Plaignant
Sylvain Brosseau, directeur principal, Support technique à la clientèle Internet de Vidéotron
Mis en cause
Johanne de Luca, journaliste et Québec Micro! (Gaëtan Martel, rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
La Société Vidéotron Communications Inc. porte plainte contre le mensuel Québec Micro! qui, dans son numéro daté du 16 août au 13 septembre 2000, aurait utilisé, à son insu, les propos d’un de leurs conseillers techniques à la clientèle Internet.
Griefs du plaignant
Dans son article intitulé « Qui choisir pour surfer? », la journaliste Johanne de Luca aurait utilisé les propos d’un employé de Vidéotron, Patrick Durocher, initiés dans le cadre d’une relation client/conseiller. M. Brosseau déplore l’utilisation d’un tel procédé dans un journal grand public lors de la recherche d’informations, procédé qu’il qualifie de « manque d’intégrité professionnelle ». Pour lui, les journalistes doivent s’identifier clairement comme tels dès le départ afin de pratiquer leur métier à visage découvert. Il joint en annexe un rappel des faits, les différents courriers électroniques échangés entre Mme de Luca et M. Durocher, ainsi que l’article mis en cause.
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
Les médias et les professionnels de l’information doivent être libres de relater les événements et de les commenter sans entrave ni menaces ou représailles. L’attention qu’ils décident de porter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix de ce sujet de même que la façon de le traiter, leur appartiennent en propre. Nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information. C’est au nom de cette règle déontologique que Mme de Luca pouvait librement rapporter des informations, obtenues lors d’une discussion non confidentielle avec un employé de Vidéotron, et qui s’avéraient avoir un intérêt pour le public. De plus, il n’apparaît pas que Mme de Luca ait caché son identité, ainsi que sa profession au technicien. Cependant, le Conseil a relevé un manque de transparence dans la démarche de la journaliste pour récolter ses informations. La seule mention de sa profession ne pouvait en effet signifier pour son interlocuteur, et dans ce contexte, sa volonté de rédiger un article sur la situation. Mme de Luca aurait dû prévenir clairement M. Durocher de son intention de publier ses propos. De la même façon, le Conseil ne peut que reprocher à la journaliste d’avoir utilisé la phrase, «Vous venez de me donner l’idée d’un article hilarant! », dans un de ses courriers électroniques. Ces insinuations, d’une ironie douteuse, laissent croire à des menaces voilées, commentaires qui n’ont aucune place dans les relations qu’entretient un journaliste avec ses sources lors de la collecte de données. Par conséquent, le Conseil de presse rejette sur le fond la plainte de M. Brosseau, mais ne peut que reprocher à la journaliste ses méthodes douteuses de recherche et de collecte d’informations, ainsi que son manque de transparence.
Analyse de la décision
- C23C Recours à une fausse identité
- C23D Tromper sur ses intentions
- C23L Altercation/manque de courtoisie