Plaignant
Slawomir Poplawski
Mis en cause
The Gazette
(Peter Hadekel,
éditorialiste en chef)
Résumé de la plainte
Slawomir
Poplawski porte plainte contre le
journal The Gazette, qui a refusé de
publier une de ses lettres critiquant la nomination de M. Rabinovitch à la
présidence de Radio-Canada et ses liens
avec la famille Bronfman. Il demande au Conseil de l’aider à faire entendre son
opinion afin de lutter contre ce qu’il pense être de la partialité et de la
corruption dans les «global» médias.
Griefs du plaignant
Slawomir Poplawski
reconnaît le droit des journaux de décider ce qui doit être publié ou non.
Toutefois, il considère que, dans son cas, The
Gazette a fait preuve de partialité en ne publiant aucune opinion
défavorable à M. Rabinovitch
. Il accuse certaines personnes au cœur de
The Gazette de censurer les opinions
différentes et ce, pour des raisons financières: « (
The Gazette) has been behaving as though it had (a licence to lobby
certain people or represent interest of certain financial spheres ) ».
Commentaires du mis en cause
L’éditorialiste en chef Peter Hadekel ne trouve pas la
plainte de M. Poplawski fondée. Il considère que le journal est libre de
décider quelles lettres seront diffusées. Il soutient aussi le fait
quel’argumentation du plaignant était difficilement intelligible et
contenait des erreurs. Enfin, il estime que le refus de publier la lettre du
plaignant n’était pas dû à «un mandat secret d’appuyer ni Robert
Rabinovitch […], ni la famille Bronfman», puisque des articles les
critiquant tous les deux sont déjà parus.
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
Nul n’a accès de plein droit aux pages d’un journal ou aux ondes des stations de radio et de télévision. Cependant, les médias et les professionnels de l’information ont le devoir d’en favoriser l’accès au public[…]. Les lettres des lecteurs ne doivent pas véhiculer des propos outranciers ou insultants qui peuvent être préjudiciables à des personnes ou à des groupes. Les journaux doivent éviter que ces lettres ne deviennent des tribunes de diatribes qui n’ont d’autre effet que de porter atteinte à la réputation des personnes.
C’est sur la base de ce principe que The Gazette pouvait refuser la publication de la lettre du plaignant dans sa Tribune libre. De la même façon, il apparaît que la lettre contenait un vocabulaire discutable et des erreurs, qui ne pouvaient guère faciliter la publication de celle-ci. Le Conseil appelle donc M. Poplawski à faire un effort de style et de rigueur dans ses prochaines interventions et ce, sans affadir ses propos.
L’information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. Le plaignant reprochait au mis-en-cause d’avoir essayé de taire toutes les critiques touchant à M. Rabinovitch et ses liens avec les Bronfman.
A la lecture des documents qui lui ont été soumis, le Conseil a remarqué que le journal avait traité l’information sous différents angles critiques. Le Conseil a toutefois constaté qu’aucun article n’a questionné, comme le souhaitait le plaignant, les relations de M. Rabinovitch avec la famille Bronfman. Quoiqu’il en soit, The Gazette avait le droit de traiter ou non de cette nouvelle et ce, en vertu de la liberté rédactionnelle accordée aux médias.
Enfin, le plaignant accusait le journal de partialité et de corruption du fait de la non-publication de certains points de vue. Ce grief majeur reste pourtant, ici, une supposition gratuite. Le Conseil ne peut donc se prononcer sur le sujet, sans risquer de faire un procès d’intention au quotidien.
Par conséquent, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Poplawski contre The Gazette.
Analyse de la décision
- C08A Choix des textes
- C08F Tribune réservée aux lecteurs
- C12A Manque d’équilibre
- C13A Partialité
- C22C Intérêts financiers
Date de l’appel
2 March 2001
Décision en appel
Après étude du dossier, les membres de la Commission
rejettent unanimement l’appel de M. Poplawski.
Griefs pour l’appel
M. Poplawski interjette appel à la décision du Conseil de
presse.