Plaignant
Georges Bélanger, D.D.
Mis en cause
Gaétan Fontaine,
journaliste et Le Journal de Québec
(Serge Côté, rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
Georges Bélanger est
denturologiste. Il porte plainte contre le journaliste Gaétan Fontaine et son
employeur Le Journal de Québec, pour un
article paru dans l’édition du mercredi 23 février 2000 en page 20, intitulé «
Prothèses mal ajustées ». Cet article faisait suite à un jugement de la Cour
contre le plaignant.
Griefs du plaignant
Le plaignant estime que l’article laisse sous-entendre que son ancien
client aurait été victime de négligence dans les soins administrés. M. Bélanger
précise qu’au contraire, le client étant un cas particulier, il a bénéficié de
soins particuliers et ce, à de nombreuses reprises.
M. Belanger demande au Conseil de repondre aux questions suivantes:
Un journaliste ne devrait-il pas s’enquérir de la version du
professionnel avant de décider de dévoiler son nom ainsi que son adresse
d’affaires dans son reportage?
Est-il nécessaire que la population soit mise au fait d’une erreur
professionnelle qui n’a pas causé de préjudice grave ou irréparable?
La règle du
fair
comment est-elle à ce point large qu’elle puisse permettre à un journaliste
d’écrire sur la conduite d’un professionnel sans se soucier des répercussions
qu’aura son article sur sa réputation et sa clientèle?
De façon
corollaire, un journaliste ne devrait-il pas tenir compte de l’expérience, de
la réputation, ainsi que du degré de confiance qu’un professionnel a acquis au
cours de ses années de pratique?
Commentaires du mis en cause
Au nom du journaliste
Gaétan Fontaine, le rédacteur en chef Serge Côté y va de ses observations en
cinq points bien précis :
M. Côté allègue que le
journaliste a rapporté fidèlement la situation.
Le mis-en-cause
rappelle que le cas de Georges Bélanger a été débattu devant une instance
publique et qu’il n’était aucunement obligatoire que le journaliste demande
l’avis de M. Bélanger.
Il ajoute qu’il est du
choix du journaliste et du journal de publier certaines nouvelles relevant à la
fois du droit du public à l’information et de la liberté d’édition.
En ce qui concerne les
impacts sur sa réputation, M. Côté soutient qu’il s’agit encore là d’une
situation à connotation légale et publique.
Il conclut en précisant que le journaliste n’a pas à se
substituer à un tribunal et à établir la crédibilité ou non d’un professionnel,
puisque ce mandat revient à la Cour.
Réplique du plaignant
Selon M. Bélanger, un journaliste
doit demander l’avis du mis-en-cause lorsqu’il existe une situation où un dans
l’esprit du public, l’honnêteté, l’intégrité ou la compétence des dites
personnes sont mises en doute. Le plaignant s’interroge quant à la pertinence
de divulguer cette information au public. Selon lui, la simple mention d’une
erreur professionnelle de sa part est susceptible d’engendrer un doute de sa
compétence et ainsi porter atteinte à sa réputation. M. Bélanger précise que le
jugement prononcé ne fait état que d’un problème technique d’ajustement et,
qu’en aucun cas, il n’a mis en danger de quelque façon que ce soit la vie, la
santé ou encore la sécurité de son client. Selon lui, les journalistes devant
tous les désagréments que cela pouvait lui causer, n’auraient pas dû écrire ni
publier l’article.
Analyse
L’administration de la justice est publique et il importe qu’elle soit rendue comme telle malgré le caractère privé et parfois délicat de certains dossiers.
Dans le présent cas, le Conseil de presse considère que le journaliste en cause n’était pas tenu d’obtenir la version du plaignant puisqu’il rendait simplement compte d’un jugement rendu par une Cour de justice à son endroit.
En publiant cette décision du tribunal à l’encontre de M. Bélanger, en qualité de denturologiste, le journaliste Gaétan Fontaine a exercé son rôle d’informateur public en rapportant un événement qui était d’intérêt public. Aux yeux du Conseil, le Journal de Québec n’a pas donné une importance démesurée à la publication de la nouvelle; celle-ci a été publiée en page 20 de l’édition du 23 février 2000 et ne comportait que quelques lignes.
Aussi, compte tenu de ces considérations et en l’absence de faute déontologique, le Conseil de presse rejette la plainte contre le journaliste Gaétan Fontaine et Le Journal de Québec.
Analyse de la décision
- C08A Choix des textes
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C16C Publication de l’adresse/téléphone
- C17G Atteinte à l’image