Plaignant
Gary Klang
Mis en cause
S. Levoyant,
journaliste, et
Haïti-Observateur (Gérald-Louis
Jacques, rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
M. Klang porte plainte à la suite d’un article haineux, diffamatoire
et violent dans lequel il est assimilé à un terroriste. L’article en question
est paru dans le journal Haïti-Observateur,
édition du 29 août – 5 septembre 2001.
Griefs du plaignant
La plainte vise l’hebdomadaire
Haïti-Observateur,
l’auteur du texte ainsi qu’un journaliste québécois qui aurait dénoncé le
plaignant. Pour M. Klang, l’article est « haineux, diffamatoire et d’une
rare violence » et il assimile le plaignant à un terroriste en même temps qu’il
le traite de «blanc manant », une insulte raciste.
En plus du traitement de la plainte, M. Klang demande au
Conseil de presse d’agir de façon à ce que les auteurs de cet article ne
puissent plus lui nuire à l’avenir, et d’exiger de l’hebdomadaire
Haïti-Observateur
qu’il se rétracte d’une manière claire et
formelle, et qu’il publie de nouveau sa réponse. Le plaignant estime également
qu’il serait utile de connaître l’identité des journalistes de l’hebdomadaire.
Le plaignant annexe
à son dossier la réponse qu’il a acheminée à l’hebdomadaire ainsi que le texte
incriminé.
Commentaires du mis en cause
Les mis-en-cause n’ont fourni aucun commentaire.
Réplique du plaignant
Aucune réplique.
Analyse
Le Conseil de presse reconnaît le droit de l’hebdomadaire Haïti-Observateur , comme celui de toute la presse en général, d’exprimer et de défendre les points de vue qu’il juge à propos et de prendre parti. Ce droit découle de l’essence même des libertés fondamentales d’opinion, d’expression et de presse, essentielles à la vie démocratique des sociétés. Le Conseil rappelle aussi qu’une publication qui se veut engagée politiquement peut ainsi jouir d’une grande latitude dans la formulation de ses prises de position.
Cependant, selon les règles de la déontologie journalistique en usage au Québec, à ces privilèges sont assorties certaines conditions et notamment qu’une publication politiquement engagée soit nettement identifiée comme telle. Toute publication peut ainsi se constituer en organe de combat, mais encore faut-il que ses lecteurs en soient dûment prévenus, ce qui n’était pas le cas dans le présent dossier.
Les règles en usage au Québec stipulent également que quel que soit le genre journalistique auquel appartienne un article, médias et journalistes sont toujours tenus de respecter les faits. En conséquence, avant de recevoir commentaires ou opinions, les lecteurs avaient préalablement droit à un exposé des faits.
Assimiler quelqu’un à un terroriste c’est l’accuser implicitement d’être un criminel. Pour faire une telle affirmation, le journaliste doit obligatoirement en faire la démonstration ou en rappeler les raisons, sans présumer que tous les lecteurs savent pourquoi la personne est accusée. Et dans le présent cas, les mis-en-cause apparaissent avoir ignoré ce principe fondamental, accusant le plaignant avant d’avoir fait la mise en contexte qui s’imposait. Il en va de même des autres insultes utilisant les expressions «arrivistes bien stipendiés » ou « blanc manant », qui apparaissaient dans l’article.
Par ailleurs, le Conseil de presse aurait apprécié que les mis-en-cause répondent aux allégations du plaignant en fournissant leurs commentaires à la plainte, ce qui aurait permis de l’éclairer sur un certain nombre de questions demeurées obscures comme celle de l’identité du « journaliste canadien » auquel fait référence l’article et de confirmer celle de l’auteur du texte, que le plaignant accusait d’utiliser un pseudonyme.
Une telle réponse aurait également pu permettre de comprendre pourquoi le journaliste de Haïti-Observateur n’a pas jugé bon, dans les circonstances, de recueillir la version du principal individu visé par l’article, Gary Klang.
En plus du traitement de la plainte, M. Klang demandait au Conseil d’agir de façon à ce que les auteurs de cet article ne puissent plus lui nuire dans le futur, et d’exiger de l’hebdomadaire Haïti-Observateur qu’il se rétracte et publie de nouveau sa réponse. À cet effet, le Conseil s’est toujours refusé de se comporter en censeur et à intervenir de manière à museler la presse, préférant faire appel au sens des responsabilités qu’il retrouve chez la plupart des médias et des professionnels de l’information.
Naturellement, la rétractation ou le rectificatif sont de mise quand les mis-en-cause ont outrepassé les limites déontologiques, et cette mesure aurait dû s’appliquer dans le présent cas.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil de presse du Québec accueille donc la plainte et blâme l’auteur de l’article et l’hebdomadaire Haïti-Observateur.
Analyse de la décision
- C04B Usage d’un pseudonyme
- C04C Identification de l’auteur
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C17A Diffamation
- C17C Injure
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C17E Attaques personnelles
- C19A Absence/refus de rectification