montarville. Le texte en cause parle d’immobilisme » les deux pieds dans la même bottine » chez les employés, de « gaspillage » de taxes, » d’irrespect des citoyens « ; ou, dans l’autre hypothèse, il fait état de » blocus intentionnel pour priver un média » d’informations.
Ce sont là des accusations qui ne sont pas légères quand elles sont suivies des substantifs incompétence, ignorance et malhonnêteté; des accusations qui auraient dû être beaucoup plus explicites sur les manquements reprochés à la municipalité. Le procédé utilisé, estime le Conseil, n’est pas de nature à favoriser la qualité de l’information.
En revanche, le Conseil a pris en compte le fait qu’une entente de collaboration soit intervenue par la suite entre les parties, saluée publiquement par le journal dans une chronique publiée le 21 mars 1998. Aussi, le Conseil de presse s’en réjouit-il et invite les parties à la maintenir.
En conclusion, au-delà des réserves exprimées sur le fait que le texte incriminé aurait trouvé avantage à être plus explicite, le Conseil de presse est d’avis que le genre journalistique de » l’éditorial » permettait aux journalistes du Montagnard d’exprimer leur opinion sur le service des communications de St-Bruno-de-Montarville. Aussi la plainte est-elle rejetée sur le fond de la question.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C11F Titre/présentation de l’information
- C12B Information incomplète
- C12D Manque de contexte
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C15C Information non établie