Plaignant
Une citoyenne
Mis en cause
Le Progrès de Saint-Léonard
(Jean Touchette, éditeur adjoint et
Robert-Charles
Longpré, directeur de l’information réseau
aux Hebdos Transcontinental)
Résumé de la plainte
Une citoyenne ayant
requis l’anonymat, mais qui s’est identifiée auprès du Conseil, dépose deux
documents publiés dans Le Progrès
de Saint-Léonard et pour lesquels elle
porte plainte. Le premier est paru en page 7 de l’édition du mercredi 29 mars
2000 et le second en pages 12 et 13 le mercredi 5 avril 2000.
Griefs du plaignant
La plainte porte sur le contenu comme sur la présentation
des documents. Le premier texte est apparu à la plaignante un modèle de
propagande haineuse qui, en plus, étalerait des accusations graves. La
plaignante est d’avis que le document aurait dû être identifié très clairement
par le Parti Libéral du Québec. La plaignante s’interroge également sur la
responsabilité de l’éditeur et du député à cet égard. Elle se demande enfin
quelle est la responsabilité du Directeur général des élections, s’il s’agit
d’un espace payé.
Commentaires du mis en cause
Le directeur de
l’information réseau aux Hebdos Transcontinental,
Robert-Charles Longpré, répond au nom de
l’entreprise. Il souligne d’abord qu’après vérification, en dehors des
campagnes électorales, tout parti politique a le droit de faire de telles
dépenses de publicité et il ne croit pas que le Directeur général des élections
(DGE) ait à intervenir dans ce dossier. En outre, il ne peut répondre, ni sur
la responsabilité du DGE, ni sur celle du député.
En ce qui a trait aux
propos contenus dans le premier texte, M.Longpré répond qu’ils n’ont rien
d’une propagande voisinant la littérature haineuse, même s’il convient qu’ils
sont secs et plutôt corrosifs. Il les considère comme très peu différents de
ceux qui constituent la rhétorique partisane habituelle des partis politiques
qui s’affrontent au Québec. Le directeur de l’information réseau en veut pour
preuve les propos entendus durant la période de questions à l’Assemblée
nationale. Il en annexe d’ailleurs un extrait à sa réponse. M.Longpré
ajoute qu’en aucun temps les Hebdos Transcontinental n’accepteraient de publier
de la littérature haineuse.
Le représentant des
mis-en-cause reconnaît ensuite que les textes en question occupent
effectivement des espaces payés et que, dans le premier cas, c’est le député
qui a en défrayé les coûts et fourni le matériel alors que dans le second,
c’est le Parti libéral du Québec.
De plus, dans les deux
cas, la teneur des propos est tellement partisane qu’on ne peut douter de
l’identification de la source. L’absence d’une quelconque signature de
journaliste et l’encadré de la page, qui s’apparente tout à fait à la
présentation de nombreuses publicités, l’inscription des coordonnées du bureau
du député et l’emblème du PLQ au bas de la page sont d’autres éléments qui
confèrent aux trois pages un caractère évident de publicité partisane, ajoute
M. Longpré.
Réplique du plaignant
La plaignante considère comme grave la réaction de M.
Longpré de n’y trouver rien de répréhensible, de penser que le lecteur a fait
les distinctions et qu’il voyait bien qu’il s’agit de publicité payée, de
confondre le tout avec les règles de l’immunité parlementaire et de juger
superflu d’identifier la source parce que trop évidente. La plaignante joint à
son envoi d’autres publicités parues dans le même journal pour étayer ses
propos.
Analyse
Les médias doivent s’écarter de toute pratique qui pourrait inciter les lecteurs à confondre publicité et information. Ainsi doivent-ils identifier clairement les textes publicitaires pour éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte,ou encore de présenter des publireportages comme des articles d’information.
Dans son commentaire, le porte-parole des mis-en-cause a fait valoir au Conseil que, fort de cette préoccupation, son groupe de presse avait édicté récemment de nouvelles normes visant à accentuer l’application de tels principes.
Le Conseil est forcé de constater que l’application de nouvelles normes chez les Hebdos Transcontinental souffre encore de certaines imperfections. De l’examen des trois pages soumises à l’attention du Conseil, il appert que ces documents à caractère publicitaire pouvaient encore présenter pour certains lecteurs une possibilité de confusion avec le contenu rédactionnel du journal.
Afin d’éviter cette confusion des genres, il importe que les publireportages ou toute publicité de cette nature soit clairement identifiée par la mention PUBLIREPORTAGE ou PUBLICITÉ, placée en évidence dans le haut de l’annonce.
Le Conseil retient donc ce grief contre Le Progrès de Saint-Léonard, et invite expressément les Hebdos Transcontinental à une application plus rigoureuse des principes fondamentaux en question dans la présente plainte.
En ce qui concerne les accusations pour propagande haineuse, le Conseil n’a pas retenu ce dernier grief, jugeant que les textes en cause ne présentent aucun élément de nature discriminatoire.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information