Plaignant
William Johnson (président
d’Alliance Québec)
Mis en cause
Pierre O’Neill, journaliste, et Le
Devoir (Claude Beauregard, directeur de l’information)
Résumé de la plainte
La plainte de M. Johnson porte sur
un reportage du journaliste Pierre O’Neill paru dans l’édition du 17 juillet
1999 du quotidien Le Devoir en page A-3, et traitant du bilinguisme dans
le secteur de la santé au Québec. Sont également incluses à la plainte sa
lettre de protestation au quotidien et la réponse de M.O’Neill, publiées
le 1er août 1999, dans la rubrique réservée aux lecteurs.
Griefs du plaignant
M. Johnson reproche au journaliste
Pierre O’Neill de l’accuser, sans preuve, d’être un
« extrémiste » à l’ »arrogance coutumière «
et de se cacher derrière une » perception consensuelle » pour
justifier ses propos.
Le plaignant affirme que cette
perception consensuelle n’existe pas; et même si elle existait, le journaliste
ne pourrait tout au plus que rapporter que certains le considèrent comme
extrémiste. Le journaliste ne pourrait reprendre pour lui-même le mot «
extrémiste » comme si c’était une évidence et l’utiliser ainsi sans en
faire la preuve.
Pour M. Johnson, il est faux de
prétendre que tous ses » coreligionnaires les plus fédéralistes » et
une majorité de fédéralistes le prennent pour un extrémiste.
Le plaignant détaille ensuite ce
qu’il qualifie de » prétentions » du journaliste et y ajoute ses
commentaires. Ces prétentions et commentaires portent sur les réductions à
venir des subventions du gouvernement fédéral à Alliance Québec, sur son
financement par la Banque Royale, sur la démission de John Trent et de Joan
Doherty pour aller fonder un organisme plus modéré et enfin, sur le
qualificatif » Pit Bill » dont l’avaient affectueusement surnommé ses
proches.
Commentaires du mis en cause
Aucun commentaire.
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
Le Conseil de presse du Québec rappelle qu’il n’a pas à établir de lexique des termes que les professionnels de l’information doivent employer ou éviter. Cependant, ces derniers doivent se montrer en tout temps respectueux des événements et des personnes et éviter, à l’endroit de ces dernières, des termes méprisants et susceptibles d’atteindre à leur réputation.
Le Conseil trouve malheureuse et discutable l’utilisation du mot « extrémiste » dans le contexte du reportage incriminé, soit celui d’un article de nouvelle. Il en va de même pour l’expression « arrogance coutumière ». L’utilisation de pareilles expressions n’a pas de justification dans une nouvelle et contribue à entretenir la confusion des genres journalistiques.
Par ailleurs, le Conseil a noté que le quotidien Le Devoir avait donné au plaignant l’occasion de protester dans ses pages en publiant sa lettre, ce qui lui permettait, en même temps qu’au journaliste impliqué, d’apporter les précisions qu’il souhaitait.
Pour ces raisons, le Conseil de presse retient la plainte de M. William Johnson contre le journaliste Pierre O’Neill et le quotidien Le Devoir, en regard de l’unique grief de la confusion des genres.
Analyse de la décision
- C01C Opinion non appuyée sur des faits
- C11A Erreur
- C11B Information inexacte
- C11C Déformation des faits
- C11D Propos/texte mal cités/attribués
- C11H Terme/expression impropre
- C15B Reprendre une information sans la vérifier
- C15C Information non établie
- C15E Fausse nouvelle/information
- C15F Information non attribuée
- C17C Injure