Plaignant
Francine Laberge
Mis en cause
Jessy Lapointe, journaliste au Courrier-Blainville,
et Les Hebdos Transcontinental (Marc-Noël Ouellette, directeur général
Exploitation)
Résumé de la plainte
Le 31 mai 1998, Le
Courrier-Blainville publie un article sur la situation des omnipraticiens
au Québec et sur la Clinique médicale de Blainville. On peut y lire que le Dr
Clermont est l’un des fondateurs de cette clinique.
La plaignante réfute cette
affirmation.
Griefs du plaignant
Selon la plaignante, l’article
véhicule une fausse information : ce ne serait pas le Dr Michel Clermont qui
aurait fondé la clinique, mais bien son mari et elle, en décembre 1998. La
Clinique médicale de Blainville s’appelait alors » Polyclinique médicale
et dentaire du Boulevard
Labelle « . En 1983, la
clinique aurait été rachetée et rebaptisée par une compagnie dans laquelle le
Dr Clermont, alors locataire de la clinique, avait des parts.
La plaignante explique ses
démarches auprès de la direction du journal pour obtenir une rectification de
l’article: elle aurait téléphoné puis écrit à M. Fontaine, directeur
régional et éditeur des Hebdos Transcontinental. Dans sa lettre, la plaignante
demandait la publication d’une correction dans la prochaine publication du
journal, aux mêmes endroits où avait été publiée l’information. Après avoir
tenté de convaincre M. Fortin, directeur de l’information, puis M. Marcoux,
président du Groupe Transcontinental, du bien-fondé de sa demande, la
plaignante se serait heurtée au refus de M. Ouellette, directeur général des
Hebdos Transcontinental, de publier une correction. La plaignante aurait alors
reçu une lettre de M. Fontaine, lui notifiant sa décision de ne rien publier.
La plaignante demande donc au
Conseil de presse d’intervenir pour permettre la publication d’un erratum ou
d’une lettre ouverte, ainsi qu’une lettre d’excuses du journal.
Dans un complément de plainte, la
plaignante précise que l’associée du Dr Clermont porte le même nom que le
journaliste mis en cause, et s’interroge sur cette coïncidence.
Commentaires du mis en cause
M. Fortin répond aux accusations de
la plaignante. Il explique comment il aurait accueilli les démarches de la
plaignante :
– Lorsque cette dernière l’a
appelé, le 8 juin 1998, le mis-en-cause se serait dit prêt à écouter sa version
des faits, pour vérifier la véracité de l’information contestée et pour juger
de la nécessité de publier ou non un erratum. Or la plaignante aurait exigé la
publication d’un correctif à la Une du journal, avant même de lui en démontrer
le bien-fondé. Selon le mis-en-cause, cette demande était excessive par rapport
à l’importance de l’information à corriger.
– Le mis-en-cause explique
également qu’il ne pouvait décider de publier ou non un erratum sans avoir au
préalable obtenu l’avis du docteur Laberge. Or la plaignante aurait refusé de
lui donner ses coordonnées. Une recherche aurait en outre révélé que le mari de
la plaignante n’était plus membre ni de l’Ordre des dentistes du Québec, ni de
l’Association des chirurgiens dentistes du Québec.
Sur le fond, le mis-en-cause
maintient que le Dr Clermont était bien l’un des fondateurs de la clinique
médicale de Blainville :
– La plaignante admet elle-même
plusieurs faits : le fait que la clinique fondée par son mari portait un nom
différent, la situation de locataire du Dr Clermont au moment du rachat, son
appartenance à une compagnie à numéro, le changement de nom de la clinique.
– Le mis-en-cause porte à
l’attention du Conseil plusieurs documents légaux fournis par le comptable de
la Clinique médicale de Blainville, et venant appuyer ses commentaires. Ces
documents montrent que : le Dr Clermont était le vice-président de 17199 Canada
inc, la compagnie qui aurait racheté la clinique; il en détenait cinq actions;
c’est cette compagnie à numéro qui aurait acheté la polyclinique; le
gouvernement aurait autorisé cette compagnie à changer de nom.
Réplique du plaignant
Dans une réplique de 65 pages, la
plaignante considère que les commentaires du mis-en-cause, les documents légaux
dont il se sert, ainsi que le témoignage du Dr Clermont, parlent d’eux-mêmes et
ne font que confirmer le bien-fondé de ses reproches. Ainsi les documents
légaux prouvent-ils que le Dr Clermont n’était que locataire lors de la
fondation de la clinique.
La plaignante rappelle le véritable
sens du mot » fondateur « , selon la définition qu’en donne le
Larousse.
La plaignante juge absurde les
commentaires du mis-en-cause, qui reconnaît que son mari est à l’origine de la
polyclinique, mais qui maintient que le Dr Clermont en est le fondateur.
Elle considère que changer de nom
n’est pas fonder une clinique. D’autant que c’est seulement la compagnie à
numéro qui a changé de nom.
La plaignante reproche à M. Fortin
un manque de courtoisie dans le traitement de sa plainte : elle n’aurait jamais
reçu d’accusé de réception à ses deux lettres. De même, elle dément : l’avoir
appelé le 8 juin 1998; avoir été invitée à lui livrer sa version des faits;
avoir tenté d’obtenir la publication d’un erratum avant de le convaincre du
bien-fondé de ses reproches.
La plaignante rappelle en outre le
contexte de mauvaises relations entre son mari et le Dr Clermont et son
associée.
Elle joint à sa réplique des
compléments d’information : une lettre contenant ses revendications et adressée
à M. Fontaine, sa lettre ouverte, une » Histoire de la Fondation de la
Clinique médicale de Blainville « , un complément de réplique, où elle
demande en plus une lettre d’excuses personnelles et la publication intégrale
de la décision du Conseil.
Analyse
Le Conseil rappelle que les médias et les journalistes doivent livrer au public une information complète, conforme aux faits et aux événements. La rigueur intellectuelle et professionnelle constitue la garantie d’une information de qualité. Cette rigueur est synonyme de précision, d’exactitude, d’intégrité, et de respect des personnes, des événements et du public.
Dans le présent cas, le Conseil ne remet pas en doute la bonne foi des deux parties. Le problème de savoir qui a fondé la Clinique médicale de Blainville n’est en fait qu’une question d’interprétation des mots et du sens qu’on leur donne. On peut en effet considérer que le mari de la plaignante est le fondateur de la polyclinique. On peut également admettre qu’en la rebaptisant, le Dr Clermont a fondé une nouvelle clinique. Ces deux points de vue ne s’opposent pas, et dépendent du sens que l’on donne au changement de nom de la clinique.
Pour cette raison, le Conseil de presse estime que la plainte semble relever davantage d’une incompréhension entre les parties ou d’une interprétation erronée des informations de la part de la plaignante. C’est pourquoi le Conseil rejette la plainte de Mme Laberge à l’endroit du Courrier-Blainville et de Jessy Lapointe.
Le Conseil invite cependant les médias à faire preuve de courtoisie et d’ouverture envers leurs usagers afin de leur éviter les tracasseries qui pourraient les empêcher de faire valoir leurs remarques, critiques ou récriminations légitimes.
Analyse de la décision
- C11A Erreur
- C11B Information inexacte
- C19A Absence/refus de rectification
- C24A Manque de collaboration
- C24B Mauvaise foi