Plaignant
M. Benjamin Le Bel
Mis en cause
Le Marigot (Yvan Fortin, coordonnateur de la rédaction thématique et commerciale Hebdos Transcontinental Bloc Nord)
Résumé de la plainte
Benjamin Le Bel porte plainte contre le journal Le Marigot, concernant deux articles publiés le 18 mars 2001, le premier à la page 3, « Le supermarché aux dimensions humaines » et le second sur une double page (4 et 5) « Des femmes d’action au service de la communauté. Des femmes, des mots, des témoignages ». Ses deux articles présentés comme des reportages d’information sont en fait des publireportages commandités par des entreprises.
Griefs du plaignant
Concernant le reportage « Des femmes d’action », le plaignant reproche au journal d’avoir, sans intégrité journalistique, réalisé un texte où se mélangent commentaires, reportages, analyses et témoignages. Il s’agirait ainsi, selon le plaignant, d’un publireportage sans indication claire en ce sens.
Quant à l’article « Le supermarché aux dimensions humaines », M. Le Bel soutient qu’il s’agit d’une publicité déguisée pour le compte du supermarché.
M. Le Bel porte ainsi plainte pour non-respect par Le Marigot de l’indépendance et de l’impartialité de l’information. Le plaignant rappelle aussi que le média est responsable du choix de couverture et du contenu de l’information et que les journalistes doivent éviter toute situation de conflit d’intérêts.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. Yvan Fortin, coordonnateur de la rédaction thématique et commerciale :
Concernant le publireportage « Le supermarché à dimension humaine », le mis-en-cause invoque une erreur de l’atelier quant à l’application des normes graphiques et fait remarquer que comme le prévoit la déontologie ce publireportage n’est pas signé. De plus, il rappelle que depuis son entrée en fonction (deux ans), rares sont les fois où la mention « PUBLIREPORTAGE » n’est pas apparue sur ce genre de texte.
Concernant les pages thématiques « Femmes d’actions », M. Fortin explique que la présentation de ces pages diffère légèrement des pages régulières, que chaque texte est encadré et que la carte d’affaires de l’entreprise commanditaire apparaît dans le cadre. De plus, pour ce qui est du renvoi à la une, il se situe sur le même plan que le logo voisin.net qui renvoie au site Internet du journal et qui est un moyen d’autopromotion. Ainsi, les lecteurs ne peuvent confondre ces pages thématiques avec une enquête journalistique.
Par ailleurs, M. Fortin fait valoir que l’entreprise Hebdos Transcontinental, depuis l’acquisition de ces journaux, investit temps, argent et énergie afin d’assurer l’indépendance de l’information face à la publicité. Il assure qu’aucun journaliste n’est impliqué dans la rédaction des textes incriminés.
Réplique du plaignant
En ce qui concerne le publireportage « Le supermarché aux dimensions humaines » M. Le Bel se déclare insatisfait et inquiet par les réponses données par le mis-en-cause. Il maintient donc l’intégralité de sa plainte.
Quant aux pages thématiques de nature publicitaire « Des femmes d’action », M. Le Bel exprime son désaccord quand M. Fortin explique que la nature publicitaire des pages thématiques est évidente pour la majorité des lecteurs. Le plaignant maintient là encore l’intégralité de sa plainte.
Analyse
Lorsqu’un journal veut faire de la publicité sous forme de publireportage afin de récolter les fonds nécessaires à son financement, il a le devoir moral de notifier clairement aux lecteurs la nature de ses pages. Ces pages doivent être notifiées clairement comme publicitaire et non simplement suggérées en laissant cette nature à l’appréciation du lecteur. Car ne pas différencier clairement les articles d’information et ceux commandités par des groupes financiers, instaure un climat de doute légitime entre le lecteur, les journalistes et les médias, sur l’impartialité de ceux-ci, dans l’article en présence mais aussi pour les articles à venir. La confusion entretenue par une frontière floue entre le publireportage et l’information constitue un danger pour la crédibilité de la profession journalistique et est un frein au droit du public à une information impartiale.
Selon la déontologie journalistique, le journal Le Marigot se devait d’identifier clairement les textes publicitaires par la mention « PUBLICITé » ainsi que par une mise en forme non équivoque. Identification claire que le journal a largement omis de faire pour les deux articles faisant l’objet de cette plainte. En conséquence, la plainte de M. Le Bel pour confusion des genres et publicité déguisée en un article d’information apparaît fondée.
Décision
Le Conseil retient donc la plainte contre le journal Le Marigot pour avoir publié dans son édition du 18 mars 2001 des publireportages ne signalant pas leur nature publicitaire de manière claire et non équivoque.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C20A Identification/confusion des genres
- C21A Publicité déguisée en information
- C22C Intérêts financiers