Plaignant
Agence des douanes
et du
revenu
du Canada
Mis en cause
André Arthur,
animateur et CJMF-FM 93 (Geoffrey O.
Brown, directeur général)
Résumé de la plainte
L’agence des
douanes et du revenu du Canada porte plainte contre M. André Arthur pour avoir
tenu des propos déplacés sur les douaniers canadiens et fait de la
«désinformation» dans son émission intitulée « L’heure de
vérité» et diffusée sur les ondes de CJMF-FM
93 le 22 février 2000. Le mis-en-cause aurait critiqué les douaniers de
l’aéroport de Québec en commentant une mésaventure arrivée à des voyagistes
français pendant un séjour.
Griefs du plaignant
Gilles Parent, directeur
des douanes pour la région du Québec, reproche à l’animateur, André Arthur,
d’avoir porté « un jugement discriminatoire» sur tous les douaniers
canadiens en critiquant «de façon tout à fait gratuite» ceux de l’aéroport
de Québec. Il considère que de tels propos n’ont pas de place sur les ondes et
qu’en jouant un rôle de «désinformation», l’animateur a porté
atteinte à «la réputation d’honnêtes travailleurs». Le plaignant
joint à sa plainte une retranscription écrite de l’émission fournie par
l’entreprise Bowdens Media Monitoring Limited.
Commentaires du mis en cause
M. Brown, directeur
général de CJMF-FM 93, émet quelques réserves quant à la véracité de la
retranscription de l’émission livrée par le plaignant. En effet, la station n’a
pu comparer le verbatim avec l’émission, faute d’en posséder encore
l’enregistrement. De plus, le mis-en-cause affirme que la déontologie
journalistique du Conseil de presse ne s’applique pas à l’émission « L’heure de
vérité », puisque, pour lui, André Arthur n’est pas un journaliste, mais
plutôt un animateur. Il ajoute aussi que M.
Arthur n’a commenté que des faits réels, en basant ses propos sur une lettre
adressée au directeur de l’aéroport international de Québec par les voyagistes
français victimes de l’incident.
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
Les émissions d’affaires publiques, les tribunes téléphoniques et les émissions de variété à caractère informatif sont des genres assimilables à l’information. Ces émissions confèrent aux animateurs une grande latitude qui leur permet de faire appel à la polémique, ce qui les oblige d’autant plus à respecter l’éthique journalistique.
Le Conseil considère l’émission animée par M. Arthur comme une émission d’information avec toutes les règles déontologiques qui s’y rapportent. De plus, il apparaît au Conseil qu’une émission intitulée «L’heure de vérité» se doit d’être à la recherche d’une information complète et non le siège d’un commentaire unique de l’animateur.
Le Conseil est d’avis que M. Arthur avait pleinement le droit de porter un jugement critique sur le travail effectué par les douaniers de l’aéroport de Québec; un droit reconnu à tout animateur et découlant du principe de liberté de presse.
Cependant, la liberté reconnue à la presse n’autorise nullement les abus de langage que M. Arthur a commis tout au long de son émission radiophonique du 22 février 2000, en traitant les douaniers et la direction de l’aéroport tour à tour «d’enculés », de « culs pareils », et « d’enfoirés », pour ne retenir que ces quelques épithètes méprisantes.
Aussi le Conseil de presse retient-il un blâme contre l’animateur André Arthur pour avoir une fois de plus tenu des propos outranciers lors d’une émission radiophonique. Le Conseil considère la station de radio CJMF-FM 93 comme conjointement responsable pour avoir toléré de tels propos sur ses ondes.
Analyse de la décision
- C01C Opinion non appuyée sur des faits
- C17C Injure
- C17G Atteinte à l’image
- C20 Distinction des genres