Plaignant
Ministère du Revenu du Québec
Mis en cause
Richard Johnson, journaliste et Le
Journal de Montréal (Paule Beaugrand-Champagne, rédactrice en chef)
Résumé de la plainte
Le ministère du Revenu du Québec et
ses employés portent plainte contre Richard Johnson et Le Journal de
Montréal suite à la publication, le 15 novembre 1999, d’un article intitulé
« Les fonctionnaires de Revenu Québec: des charognards aux yeux
injectés de sang? »
Griefs du plaignant
Le sous-ministre de Revenu Québec,
André Fiset, affirme que son personnel et lui-même ont été
« profondément choqués par les propos injustifiés et excessifs
contenus dans l’article ». Il joint à sa plainte un document traitant
des procédés utilisés dans son ministère qui a pour but de prouver
« le professionnalisme de Revenu Québec ».
Les avocats du ministère dénoncent
dans la plainte le « langage pour le moins vulgaire, méprisant,
grossier […] » de l’article. Ils considèrent qu’il s’agit
d’ »un usage abusif de ce droit si cher qu’est la liberté de la
presse[…] ».
Commentaires du mis en cause
Les mis-en-cause n’ont pas émis de
commentaire suite à cette plainte.
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir les préjugés. Leur devoir est plutôt de les dissiper. Ils ne peuvent se permettre d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des termes méprisants ou propres à les ridiculiser ou à les discréditer auprès de l’opinion publique.
La plainte soumise à l’attention du Conseil de presse fait apparaître que Richard Johnson a abusé de la liberté d’opinion que lui confère le genre du commentaire. Le 15 novembre 1999, Le Journal de Montréal publie une chronique intitulée: »Les fonctionnaires de Revenu Québec: des charognards aux yeux injectés de sang? ». Richard Johnson y dresse un portrait des fonctionnaires du Revenu qui n’est précédé d’aucune présentation objective des faits. Le ton est celui de l’exagération et il se montre insultant vis-à-vis de toute une catégorie de fonctionnaires, totalement discréditée par ses propos.
Or, la liberté d’opinion de l’éditorialiste et du commentateur n’est pas absolue et la latitude dont ils jouissent doit s’exercer dans le respect le plus strict des droits et libertés d’autrui. Comme tous les professionnels de l’information, ils doivent être fidèles aux faits et faire preuve de rigueur et d’intégrité intellectuelles dans l’évaluation des situations qu’ils commentent.
Pour toutes ces raisons, le Conseil de presse du Québec blâme Richard Johnson et le Journal de Montréal pour avoir transgressé plusieurs règles fondamentales de l’éthique journalistique.
Analyse de la décision
- C01C Opinion non appuyée sur des faits
- C17C Injure
- C17D Discréditer/ridiculiser