Plaignant
Ruth Kovac
Mis en cause
CFCF-12 (Barry Wilson, directeur de l’information)
Résumé de la plainte
Mme Kovac porte plainte contre CFCF-12 pour avoir omis de mentionner son nom lors de l’émission télévisée « Pulse News » du 24 septembre 2001. L’émission portait sur les élections municipales prochaines et présentait les districts électoraux ainsi que les candidats qui allaient s’y affronter.
Griefs du plaignant
La plaignante raconte les circonstances de sa plainte. Au moment où les mis-en-cause ont commencé à diffuser par segments une série de portraits de circonscriptions, elle a communiqué avec eux pour les informer de sa candidature dans l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest. Le 28 septembre, on l’informe qu’au bulletin de 18 h 00, CFCF-12 a diffusé un portrait de son secteur électoral sans mentionner son nom. à 22 h 30 elle les appelle pour leur demander de retirer le reportage ou encore de la traiter comme les autres candidats et d’inclure au reportage sa photo et une notice biographique. Selon la plaignante, le reportage de CFCF était en contravention avec la Loi électorale et avec les règlements régissant la radio et de la télévision. Les mis-en-cause lui ont répondu qu’ils allaient revoir leur décision et statuer. à 23 h 30, Pulse News diffuse à nouveau le reportage sans avoir rétabli l’équité dans la couverture. La plaignante fait observer que si les mis-en-cause ont choisi de ne pas couvrir les candidats des arrondissements [mais seulement ceux de la ville élargie], cela n’était pas adéquat non plus puisqu’ils n’ont fait que donner préséance aux partis qui avaient aussi des candidats dans l’arrondissement. De plus, il y avait également un candidat indépendant dans la ville élargie (mega-city), M. Howard Barza, qui lui non plus n’a pas été mentionné. Selon Mme Kovac, « Pulse News » est fautive de n’avoir pas pris en considération deux avertissements et d’avoir continué à diffuser la nouvelle qui ne procurait pas une couverture équitable. La plaignante se demande donc si la nouvelle ne faisait pas la promotion des partis au détriment des candidats indépendants. Pour elle, il ne s’agissait pas d’éditorial mais bien d’information et celle-ci était biaisée et injuste. Mme Kovac s’attendait donc et demandait une couverture particulière et d’égale valeur, et non à une nouvelle couverture pour les autres candidats une seconde fois.
Commentaires du mis en cause
M. Wilson rappelle que quotidiennement l’émission Pulse News de 18 h 00 et de 23 h 30 a présenté des profils d’arrondissements (boroughs profiles). Chacun de ces profils était en quelque sorte un instantané des 27 nouveaux districts électoraux de la nouvelle ville de Montréal. Au-delà des informations démographiques sur chaque arrondissement, ils présentaient les candidats en lice pour les sièges de conseillers. M. Wilson précise que par choix éditorial, il a été décidé de ne pas présenter les noms des candidats des arrondissements, mais seulement les noms des 73 candidats aux sièges de conseillers de la ville. Le 28 septembre les mis-en-cause ont diffusé le profil de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest. Mme Kovac qui se présentait comme candidate indépendante dans un arrondissement était offusquée que son nom ne soit pas mentionné. M. Wilson dit lui avoir expliqué par téléphone qu’ils ne présentaient que les noms et photos des candidats aux postes de conseillers municipaux. C’est à cette occasion que la plaignante a signalé aux mis-en-cause qu’ils avaient omis de mentionner le nom de Howard Barza, un candidat indépendant de son arrondissement. Il a alors reconnu avoir fait erreur et il a fait faire les corrections dans le bulletin du lundi, 1er octobre 2001. M. Wilson termine ses commentaires en précisant qu’au cours de la campagne, les mis-en-cause ont présenté plusieurs nouvelles au sujet de candidats indépendants.
Réplique du plaignant
La plaignante n’a fourni aucune réplique.
Analyse
L’attention que les médias décident de porter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix de ce sujet et sa pertinence, de même que la façon de le traiter, dans le respect des règles journalistiques, leur appartiennent en propre et relèvent de leur discrétion rédactionnelle. Nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information. Ce choix doit, en revanche, être fait en fonction du degré d’intérêt public de la nouvelle et conforme aux faits. Le cas soumis à l’attention du Conseil s’inscrivait dans un contexte de campagne électorale municipale, à laquelle participait la plaignante, comme candidate indépendante. Dans le contexte de cette campagne, les électeurs avaient à élire des conseillers à la nouvelle ville de Montréal et des conseillers d’arrondissements. C’est à titre de conseiller d’arrondissement que Mme Kovac s’est présentée. Et c’est quand elle a vu que son nom n’avait pas été mentionné dans le reportage sur son district électoral qu’elle a manifesté son insatisfaction à la station de télévision CFCF-12. Le représentant des mis-en-cause a expliqué que c’est par choix éditorial qu’il a été décidé de ne présenter en ondes que les portraits de candidatures des personnes devant siéger à la nouvelle ville, en omettant les candidatures des conseillers d’arrondissements. Après examen de la question, le Conseil reconnaît cette décision conforme aux principes de liberté rédactionnelle énoncés plus haut, même si une telle décision avait pour conséquence d’exclure de facto le portrait de la plaignante. Dans ses communications avec les mis-en-cause, Mme Kovac avait également relevé qu’un autre candidat indépendant, mais cette fois, candidat à titre de conseiller à la ville, M. Howard Barza, avait lui aussi été oublié. Le porte-parole de CFCF-12 a reconnu le fait et expliqué que le média avait remédié à la situation avec diligence. Enfin comme, pour les raisons expliquées plus haut, les mis-en-cause n’étaient pas tenus de faire état de toutes les candidatures, et comme il n’y avait pas de faute déontologique, sinon celle corrigée rapidement par les mis-en-cause, ces derniers n’étaient pas tenus de présenter de rectification. Au terme de l’examen de la plainte, donc, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte contre la station de télévision CFCF-12.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C12A Manque d’équilibre
- C19A Absence/refus de rectification