Plaignant
Micheline Larochelle
Mis en cause
Alberto DelBurgo, journaliste et
rédacteur en chef, et l’hebdomadaire Actualités CDN
Résumé de la plainte
La plainte concerne un article
intitulé Très peu de » vision » au Conseil de quartier de
Côte-des-Neiges, publié dans l’hebdomadaire Actualités CDN.
L’article publié fait suite à une
réunion du Conseil de quartier de Côte-des-Neiges se déroulant le 19 mai 1998.
La plaignante, Mme Micheline Larochelle, aurait mentionné publiquement, à
l’occasion de cette réunion, son adresse afin de dénoncer des garages
clandestins qui sont exploités dans sa rue. La plaignante reproche à M. Alberto
DelBurgo, journaliste, d’avoir divulgué son nom et son adresse personnelle dans
l’édition du 4 juin 1998 du journal.
Griefs du plaignant
La plaignante estime que l’article
mentionne des détails inutiles à la compréhension du texte, tels son nom et son
adresse personnelle. Elle croit que ces révélations menacent sa sécurité, ainsi
que celle des copropriétaires qui demeurent à la même adresse.
Mme Micheline Larochelle porte
plainte au Conseil de presse du Québec en regard du manque d’éthique
professionnelle du journaliste Alberto DelBurgo.
Commentaires du mis en cause
M. DelBurgo répond qu’au cours de
la réunion du Conseil de quartier du 19 mai, Mme Larochelle a décliné son nom
et son adresse au micro, devant une centaine de personnes. Le journaliste
estime que l’information émise en public lors d’une assemblée publique tombe
automatiquement dans le domaine public et qu’il était légitime de la publier. Il
mentionne également que sa plainte n’aurait servi à rien si on ne pouvait
localiser les lieux où se déroulaient les actes dénoncés.
Le mis-en-cause ajoute qu’il aurait
hésité à mentionner l’adresse de la plaignante s’il n’avait pas eu l’impression
très nette que la plaignante tenait à ce que l’on sache ce qu’elle faisait.
Réplique du plaignant
La plaignante n’a pas fourni de
réplique.
Analyse
Les médias et les professionnels de l’information doivent respecter les droits de la personne dont le droit à la vie privée, à l’intimité, à la dignité et à la réputation. Qu’elles soient publiques ou non, les personnes ont le droit fondamental à la protection de leur vie privée et de leur intimité. Si des événements relevant de leur vie privée peuvent, dans des circonstances particulières, contenir certains éléments d’intérêt public, la presse peut en rendre compte avec prudence et discernement.
Même si le journaliste de l’hebdomadaire Actualités CDN n’avait pas d’intention malveillante en publiant l’information, force est de constater que la plaignante aura eu à souffrir des inconvénients de cette publication.
Il apparaissait difficile autant que discutable, dans le contexte d’une réunion publique, de taire le nom de la plaignante dévoilée alors publiquement. Cependant, l’identification complète de son adresse dans les pages du journal n’était pas d’un intérêt public évident, exposant au surplus la personne en cause à des peines et tracas inutiles.
Le Conseil de presse ne retient pas sur le fond la plainte de Mme Larochelle contre le journal hebdomadaire, mais invite les journalistes à faire preuve de prudence dans le traitement de tout cas similaire.
Analyse de la décision
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C16C Publication de l’adresse/téléphone
- C16D Publication d’informations privées
- C16E Mention non pertinente