Plaignant
Journal Saint-Lambert
(David Leonardo, éditeur)
Mis en cause
Le Magazine
(Gilles Pétel, éditeur et Hélène Griffin,
représentante des ventes)
Résumé de la plainte
Le plaignant, M. David Leonardo, éditeur du
Journal Saint-Lambert conteste
l’existence d’un contrat de publicité entre Le
Magazine et Matériaux Coupal, qui prévoyait la publication d’un article
d’une demi-page avec photo dans les pages du journal.
Griefs du plaignant
M. Leonardo, éditeur du
Journal de Saint-Lambert, se plaignait
que le journal concurrent, soit Le
Magazine de la Rive-Sud vende de l’espace éditorial. Il dénonçait notamment
un contrat de publicité entre Le Magazine
et Matériaux Coupal.
Le plaignant précise que cette
même société a fait parvenir au Journal
de Saint-Lambert une copie du contrat pour l’inciter à accorder à
l’entreprise la même couverture éditoriale favorable : «nous avons
refusé, à la suite de quoi monsieur Lavoie a consacré la plus grande part de
son budget publicitaire au Magazine
».
Le plaignant affirme enfin que l’article en question n’a pas
été publié, car « Le Magazine a été
averti de mes intentions ».
Commentaires du mis en cause
M. Pétel précise de prime abord
que « la chronique Affaires de M. Roger Lhoumeau est justement réservée aux
commerçants et aux gens d’affaires des territoires desservis par
Le Magazine ».
Il ajoute que la politique
éditoriale et commerciale du journal est respectée avec vigueur et répond au
code de déontologie du Conseil de presse.
M. Pétel dément enfin les accusations du plaignant à l’effet
que « l’article n’a pas été publié car Le
Magazine a été averti de mes intentions ». « Jamais m’a-t-on mis au courant
ou Le Magazine n’a été mis au courant
des intentions de M. Leonardo ».
Réplique du plaignant
Le plaignant soutient
que « le problème de la vente d’espace éditorial dans
Le Magazine reste pendant » et s’interroge sur la question d’une «
politique de vendre de l’espace éditorial (ce que semble indiquer le contrat
avec Matériaux Coupal) ».
Analyse
C’est la prérogative de l’éditeur d’établir la politique d’un organe d’information en matière de publicité et les médias sont responsables de l’information qu’ils diffusent par voie d’annonces publicitaires.
Les préoccupations commerciales entourant le choix de la publicité ne doivent en aucun cas influencer la politique rédactionnelle des organes d’information. Les médias doivent identifier clairement les textes publicitaires et éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte ou encore éviter de présenter des publireportages comme des articles d’information.
Dans le cas précité, le plaignant dénonçait l’existence d’un contrat de publicité entre Le Magazine et Matériaux Coupal prévoyant la publication d’un article d’une demi-page avec photo dans les pages du journal.
Le Conseil rappelle la prérogative de l’éditeur d’établir la politique d’un organe d’information en matière de publicité, en autant que cette politique n’interfère aucunement avec la politique rédactionnelle du journal.
Cela dit, l’article sur lequel la plainte de M. Leonardo s’appuyait n’a pas été publié. Le Conseil ne peut donc retenir les allégations du plaignant en se fondant sur la seule existence d’un contrat de publicité sans tomber dans le procès d’intention.
Pour ces raisons, le Conseil de presse rejette la plainte portée contre Le Magazine et son éditeur M. Gilles Pétel.
Analyse de la décision
- C10A Choix de la publicité
- C10B Composante publicitaire d’un journal