Plaignant
Alfred Dubuc
Mis en cause
Jean-Luc Mongrain, chef d’antenne, TQS
(Yves Bombardier, directeur de l’information)
Résumé de la plainte
M. Dubuc reproche à M. Mongrain
d’avoir utilisé des expressions comportant des préjugés en répétant le nom de
M. Rosales et en y ajoutant un commentaire personnel.
Selon lui, les paroles de Jean-Luc
Mongrain incitaient à la discrimination. Le plaignant considère qu’il y a des
limites à respecter en matière d’information, surtout lorsqu’il s’agit des
droits de la personne et du citoyen.
Griefs du plaignant
M. Dubuc reproche à M. Mongrain
d’avoir utilisé des expressions comportant des préjugés en répétant le nom de
M. Rosales et en y ajoutant un commentaire personnel.
Selon lui, les paroles de Jean-Luc
Mongrain incitaient à la discrimination. Le plaignant considère qu’il y a des
limites à respecter en matière d’information, surtout lorsqu’il s’agit des
droits de la personne et du citoyen.
Commentaires du mis en cause
D’abord, M. Bernard Guérin met
l’histoire en contexte. Il estime que pour la cohérence du récit et la bonne
compréhension de l’histoire, il était important de souligner les origines
étrangères de M. Rosales notamment en insistant sur son nom à consonance
étrangère.
Selon lui, le commentaire de M.
Mongrain était tout à fait justifié quant aux faits et comportement de M.
Rosales et en regard de son obstination à ne pas suivre ses traitements. M.
Guérin soutient qu’il était acceptable de la part de M. Mongrain d’ironiser et
de faire une suggestion à M. Rosales, puisqu’il a eu à maintes reprises, la
chance de se faire soigner et qu’il ne l’a pas fait. Il considère que le
commentaire de l’animateur était le constat d’échec de tous les moyens
entrepris et mis à la disposition de M. Rosales pour l’aider à prendre ses
médicaments.
M. Guérin ajoute que le commentaire
de M. Mongrain est survenu après la partie » nouvelles et reportages
» et constituait donc une partie relevant de l’éditorial et du
commentaire. Il affirme que ses propos étaient basés sur des faits dénués de
tout préjugé ethnique ou discriminatoire.
Réplique du plaignant
Il apparaît à M. Dubuc que le
commentaire du mis-en-cause laisse entendre que M. Rosales est sans statut
particulier. Selon lui, M. Guérin juge la situation de M. Rosales comme celle
des immigrants en les qualifiants de » demandeur de statut » alors
qu’un réfugié ne peut être considéré » sans statut » mais plutôt
comme ayant un » statut particulier « .
M. Dubuc ajoute que le commentaire
de l’animateur à l’effet » qu’il pourrait aller se faire soigner
ailleurs » suggère que cet immigrant n’est pas bienvenu chez nous et
que M. Mongrain conteste ainsi la décision du tribunal. Il est d’avis que ces
propos sont une incitation à la discrimination à l’égard d’un réfugié.
Analyse
Le Conseil est d’avis que le dévoilement de l’identité ethnique d’une personne n’est justifiable que lorsque la cohérence du récit l’exige. Les caractères qui différencient ou distinguent les personnes les unes des autres – qu’il s’agisse de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de la langue, de l’origine ethnique, de l’orientation sexuelle – ne sont pas nécessairement discriminatoires du seul fait de leur évocation. Leur mention n’a effectivement pas en soi comme effet de distinguer un groupe humain d’un autre à son détriment. Elle n’a pas non plus automatiquement pour résultat de discréditer les personnes ni entretenir les préjugés à leur endroit.
C’est à partir de cette règle déontologique que l’animateur Jean-Luc Mongrain pouvait légitimement dévoiler l’origine ethnique de M. Rosales, compte tenu du contexte particulier de l’affaire. De fait, M. Mongrain ne faisait que constater l’échec des moyens entrepris pour venir en aide à M. Rosales, alors atteint de turberculose. Il s’agissait, au surplus, d’une situation d’intérêt public vu le caractère contagieux de la maladie.
Dans son examen, le Conseil a pu constater que le réseau de télévision TQS a mis au point une nouvelle formule de bulletin d’information en fusionnant, en une seule et même émission, deux genres journalistiques distincts : les nouvelles et les affaires publiques. Bien qu’original et populaire, cette nouvelle approche de l’information télévisée, chevauchant entre la nouvelle et le commentaire, ne permet
pas facilement aux téléspectateurs, de l’avis du Conseil, de faire la distinction entre ces différents genres; il se peut donc qu’une telle formule hybride crée une confusion chez le public.
Sans toutefois condamner la nouvelle approche informative de TQS, le Conseil invite les diffuseurs à veiller à la plus nette distinction possible de ces différents genres journalistiques à l’intérieur de leurs émissions d’information.
Par conséquent, et en l’absence de faute déontologique, le Conseil de presse rejette sur le fond la plainte de M. Dubuc contre le chef d’antenne Jean-Luc Mongrain et le réseau TQS.
Analyse de la décision
- C18D Discrimination