Plaignant
Francine Castonguay-Laurin et la
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
Mis en cause
Howard Galganov, animateur, et CIQC
AM Radio (Gilles Senécal, directeur des ressources corporatives)
Résumé de la plainte
La plainte est déposée à la suite
de propos offensants qu’aurait tenus l’animateur Howard Galganov sur les ondes
de CIQC AM Radio, au lendemain du décès de l’homme politique québécois
Camille Laurin, survenu le 11 mars 1999.
Griefs du plaignant
Les plaignantes dénoncent les
propos de l’animateur Howard Galganov à l’égard du Dr Laurin et également à
l’égard d’autres hommes et femmes politiques québécois. Ces propos sont, à
leurs yeux, non seulement diffamatoires mais une attaque à la dignité de M.
Laurin.
Les plaignantes expliquent qu’une
valeur fondamentale de la société québécoise, le respect dû aux morts, a été
reniée. Il est inacceptable qu’on utilise les ondes pour faire étalage d’un
mépris, fièrement affiché par l’animateur, pour attiser la haine envers un
homme public. De plus, il ne s’agirait pas d’une critique à l’égard d’opinions
politiques controversées puisqu’il n’y a pas eu d’opinion politique d’exprimée.
Il s’agit plutôt d’une manifestation d’intolérance envers le représentant d’un
groupe social.
Selon les plaignantes, l’animateur
» s’est servi des ondes pour répandre l’idée qu’à cause de ses opinions et
de ses activités politiques, par ailleurs démocratiques, feu Camille Laurin ne
méritait pas que soit reconnue sa dignité d’être humain. Il a été purement et
simplement rabaissé au rang de pourriture (scummy) « . L’animateur aurait
également exprimé l’idée que la vie de Camille Laurin n’avait aucune valeur et
qu’il fallait se réjouir de la mort de cet homme.
À l’appui de la démonstration, les
plaignantes citent des exemples et incluent la transcription des propos tenus
lors de l’émission du 12 mars 1999.
Commentaires du mis en cause
Les mis-en-cause n’ont présenté
aucun commentaire.
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
Les émissions d’affaires publiques, les tribunes téléphoniques et les émissions de variétés à contenu informatif sont soumises aux mêmes exigences d’authenticité, d’impartialité et de qualité que tout autre type de traitement de l’information.
Le rôle de ceux qui les animent est difficile; il requiert une discipline et un discernement d’autant plus grands que les sujets abordés, en raison des intérêts et des passions qu’ils soulèvent, suscitent la controverse. Les animateurs se doivent de pratiquer le respect des opinions différentes des leurs et d’éviter tout propos, attitudes ou tons offensants. Le public est en droit de s’attendre à ce qu’ils n’abusent pas de leur fonction ou de leur latitude pour imposer leurs points de vue.
Dans le cas présent, le Conseil de presse estime qu’en regard de la liberté rédactionnelle et de la fonction d’animateur, Howard Galganov a outrepassé les limites professionnelles de cette fonction sur les ondes de CIQC AM Radio.
Le Conseil est d’avis que les propos irrespectueux et empreints de mépris à l’égard de M. Camille Laurin et de certaines personnalités québécoises constituaient un niveau de langage inacceptable, à connotation haineuse, sur les ondes qui, faut-il le rappeler, sont de propriété publique.
Aussi, pour ces raisons, le Conseil de presse adresse-t-il un blâme sévère à l’endroit de M. Howard Galganov pour l’ensemble de ses propos outranciers et discriminatoires à l’endroit de feu Camille Laurin, et conjointement à la station CIQC AM Radio.
Analyse de la décision
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C15J Abus de la fonction d’animateur
- C16G Manque d’égards envers les victimes/proches
- C17C Injure
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C17E Attaques personnelles
- C17G Atteinte à l’image
- C18B Généralisation/insistance indue
- C18D Discrimination
- C22B Engagement politique
- C22H Détourner la presse de ses fins