Plaignant
Slawomir Poplawski
Mis en cause
The Gazette (Alan Allnutt,
président et éditeur)
Résumé de la plainte
Le 13 septembre 1998, The
Gazette publie un article de Mordecai Richler, intitulé » Culture
schlock ».
Le plaignant, M. Slawomir
Poplawsky, décide de réagir à cet article et envoie une lettre de réponse au
journal, suivie d’une seconde version corrigée. Ce dernier lui oppose un refus
de publication.
Le plaignant reproche au journal
son refus de publier sa lettre mot à mot dans le courrier des lecteurs. Il
s’interroge sur ce que ce refus signifie, et précise que le journal n’a pas
depuis répondu à ses interrogations.
Griefs du plaignant
Le plaignant reproche au journal
son refus de publier sa lettre mot à mot dans le courrier des lecteurs. Il
s’interroge sur ce que ce refus signifie, et précise que le journal n’a pas
depuis répondu à ses interrogations.
Le plaignant demande au Conseil de
mesurer le degré d’intérêt public de sa lettre, et, s’il le juge suffisant, de
l’envoyer pour publication à la presse française.
En complément à sa plainte, le
plaignant précise qu’il a tenté d’envoyer une troisième version corrigée de sa
lettre. Le journal lui aurait répondu qu’il n’en avait pas besoin et que son
texte serait modifié. Dix jours plus tard, le responsable du courrier des
lecteurs, M. Hadekel, lui aurait affirmé que sa lettre ne serait pas publiée
pour l’instant car elle revêtait moins d’importance que d’autres.
Commentaires du mis en cause
M. Hadekel, éditorialiste en chef
et responsable de la section éditoriaux/commentaires/lettres du quotidien The
Gazette, répond aux reproches du plaignant.
Selon lui, la lettre du plaignant
était beaucoup trop longue pour être publiée dans la page de lettres du
journal. Pour éviter de la couper considérablement et d’en déformer l’opinion
originale, le mis-en-cause aurait décidé de la réserver pour la page de
commentaires.
Cependant, le mis-en-cause
considère que cette lettre laissait à désirer quant à la qualité de l’anglais
et la logique du raisonnement.
Il précise que les lettres publiées
dans le courrier des lecteurs doivent se conformer à des normes de grammaire,
de structure et de logique, ce qui n’était pas le cas de la lettre du
plaignant, même si rien n’empêchait a priori la publication de lettres
critiquant un chroniqueur.
Enfin, le mis-en-cause revendique
le droit du journal de choisir quels articles pourront être publiés, dans
l’intérêt des lecteurs.
Le mis-en-cause conclut en niant
avoir promis au plaignant que son texte serait publié dans le journal, ni
intégralement, ni en partie. Il ne revient pas sur sa décision de ne pas
publier.
Réplique du plaignant
Le plaignant relate des
conversations qui viendraient contredire les commentaires de M. Hadekel.
Il raconte en effet que Mme Clark,
assistante de M. Hadekel, l’aurait informé à la mi-septembre de la possibilité
de publier sa lettre.
Lorsqu’il lui proposa de lui
envoyer une troisième version corrigée de ses textes, Mme Clark lui aurait
répondu que ce n’était pas la peine, que son ordinateur avait assez de données,
et que son texte allait être modifié.
Pour le plaignant, les commentaires
du mis-en-cause viennent contredire ces conversations. En effet, si le texte
présentait des lacunes dans la forme et le fond, le plaignant s’était dit prêt
à les corriger. Il regrette qu’on ne lui en ait pas laissé la possibilité.
Analyse
Comme l’a déjà énoncé le Conseil de presse, nul n’a accès de plein droit aux pages d’un journal. Les médias et les professionnels de l’information ont cependant le devoir de favoriser l’expression du plus grand nombre possible de points de vue. Étant toutefois responsables de tout ce qu’ils diffusent, ils doivent demeurer libres de déterminer si les propos et les textes qui leur sont soumis sont d’intérêt public et pertinents.
En regard de ces principes, le Conseil de presse est d’avis que Peter Hadekel, éditorialiste en chef du journal The Gazette, était libre, dans le cas présent, de publier ou non la lettre de M. Slawomir Poplawski. Le Conseil rappelle simplement que le journal doit faire preuve d’ouverture d’esprit à l’égard des usagers en encourageant le plus possible la libre circulation des idées et opinions dans le courrier des lecteurs. Cet espace devrait en tout temps favoriser le débat démocratique et le développement d’une opinion publique éclairée et vigilante.
Ainsi, sur la base des griefs analysés, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Poplawski à l’encontre du journal The Gazette.
Analyse de la décision
- C08A Choix des textes
- C08B Modification des textes
Date de l’appel
29 October 1999
Décision en appel
Les membres de la Commission
d’appel ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision de première instance.
Griefs pour l’appel
M. Slawomir Poplawski interjette
appel à la décision du Conseil de presse.