Plaignant
Solange Pau
Mis en cause
Gaëtan L. Charlebois, journaliste
et Hour
Résumé de la plainte
La plainte concerne un article
intitulé » Ouasch! What
is to be done? « , publié dans le journal Hour à Montréal. Le
journaliste Gaëtan L. Charlebois aurait tenu des propos discriminatoires envers
des personnes de religion judaïque.
Le journaliste écrira entre autres : » I was miserable because my
boss was a Jew and not because he was a manager and I was an expandable little
prole;…it was because he was a Jew and not because he was a lawyer. «
Griefs du plaignant
La plaignante, Mme Solange Pau,
considère que l’article de M. Charlebois constitue une attaque à l’intégrité
des personnes membres de la communauté judaïque.
Mme Pau souligne que le mot «
jew(s) » est mentionné onze fois alors que » they » ou «
these people » l’est trois fois et tous dans un contexte des plus
négatifs. Elle soutient que » …toutes et chacune des mises en situation
pour l’insertion du mot » jew(s) » évoquent une facette de vie qui ne
peut que porter préjudice à toute personne membre de cette communauté. »
Elle considère que l’article
incriminé ne rencontre pas les critères d’objectivité, de rigueur
intellectuelle et de professionnalisme que les journalistes devraient, en
principe, respecter.
Sur ces bases, elle demande que le
droit d’exercer la profession de journaliste soit retiré à Gaëtan L.
Charlebois.
Commentaires du mis en cause
Gaëtan L. Charlebois et Hour
n’ont pas fourni de commentaires.
Réplique du plaignant
Aucune réplique du plaignant.
Analyse
Précisons au départ que le droit d’exercer la profession de journaliste est libre au Québec et n’est soumis au contrôle d’aucune corporation professionnelle. Eu égard à cette profession, le rôle du Conseil de presse du Québec est de promouvoir le respect des plus hautes normes éthiques en matière de droits et responsabilités de la presse, ainsi que d’assumer la défense du droit de public à une information pluraliste et de qualité.
C’est dans cet esprit que le Conseil, à titre de tribunal d’honneur de la presse québécoise, a examiné la présente plainte et en est arrivé aux conclusions suivantes :
– si le commentaire et l’éditorial permettent à leurs auteurs de jouir d’une grande latitude pour exprimer leurs critiques ou faire valoir leurs points de vue, cette latitude doit toutefois s’exercer dans le respect le plus strict des droits et libertés d’autrui. Or, le Conseil constate, dans le présent cas, que le journaliste Gaëtan L. Charlebois a fait usage d’un humour discutable et ambiguë sur la communauté judaïque et que ses propos sont abusifs et à connotation haineuse à l’égard des Juifs;
– une telle attitude est condamnable et va à l’encontre du principe déontologique suivant : les professionnels de l’information ont le devoir de dissiper les préjugés. Ils ne peuvent se permettent d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des termes méprisants ou propres à les ridiculiser ou les discréditer auprès de l’opinion publique.
Pour ces raisons donc, le Conseil de presse accueille la plainte de Mme Solange Pau à l’encontre de Gaëtan L. Charlebois et le journal Hour.
Analyse de la décision
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C18C Préjugés/stéréotypes