Plaignant
Gilles Simart et Danyèle Vachon
Mis en cause
Michel G. Charlebois, et Le
Bulletin de la copropriété plus (Gaëtan Mathieu, président)
Résumé de la plainte
Une querelle oppose les plaignants
à l’Association des syndicats de copropriété du Québec, querelle qui a été
portée devant les tribunaux. Elle concerne l’interprétation d’un texte de loi
portant sur les conditions d’amendement de l’ordre du jour des assemblées
générales de copropriétaires.
Dans son édition d’avril-juin 1998,
Le Bulletin de la copropriété plus publie un article sur cette décision
de la Cour du Québec. Cet article est signé par M. Charlebois, directeur
général de l’association.
Me Simart et Mme Vachon considèrent
que cet article déroge aux règles de l’éthique journalistique.
Griefs du plaignant
De l’avis des plaignants, l’article
véhicule de graves insinuations et des écrits diffamatoires à leur endroit.
Dans deux mises en demeure
adressées au mis-en-cause et datées du 18 septembre 1998, les plaignants
accusent ce dernier d’avoir porté atteinte à leur réputation et d’avoir fait
preuve de concurrence déloyale à leur encontre. L’article, par ses insinuations
et ses propos diffamatoires, aurait eu pour but d’empêcher les plaignants d’exercer
leur profession. Ces derniers affirment que cette situation continue de leur
causer des dommages irréparables.
Les plaignants demandent donc une
rétractation et en fixent les conditions : qu’elle soit transmise à l’étude
légale de Me Simart, à tous les membres de l’Association des syndicats, et via
le prochain numéro du Bulletin de la copropriété plus, ainsi que dans La
Presse et Le Devoir.
Enfin, les plaignants fournissent
au Conseil la réponse du mis-en-cause à cette mise en demeure : ce dernier refuse
de prêter son texte pour une quelconque publication, et précise que Le
Bulletin est une publication strictement réservée aux membres réguliers et
professionnels de l’Association des Syndicats de copropriété du Québec,
rappelant aux plaignants qu’ils n’en font pas partie.
Commentaires du mis en cause
Le mis-en-cause considère que le
Conseil a tous les documents en main pour juger du bien-fondé de la plainte.
Il rappelle cependant que le Bulletin
est strictement interne et s’adresse uniquement à ses membres. Les plaignants
ne pourraient y avoir accès. En outre, cette publication, soumise à une
cotisation, n’est pas à vendre.
Réplique du plaignant
Les plaignants demandent au Conseil
de trancher sur la question des droits de propagation que s’arroge le
mis-en-cause concernant le Bulletin de la copropriété plus.
Analyse
Après analyse du présent dossier, le Conseil de presse juge la plainte de Mme Vachon et M. Simart irrecevable.
Le Conseil de presse en est venu à cette conclusion compte tenu du fait que « Le Bulletin de la copropriété plus » ne peut en aucune manière être considéré comme un organe d’information.
Aux yeux du Conseil, il est en effet loin de s’agir de journalisme, mais bien plutôt d’un bulletin de liaison interne réservé à l’usage exclusif d’un groupe de membres, hors de son champ de juridiction.
Analyse de la décision
- C02B Moment de publication/diffusion
- C12D Manque de contexte
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C23M Violation d’un interdit de publication
Date de l’appel
29 October 1999
Décision en appel
Les membres de la Commission ont
conclu à l’unanimité de maintenir intégralement la décision de première
instance.
Griefs pour l’appel
Me Gilles Simart, avocat interjette
appel à la décision du Conseil de presse.