Plaignant
Alain Alexandre
Mis en cause
The Gazette (Alan Allnutt,
président et éditeur) et Linde Howe-Beck, journaliste
Résumé de la plainte
Le plaignant est un danseur
professionnel insatisfait d’un article critiquant un de ses spectacles.
Sous la plume de la critique Linde
Howe-Beck, The Gazette publie le 15 novembre 1998 un texte qui
constitue, selon le plaignant, une calomnie basée sur la mauvaise foi et
relevant de l’incompétence. L’artiste considère qu’après avoir été reconnu dans
différents pays, il est inconcevable que l’auteur puisse utiliser un tel
langage à son endroit.
Griefs du plaignant
Pour le plaignant, l’article relève
de l’injustice, d’une atteinte à la liberté d’expression et d’une atteinte à la
» réputation de sa personnalité « ; en même temps qu’il s’agit d’une
mise en doute de son parcours professionnel et d’une utilisation d’un langage
raciste concernant sa venue à Montréal.
Commentaires du mis en cause
M. Brassard, directeur de
l’information, invoque que la plainte de M. Alexandre ne s’appuie sur aucune
base solide : le fait que la journaliste n’ait pas aimé le spectacle n’empêche
pas l’artiste de se présenter en spectacle; la critique ne touche sa réputation
qu’en ce qui concerne ce spectacle et c’est le risque que prennent tous les
artistes lorsqu’ils se présentent en public; la critique ne questionne pas son
professionnalisme mais seulement son adhésion aux influences qu’il dit avoir subies;
la critique ne lui apparaît pas raciste, ne pouvant rien trouver d’ethnique
dans l’article de la mise-en-cause.
La journaliste, Mme Linde
Howe-Beck, considère que son compte rendu de la performance de l’artiste se
situe à l’intérieur des limites permises par la critique et qu’elle a
l’assurance de l’appui de sa rédactrice en chef, Linda Chodan.
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
Le genre journalistique que constitue la critique – tout comme celui de la chronique qui tient davantage de l’éditorial et du commentaire que de l’information stricte – laisse à son auteur une grande discrétion dans l’expression de ses prises de position et de ses points de vue.
On ne saurait en effet exiger de ceux qui exercent les fonctions de critique, de chroniqueur ou d’éditorialiste qu’ils véhiculent dans leurs écrits des messages qui épousent intégralement l’image et le sens que veulent donner à leurs actions des individus ou des groupes, sans compromettre la liberté d’expression, la liberté d’opinion et partant la liberté de la presse ainsi que le droit du public à l’information.
L’examen de la plainte soumise au Conseil n’avait donc pas pour but de déterminer si Mme Howe-Beck avait raison ou non dans son jugement sur la performance de M. Alexandre, mais si, dans l’exercice de sa fonction de critique de danse, elle avait outrepassé les limites reconnues au genre journalistique de la chronique.
Mme Howe-Beck pouvait donner son opinion sur une œuvre, sur un spectacle. Ce faisant, elle n’a pas pour autant porté atteinte à la liberté d’expression de l’artiste, n’empêchant aucunement M.Alexandre de se produire ou de s’exprimer.
Le plaignant invoquait également que la journaliste avait tenu un langage raciste, en traitant des rumeurs voulant qu’il désire s’installer à Montréal. Après examen du contexte, il appert que c’est sur la base de la performance livrée au public et de sa réaction, que la journaliste a émis l’opinion qu’il ne serait pas le bienvenu, et non pour des motifs de nature raciste.
La journaliste n’a pas non plus porté atteinte à la » réputation de sa personnalité « , comme le dénonçait le plaignant. Sa critique portait sur la performance d’un artiste durant un seul spectacle et non sur sa performance habituelle et sur sa carrière toute entière.
Ces précisions ayant été apportées, le Conseil de presse rejette donc la plainte de M. Alain Alexandre.
Analyse de la décision
- C01 Liberté d’expression
- C15H Insinuations
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C17G Atteinte à l’image
- C18D Discrimination