Plaignant
Mounir Ferchiou
Mis en cause
Jocelyne Cazin et Catherine Lafrance, journalistes, et le Groupe TVA (« J.E. » – Pierre Tremblay, rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
Mounir Ferchiou porte plainte contre les journalistes Jocelyne Cazin et Catherine Lafrance, de même que contre l’émission « J.E. » du Groupe TVA. Le reportage visé portait sur la faillite des restaurants Exotika et il a été diffusé le 23 février 2001.
Le plaignant accuse les journalistes d’avoir manipulé les informations dont elles disposaient pour faire un reportage sensationnaliste, d’avoir délibérément menti, d’avoir caché des informations pouvant contredire leur reportage, d’avoir écarté des témoins et des témoignages et d’avoir préféré la recherche d’un scandale (inexistant) à la recherche de la vérité.
Griefs du plaignant
Le plaignant expose en détail les 25 points qu’il a relevés dans l’émission et qui constituent des manquements à différents titres : information inexacte, déformation des faits, information incomplète, manipulation de l’information, fausse information, insinuation, atteinte à l’image et rapprochement tendancieux. Ces manquements lui porteraient préjudice ou induiraient les téléspectateurs en erreur, en sous-entendant un manque d’honnêteté et d’intégrité chez lui et en le dépeignant comme un fraudeur.
En ignorant toutes les informations importantes qu’avait données M. Ferchiou, l’émission « J.E. » faisait ainsi, et sans tenir compte des faits, l’hypothèse implicite qu’il a menti. Les mis-en-cause ont également tronqué les informations données par son ex-associé, Jim Loukas, écartant tout ce qui était à la décharge des administrateurs et du plaignant. Ils ont également refusé d’entendre des témoins importants comme MM. Clifford Taite ou Willi Liebenberg.
Pour M. Ferchiou, « J.E. » n’a jamais cherché la vérité mais uniquement la présentation d’une histoire sensationnelle. « Outre les nombreuses » erreurs » diffamantes, dit le plaignant, « J.E. » a également diffamé par omission. » En ne donnant que certains faits sans les expliquer, alors qu’elles en connaissaient les explications, les journalistes amenaient de façon malicieuse les spectateurs à penser qu’il y avait eu fraude, mensonge et tricherie et que le cas était suffisamment grave pour faire l’objet d’une enquête criminelle.
En complément de plainte, M. Ferchiou dépose un document de 7 pages intitulé « Questions à Jocelyne Cazin, Catherine Lafrance et TVA ». Le plaignant indique que pour faciliter la tâche des mis-en-cause, il a décomposé sa plainte en 61 questions.
Commentaires du mis en cause
Le rédacteur en chef, Pierre Tremblay, indique d’abord que le contenu de sa réponse a été préalablement discuté avec Mme Lafrance et Mme Cazin de même qu’avec le directeur des Affaires publiques en poste au moment de la diffusion, M. Réal Germain.
M. Tremblay rappelle que l’émission « J.E. », présentée depuis 1993, s’inscrit dans la tradition du journalisme d’enquête. De telles émissions représentent, pour plusieurs, leur dernière ressource pour obtenir une réponse à un problème donné. Selon lui, « J.E. » a développé une large expertise en journalisme d’enquête en mettant tout en Œuvre pour se conformer aux principes journalistiques d’exactitude, d’honnêteté, d’intégrité et en se basant sur une recherche la plus solide possible. En outre, Mme Lafrance, qui a préparé le reportage en cause, est une journaliste d’expérience en matière de journalisme d’enquête. Ses démarches journalistiques et la recherche effectuée aux fins du reportage se sont échelonnées sur plusieurs semaines. Quant à Mme Cazin, celle-ci n’a pas pris part à l’élaboration du reportage mais en a plutôt fait la présentation dans le contexte de son rôle d’animatrice.
Le rédacteur rappelle que le reportage traitait de la faillite de l’entreprise Exotika et ce, par le biais notamment de témoignages d’investisseurs et de fournisseurs, et de l’étude de documents pertinents. Il donne la nomenclature des entrevues et des documents étudiés. M. Tremblay relève que le plaignant a admis avoir démissionné en 1998 parce qu’il était « en désaccord avec les autres administrateurs sur la façon de gérer Exotika ». Cette faillite et la gestion même de cette compagnie dans laquelle des individus avaient investi d’importantes sommes d’argent étaient donc d’intérêt public. Le directeur fait observer qu’à la suite de l’émission diffusée le 23 février 2001, aucune personne visée dans le reportage n’a communiqué avec les mis-en-cause pour faire connaître sa désapprobation avant la présente plainte reçue en février 2002.
M. Tremblay regroupe en trois questions les différents éléments de sa réponse : la mention de M. Ferchiou dans le reportage, la crédibilité des divers témoignages diffusés et la crédibilité des autres sources d’information. Réagissant au reproche du plaignant selon lequel « J.E. » aurait fait de lui un fraudeur, et également que « J.E. » sous-entend qu’il aurait détourné de l’argent, le rédacteur en chef s’étonne : le reportage traite, non pas du plaignant, mais de M. Liebenberg; et dans ce reportage, d’environ 18 minutes, seulement deux courtes mentions sont faites à son sujet. Une à l’effet qu’il était vice-président finances au moment de la mise sur pied d’Exotika et la seconde, qu’il a rencontré la journaliste mais qu’il a refusé ce jour-là de donner une entrevue à la caméra.
Le rédacteur en chef explique alors que pour illustrer l’essence des propos du plaignant, « J.E. » a diffusé un extrait d’une conversation téléphonique avec la journaliste. Sa position était ainsi accessible au public puisqu’on a entendu que, selon lui, il n’y a eu aucune fraude ou malversation. Pour M. Tremblay, on comprend alors que l’opinion du plaignant est plutôt à l’effet que la faillite est due à une mauvaise administration, que l’argent est allé dans les différentes « unités » immobilières mais que ça n’a pas fonctionné. On y apprend également que M. Ferchiou est lui aussi victime, en quelque sorte, puisqu’il est également créancier de cette faillite.
Pour le rédacteur en chef, jamais dans le reportage n’est-il sous-entendu que le plaignant a eu un comportement fautif dans cette faillite. Comme il a été un des administrateurs d’Exotika, il était cependant pertinent de le nommer et de faire valoir son point de vue.
En ce qui concerne la crédibilité des témoignages diffusés lors de certaines entrevues, M. Tremblay croit qu’il s’agissait de témoignages crédibles et souvent appuyés par des documents écrits. Même si le plaignant se dit en désaccord avec la plupart des propos tenus à l’écran par MM. Michel Thériault et Denis Fournier, leurs entrevues reflétaient l’impression et les questions de ces investisseurs suite à cette faillite. Les deux admettent avoir été peu prudents dans leur investissement et doivent maintenant rembourser leurs emprunts. Certains de leurs propos sont par la suite commentés par un expert en droit.
Le président d’Exotika, M Liebenberg, a refusé à plusieurs reprises une entrevue afin de faire part de sa réaction aux propos de MM. Thériault et Fournier. Dans ce contexte les démarches journalistiques adéquates ont été faites. En ce qui a trait à l’entrevue de M. Loukas, celle-ci résume bien l’impression de ce dernier à l’effet qu’il y a peut-être eu mauvaise gestion. Enfin, quant aux propos de Me Bernard Boucher qui agissait auprès des syndics de faillite, rien ne permet de mettre en doute ses dires dans cette entrevue.
Concernant la crédibilité d’autres sources d’informations, des mentions de la journaliste touchaient la création d’autres compagnies liées à exotika, les poursuites apparaissant au plumitif dont celles de la compagnie xerox, les sommes réclamées par les créanciers et la mention des faillites personnelles des autres administrateurs, le plaignant n’ayant pas lui-même fait faillite.
Réplique du plaignant
Les commentaires de M. Tremblay ne sont, selon le plaignant, qu’un exercice malhabile de camouflage. Outre le fait que cette lettre ne contient pratiquement aucune réponse aux multiples points qu’il a soulevés, elle démontre également le caractère pernicieux et la mauvaise foi de Mme Cazin, de Mme Lafrance et de M. Tremblay. Avant de parler des réponses qu’ils refusent de donner à ses questions, le plaignant s’applique à analyser leurs commentaires selon les grands titres de la lettre du rédacteur en chef.
Section de la lettre intitulée « émission J.E. ». Le plaignant conclut des affirmations de M. Tremblay que, puisqu’il s’agissait de journalistes expérimentées, les nombreuses erreurs et omissions relevées tout au long du reportage ont été commises volontairement. Pour lui, 60 des 61 questions qu’il a posées correspondent à une « erreur », à un mensonge ou à un mensonge pas omission. Il estime que les journalistes ont menti sur de nombreux points et volontairement omis de mentionner des informations importantes qui auraient clairement établi qu’il n’a jamais commis de fraude dans cette compagnie. Elles n’ont pas hésité à déformer les informations de façon à le faire passer pour quelqu’un de malhonnête et à le sacrifier pour promouvoir leurs carrières. Et à cause du très vaste auditoire de l’émission, le dommage à sa réputation et à sa vie est très important, l’auditoire de « J.E. » ayant été conditionné, par les émissions et la publicité, à assimiler toute personne citée ou montrée dans cette émission à un fraudeur.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle « J.E. » sert à résoudre des problèmes est risible; et à tout le moins elle n’est pas partagée par tous les journalistes puisque Mme Lafrance a déjà répondu à Willi Liebenberg en 1997 qu’elle n’était pas là pour résoudre un problème, mais « pour faire un show ». D’ailleurs, si comme le mentionne M. Tremblay ce reportage ne concernait qu’une faillite somme toute banale, quel problème l’émission « J.E. » a-telle donc essayé de résoudre? Et comment Jocelyne Cazin, debout devant Exotika Laurier – qui a coûté à lui seul plus de deux millions – peut-elle oser dire « On ne sait toujours pas où est passé l’argent », alors que dans le projet Exotika au moins deux unités complètes ont été construites?
Section intitulée « Le reportage ». Le plaignant questionne d’abord le fait pour « J.E. » d’avoir considéré le sujet d’Exotika comme un sujet d’intérêt public. Il s’arrête ensuite à la question des sources d’information de « J.E. » Le plaignant note alors plusieurs erreurs comme, par exemple, le fait que M. Jim Loukas n’était pas un investisseur mais un créancier privilégié; le fait que la fonction de M. Ferchiou dans l’entreprise n’était pas « VP Finance de Exotika » au moment de sa mise en place en 1996. Le plaignant remet ensuite en question la liste des témoignages utilisés par « J.E. » et établit de son côté une liste de 16 personnes qu’il aurait lui-même interrogées s’il avait été chargé de cette enquête.
« L’étude des documents » soulève également des réactions de la part de M. Ferchiou. Mme Cazin a affirmé faussement que les administrateurs d’Exotika ont des plumitifs impressionnants, qu’ils sont poursuivis par presque tous les fournisseurs, dont Xerox pour 500 000 $. En citant le fichier Cidreq de l’Inspecteur général des institutions financières, les mis-en-cause ont prétendu que les administrateurs ont créé plus de 25 compagnies à partir de 1998, ce qu’il conteste. En regard des plaintes à la Commission des normes du travail, « J.E. » a omis de mentionner qu’il a payé personnellement tous les salaires impayés afin de ne pas pénaliser les employés. « J.E. » a aussi omis de parler d’une poursuite de 500 000 $ contre lui et Willi Liebenberg, poursuite non pas pour fraude mais en vertu d’une garantie personnelle, signée par lui et M. Liebenberg. Cette garantie de 562 000 $ a contribué pour plus de la moitié de la faillite personnelle de ce dernier. Le plaignant a pu se défaire de cette poursuite et de garantie personnelle par le biais d’un règlement hors cour.
Section intitulée « La plainte ». M. Tremblay n’a pas saisi les fondements de sa plainte : M. Ferchiou ne questionne ni la crédibilité des témoignages ni celle des sources d’informations. Et la mention de son nom ne l’aurait pas gêné outre mesure si les informations rapportées avaient été exactes. Le problème de ce reportage provient essentiellement des nombreux mensonges et des « mensonges par omission ». Au rédacteur en chef qui s’étonnait de sa réaction puisque le reportage traitait de M. Liebenberg et que le nom du plaignant n’était mentionné que deux fois, il rétorque que le sujet du reportage est plutôt Exotika et tous ses administrateurs. Les deux personnes les plus visées dans le reportage sont M. Liebenberg et lui-même. Il s’appliquera plus loin à démontrer que ce n’est pas deux fois mais 19 fois qu’il est désigné, soit nommément, soit comme administrateur, soit en photo. Il considère également le commentaire sur le fait qu’il a refusé de donner une entrevue à la caméra comme profondément vicieux : « J.E. » dit qu’il a refusé une entrevue à la caméra, mais omet de dire qu’il a accepté une entrevue hors caméra de 40 minutes où il a parfaitement répondu à toutes les questions de Catherine Lafrance.
Le plaignant poursuit sa démonstration visant à démontrer que le but de Catherine Lafrance est de discréditer son témoignage : il est le seul administrateur « non failli» mais on n’en précise pas la raison; il était VP Finance et il a donc eu l’opportunité de s’en mettre plein les poches; il était aussi une victime mais il ne poursuit personne. « J.E. » affirme qu’il a refusé de donner une entrevue à la caméra. Ce qui implique qu’il a des choses à cacher, qu’il a peur de répondre aux questions, qu’en plus d’être un menteur et un fraudeur, il est probablement un lâche.
Le plaignant relève ensuite 44 extraits de reportage en suivant l’ordre chronologique pour démontrer que la trame de fond de l’émission sous-entend qu’il y a eu malversation dans Exotika et que ses administrateurs ont eu un comportement fautif dans la faillite. De plus, « J.E. » sous-entend qu’il a lui-même commis des malversations dans la faillite d’Exotika. En le montrant comme le seul qui s’en est tiré financièrement les mis-en-cause tendent aussi à faire de lui l’organisateur de la fraude présumée.
M. Tremblay reconnaît dans ses commentaires que le plaignant est quelqu’un d’honnête qui n’a rien à se reprocher dans cette affaire, mais son reportage insinue le contraire. Au sujet de la crédibilité des divers témoignages, le plaignant les passe en revue pour conclure que ce n’est pas tant les témoignages qu’il questionne que l’usage qu’en fait « J.E. » Pour ce qui est des autres sources d’information, M. Tremblay affirme que toutes les informations du reportage sont exactes, mais il ne produit aucun de ces documents. Le plaignant accuse donc les mis-en-cause d’avoir menti, de nier et de ne pas prendre la peine de démontrer les preuves de ce qu’ils disent avoir en main.
Répondant à la section « commentaires additionnels », il rappelle que M. Tremblay voudrait qu’il rétracte certains propos tenus dans sa plainte. Il indique qu’il avait précisé dans sa première lettre les mots « toujours, bien sûr, dans la plus stricte légalité ». Il ne menace évidemment pas les mis-en-cause dans leur intégrité physique, ni de poursuites criminelles, et il ne peut rétracter des menaces qu’il n’a pas proférées.
à cette réplique de 17 pages, sont également joints le plumitif personnel du plaignant (5 p.), celui de Jocelyne Cazin (2 p.), une lettre de M. Jim Loukas (1 p.), une annonce publicitaire de « J.E. » (1 p.) et des extraits de Droits et responsabilités de la presse du Conseil de presse (10 p.) Suivront, un complément à la réplique de M. Ferchiou, daté du 17 avril, qui répond à la lettre de TVA datée du 25 mars; et un complément à la réplique additionnel du plaignant, daté du 17 mai, dans lequel il indique que le délai qu’il avait accordé aux journalistes pour accepter sa proposition est expiré.
Analyse
Le plaignant a exposé en détail dans sa plainte 25 points relevés dans l’émission et constituant, selon lui, des manquements à l’éthique journalistique. Ces griefs ont été regroupés sous six grands titres pour en faciliter l’examen. Ces titres correspondent chacun à des grands principes énoncés dans le guide Droits et responsabilités de la presse publié par le Conseil de presse du Québec.
Le premier aspect abordé dans l’étude de la présente plainte avait trait aux informations incomplètes. Le plaignant reprochait aux mis-en-cause le choix des informations rapportées, mais surtout dans ces 13 exemples, les omissions des journalistes.
Il apparaît utile, à cette étape-ci, de rappeler un principe maintes fois énoncé par le Conseil : les médias et les professionnels de l’information doivent être libres de relater les événements et de les commenter sans entraves ni menaces ou représailles. Le choix d’un sujet, sa pertinence, de même que la façon de le traiter leur appartiennent en propre et relèvent de leur jugement rédactionnel. Nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information.
Ainsi, les journalistes avaient donc le droit de faire une sélection des informations qu’elles jugeaient pertinentes et d’omettre d’autres éléments, comme ceux répertoriés par le plaignant. La seule contrainte était que, ce faisant, elles ne portent pas atteinte à d’autres principes déontologiques. Et ce, même si le plaignant est en désaccord sur les raisons et la manière dont sont faits ces choix. Les 13 griefs à ce chapitre ont donc été rejetés.
Le second aspect abordé concernait l’exactitude de l’information et la déformation des faits. Cinq des six points étudiés à ce chapitre n’ont pas été retenus. Seul l’énoncé à l’effet que plus de 25 compagnies avaient été créées posait problème. Il n’aura été possible au Conseil de n’en retracer avec certitude que 11, auxquelles peuvent s’ajouter six autres compagnies ou projets mentionnés au cours de l’émission. Mais même si le compte n’y est pas tout à fait, le Conseil a considéré qu’il s’agit d’une erreur mineure ayant peu d’impact sur l’issue du dossier.
Le troisième bloc ne comportait qu’un seul grief et portait sur la manipulation de l’information. Le plaignant reprochait à « J.E. » de manipuler l’opinion publique en omettant de mentionner des faits qui auraient servi à la décharge des administrateurs en général et de lui-même, en particulier. à ce sujet, le Conseil a estimé que l’objectif de l’émission n’était pas de faire un reportage neutre ou de mise en valeur de « L’aventure Exotika », avec ses hauts et ses bas, ni un reportage sur M. Mounir Ferchiou.
Le reportage se situait plutôt dans le cadre d’une émission qui fait du journalisme d’enquête. Et deux personnes s’étant retrouvées avec plus de 100 000 $ chacune à payer après une expérience économique avec « Exotika » ont confié aux journalistes de l’émission leur situation difficile. L’équipe de « J.E. » a fouillé le sujet et a rendu compte de ses démarches dans un reportage. Ainsi, la journaliste avait le droit de faire sa « sélection des faits rapportés » sans se faire taxer d’avoir manipulé l’opinion publique. Ce grief n’ a pas été retenu non plus.
Le bloc de griefs suivant, le quatrième, ne comportait lui aussi qu’un seul grief, une accusation générale selon laquelle le sensationnalisme est présent tout au long du reportage. Le Conseil a estimé que cette accusation n’était pas démontrée. Or, tel que mentionné à la jurisprudence du Conseil, il appartient au plaignant de faire la preuve de ce qu’il avance et il ne peut s’en tenir à poser des questions et à demander des comptes aux mis-en-cause.
Le Conseil a examiné un cinquième, puis un sixième bloc de griefs : ceux-ci portaient sur des informations fausses et des insinuations, ainsi que sur des rapprochements tendancieux. Ici encore, le Conseil n’y a vu que des allégations non démontrées, et a conséquemment rejeté ces derniers blocs de griefs.
Après examen détaillé donc, et au-delà d’une inexactitude mineure, le Conseil de presse juge non fondés la quasi totalité des 25 griefs exprimés et rejette la plainte contre les journalistes Jocelyne Cazin et Catherine Lafrance, de même que contre l’émission « J.E. » du Groupe TVA.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C11C Déformation des faits
- C12B Information incomplète
- C13B Manipulation de l’information
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C15E Fausse nouvelle/information
- C15H Insinuations
- C17F Rapprochement tendancieux
Décision en appel
Après examen, les membres de la Commission ont conclu unanimement de maintenir la décision rendue en première instance.
Griefs pour l’appel
Mounir Ferchiou