Plaignant
Josée Larivière
Mis en cause
Pierre-Philippe Gingras,
journaliste, et Photo police (Jean-Marc Provost, rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
Elle a accordé une entrevue au
journaliste Pierre-Philippe Gingras mais elle estime qu’il a utilisé ses propos
de façon mensongère. Au cours de l’entrevue, elle lui a remis le magazine
publié par Stella, ConStellation. Le journaliste se serait directement
inspiré de son contenu pour écrire son article à sensation.
Griefs du plaignant
La plaignante n’accepte pas que sa
photo ait été mise à la une sans son autorisation (elle pensait qu’elle
servirait seulement à illustrer l’article). Elle considère
« inacceptable d’utiliser le visage et le nom de quelqu’un de façon
mensongère dans le seul but de mousser ses ventes ». Josée Larivière
affirme que « le journaliste ne s’est vu octroyer aucune histoire de
danseuse nue » de sa part.
Commentaires du mis en cause
Les mis-en-cause n’ont fait aucun
commentaire.
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
Les titres et les manchettes doivent respecter le sens et le contenu des textes auxquels ils réfèrent. Or, de l’avis du Conseil, Photo police a associé de façon excessive et racoleuse le visage et le nom de Josée Larivière à un titre qui pouvait induire le public en erreur et nuire à la plaignante.
L’article signé par Pierre-Philippe Gingras, après un bref reportage sur la nature de l’association Stella, verse allègrement dans le sensationnalisme. Il ne fait alors pas appel à l’intérêt du public mais à sa curiosité.
Le journal était en droit de rapporter les récits d’histoires vécues contenus dans le magazine de l’association puisqu’il n’a pas omis de mentionner sa source. Cependant, l’insistance et la tonalité générale de l’article ne peuvent que nuire à cette association sans but lucratif. De plus, le traitement journalistique a débordé les motifs invoqués par le journaliste pour réaliser ce reportage.
Pour toutes ces raisons, le Conseil de presse blâme le journal Photo police et son journaliste Pierre-Philippe Gingras pour son traitement sensationnaliste et pour avoir fait la une avec un titre induisant le public en erreur.
Analyse de la décision
- C11D Propos/texte mal cités/attribués
- C11F Titre/présentation de l’information
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue