Plaignant
Me Martial Fillion
Mis en cause
Michel Auger, journaliste, et Le
Journal de Montréal (Paule Beaugrand-Champagne, rédactrice en chef)
Résumé de la plainte
Me Martial Fillion porte plainte
contre le journaliste Michel Auger, suite à un article publié le 6 janvier 1999
dans Le Journal de Montréal et intitulé » Les Hells déboutés
rapidement en cour ». Le plaignant reproche au journaliste
d’avoir fait plusieurs affirmations inexactes qui ont causé préjudice à son
client, l’avocat Roland Roy.
Griefs du plaignant
Le plaignant reproche au journaliste
d’avoir écrit que les Hells Angels avaient été déboutés dans une cause devant
la division des petites créances de la Cour du Québec. Cette affirmation est
inexacte selon lui, puisque l’unique requérant dans cette affaire, Me Roland
Roy, n’est pas membre des Hells Angels mais un avocat membre du Barreau du
Québec.
Le plaignant reproche aussi au
journaliste d’affirmer que ces procédures devant la Cour des petites créances
ont été prises après que les Hells aient subi un revers devant le Commissaire à
la déontologie policière. Encore une fois, cette allégation est fausse selon le
plaignant. Dans cette affaire, aucun Hells Angels n’a subi de revers devant le
Commissaire à la déontologie policière.
Pour Martial Fillion, l’article
laisse croire à tort que le requérant, Me Roland Roy, a entrepris ce recours au
nom des Hells et de son frère Louis Roy. Selon le plaignant, Me Roy n’agissait
dans ce recours qu’en son nom, et dans son seul intérêt.
Finalement, Me Fillion reproche au
journaliste de n’avoir jamais tenté de communiquer avec son client, ce qui lui
aurait permis de comprendre les raisons de son absence à la Cour, le jour de
l’audition de la cause. Ce faisant, le journaliste Michel Auger a manqué de
rigueur et porté préjudice à Me Roland Roy.
Pour toutes ces raisons, le
plaignant exige rétractation et porte plainte devant le Conseil de presse.
Commentaires du mis en cause
Les mis-en-cause n’ont pas commenté
la plainte dans les délais prescrits.
Réplique du plaignant
Le plaignant n’a pas produit de
réplique.
Analyse
Après examen des éléments qui lui ont été soumis par le plaignant, le Conseil de presse rejette sa plainte.
Rappelons que la requête de Me Roy visait à obtenir une somme de 3000 $, en dédommagement des gestes posés par les policiers de la Sûreté du Québec le 20 septembre 1995, à Trois-Rivières. Ce jour-là, des motards qui assistent aux funérailles d’un des leurs, sont soumis à des mesures de sécurité exceptionnelles, dont des arrestations et des fouilles.
Dans son article, Michel Auger rend compte de la nouvelle du rejet de la requête par la Cour, en rappelle « l’histoire » et précise bien que » les procédures judiciaires avaient été intentées par Me Roland Roy, le frère du président des Hells de Trois-Rivières, Louis « Melou » Roy ».
C’est dans ce contexte que le journaliste fait le lien entre la demande de dédommagement de l’avocat Roland Roy, et ceux qui ont présumément subi les dommages, c’est-à-dire les membres de la bande de motards et leurs proches. C’est pourquoi il dira, entre autres, que ce sont les Hells Angels qui sont » déboutés » dans cette cause, et non Roland Roy.
Clairement, le journaliste n’a pas pensé que Me Roy demandait une compensation pour des dommages qu’il n’avait pas subis. Le Conseil de presse ne peut l’en blâmer.
Pour ce qui est de l’absence de Me Roy du Tribunal le jour de l’audition de sa cause, le journaliste n’est pas tenu d’en chercher ou d’en fournir l’explication. Dans l’article de Michel Auger, l’objet de la nouvelle est clairement le rejet de la requête de Me Roy par le juge Serge Gagnon. L’absence de l’avocat ou de son frère des procédures sont des faits que le journaliste note au passage et que le plaignant ne conteste pas.
Pour ces raisons, le Conseil de presse rejette donc la plainte de Me Martial Fillion.
Analyse de la décision
- C03A Angle de traitement
- C03C Sélection des faits rapportés
- C11A Erreur
- C11B Information inexacte
- C11C Déformation des faits
- C11F Titre/présentation de l’information