Plaignant
Alain
Azuelos
Mis en cause
Joyce Napier,
journaliste, et La Société Radio-Canada (Jean Pelletier, directeur des
nouvelles télévisées)
Résumé de la plainte
M.
Alain Azuelos porte
plainte contre la Société Radio-Canada et la journaliste Joyce Napier
pour un reportage diffusé le mardi 23 avril 2002, au bulletin de 23 heures. La
nouvelle portait sur le siège de l’église de la Nativité, à Bethléem. Selon le
plaignant, la version de Joyce Napier était mensongère, biaisée, mal informée
et ne cherchait qu’à ameuter la population québécoise contre les Israéliens et
les Juifs.
Griefs du plaignant
M. Azuelos rapporte que lors d’un reportage
diffusé le mardi 23 avril 2002 sur les
ondes de la SRC et de RDI, la journaliste Joyce Napier a présenté
un reportage qui enfreignait les normes de l’éthique journalistique sur
plusieurs aspects. Et que c’est en consultant d’autres sources qu’il s’est
rendu compte que le récit des événements devait être tout autre.
La journaliste annonçait que les
Palestiniens n’avaient pas pris d’otages, que les moines qui s’y trouvaient
étaient libres et bien traités. Mais par contre, les Israéliens qui
poursuivaient leur siège cherchaient à les affamer en leur coupant eau et vivres.
Le plaignant reproche à la journaliste
Joyce Napier d’avoir dépeint les Israéliens comme des bourreaux et les
Palestiniens comme des victimes.
Le plaignant dit avoir consulté d’autres
sources journalistiques sur le sujet, soit le quotidien
TheGazette et
le National Post où il a trouvé une version similaire à celle que
publiait le Jerusalem Post. Ainsi, on y rapportait notamment que
les terroristes séquestraient et battaient des moines, saccageaient et
cambriolaient les lieux.
M. Azuelos en conclut que la
version de Joyce Napier est mensongère,
biaisée, mal informée et ne semble avoir pour but que d’ameuter la population
contre les Israéliens et les Juifs.
Le plaignant estime que, dans son reportage, Mme Napier a enfreint
les aspects suivants du code d’éthique: exactitude de l’information,
équilibre et exhaustivité de l’information, impartialité de l’information,
pondération de l’information (sensationnalisme, insistance indue), rigueur de
l’information, respect des groupes sociaux, collecte de l’information.
Commentaires du mis en cause
M. Pelletier
amorce sa réponse en indiquant trois postulats qu’établirait le
plaignant:
–
Joyce Napier aurait annoncé que les
Palestiniens n’avaient pas pris d’otages, que les moines qui s’y trouvaient
étaient libres et bien traités.
–
Joyce Napier aurait déclaré que les
Israéliens qui poursuivaient leur siège cherchaient à affamer ceux qui se
trouvaient dans la Basilique.
–
Joyce Napier aurait interviewé un
personnage semblant appartenir au clergé qui laissait entendre qu’il y avait
sympathie et complicité entre les moines de l’église et les terroristes
palestiniens.
Le directeur des
nouvelles télévisées donne ensuite sa version des faits:
–
Mme Napier a produit un reportage le
jour des événements qu’elle décrit.
–
Elle ne prend nulle part pour les
Palestiniens ou les Israéliens.
–
Elle tente seulement d’éclairer la
nouvelle de ce jour-là selon laquelle les Palestiniens qui avaient trouvé
refuge dans la Basilique auraient pris en otage les gens qui s’y trouvaient.
–
Pour lui, c’est le rôle élémentaire de
tout journaliste en pareille situation que de chercher à élucider un siège qui
a franchi le cap des 21 jours, une situation aux implications lourdes.
M. Pelletier examine les griefs du
plaignant:
–
M. Azuelos soutient que Mme Napier se
serait en quelque sorte ingéniée à dire le contraire de ce qui se passait
vraiment et il en veut pour preuve un article du
Jerusalem Post
et du National Post qui eux rapportent les témoignages des
moines pris en otage par les militants palestiniens qui ont trouvé refuge dans
la Basilique.
–
Pour M. Azuelos, ces Palestiniens ne
sont que des terroristes et rien d’autre. Il a droit à ses opinions mais on
doit reconnaître qu’il s’agit bien d’opinions dont nous parlons ici.
–
Le travail de Mme Napier est de faire
la distinction entre les opinions et les faits, entre la propagande, d’où
qu’elle vienne dans ce conflit, et la réalité. Ce n’est pas un travail facile
et ce n’est jamais un parcours sans faute.
La recherche journalistique dans le feu d’un conflit est sujette à des
erreurs et la vérité dans une guerre est toujours la première victime.
Le directeur des nouvelles télévisées
termine en rappelant que le siège de la Basilique a été levé et force est de
constater aujourd’hui que la thèse des otages ne saurait être retenue. Dans ce
reportage, Mme Napier s’est acquittée de sa tâche avec professionnalisme et
surtout avec rigueur.
Réplique du plaignant
Le plaignant n’a fourni aucune réplique.
Analyse
L’attention que décide de porter la presse à un sujet particulier relève de son jugement rédactionnel. Le choix du sujet de même que la façon de le traiter appartiennent en propre aux médias et aux journalistes qui doivent respecter l’exactitude des faits et faire preuve de rigueur et d’intégrité intellectuelle. En outre, nul ne peut dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter cette information
En effet, la liberté de la presse et, partant, le droit du public à l’information, seraient gravement compromis si la presse devait se plier à quelque philosophie ou courant d’idées dans sa façon d’aborder les événements ou si l’on pouvait exiger d’elle qu’elle véhicule des messages qui épousent l’image ou le sens que veulent donner à leur action des personnes ou des groupes.
La plainte soumise par M. Azuelos comportait sept types de griefs correspondant à une série de manquements professionnels reprochés à la journaliste dans le cadre de son reportage.
En ce qui a trait à la collecte de l’information, en aucun endroit dans sa plainte M. Azuelos n’indique-t-il à quel moment et de quelle manière la journaliste a commis une faute de cette nature. Ce grief ne peut être retenu n’ayant pas été démontré.
Pour ce qui est des griefs pour les motifs de manquements à la rigueur, à l’exactitude, à l’impartialité, à la pondération, à l’équilibre et de l’exhaustivité de l’information, ils ont été examinés dans un même ensemble.
Sur la question de la « prise d’otages » par les Palestiniens réfugiés dans l’église de la Nativité, après une recherche dans différents médias qui ont publié sur le sujet à la même période, le Conseil en est arrivé, aux conclusions suivantes. Deux versions des faits ont été publiées à cette époque, selon que les informations provenaient de source israélienne ou palestinienne. Il s’est avéré que plusieurs sources provenant de milieux chrétiens ou proches du Vatican penchaient dans le sens des informations retrouvées dans le reportage de Mme Napier. Le Conseil a aussi observé que c’est le prêtre interviewé par la journaliste qui tire la conclusion sur les otages, alors que Mme Napier lui a réitéré la question.
Toujours dans cet ensemble portant sur le traitement de l’information, le Conseil a noté que contrairement à l’accusation du plaignant, à nulle part dans le reportage n’est-il possible de trouver mention que les Israéliens cherchaient à affamer les personnes réfugiées dans l’église en leur coupant eau et vivres. Cette accusation se révèle donc erronée.
En regard, maintenant, de l’impartialité, de la pondération, et de l’équilibre de l’information, le visionnement du reportage et la lecture de sa transcription ont permis au Conseil de conclure qu’il est complètement inexact d’affirmer que la version de Joyce Napier est mensongère, biaisée, mal informée.
Enfin, en ce qui concerne l’exhaustivité de l’information, il est facile d’observer que le traitement journalistique des journaux fournis par le plaignant est différent de celui de la journaliste mise en cause. Les articles soumis par le plaignant donnaient plus de détails et étaient davantage basés sur des déclarations d’autorités israéliennes. Mais quoi qu’il en soit, la journaliste disposait de la latitude lui permettant de faire la sélection des faits et des informations qu’elle jugeait pertinent de porter à l’attention du public. Par conséquent, elle avait le droit de structurer son reportage comme elle l’a fait et de diffuser les informations qu’elle a choisies.
Enfin, après examen de la plainte et quel que soit l’angle sous lequel la question a été considérée, à nul endroit ne peut-on constater un quelconque manquement au respect des personnes ou des groupes.
Le Conseil de presse ne peut accueillir les griefs et par conséquent rejette la plainte contre la Société Radio-Canada et la journaliste Joyce Napier.
Analyse de la décision
- C01 Liberté d’expression
- C01A Expression d’opinion
- C01B Objection à la prise de position
- C01C Opinion non appuyée sur des faits
- C01D Opinion sans couverture préalable
- C02 Choix de couverture
- C02A Choix et importance de la couverture
- C02B Moment de publication/diffusion
- C02C Accorder un suivi à une affaire
- C02D Boycottage
- C02E Importance des secteurs d’information
- C02F Création/retrait de rubriques/d’émissions
- C03 Discrétion rédactionnelle
- C03A Angle de traitement
- C03B Sources d’information
- C03C Sélection des faits rapportés
- C03D Emplacement/visibilité de l’information
- C04 Signature des textes
- C04A Article non signé
- C04B Usage d’un pseudonyme
- C04C Identification de l’auteur
- C05 Droit de réplique des journalistes
- C05A Réplique abusive
- C05B Réplique refusée à un journaliste
- C06 Indépendance journalistique
- C06A Accès à l’information
- C06B Législation
- C06C Appel au boycottage/représailles
- C06D Ingérence extérieure dans la rédaction
- C06E Saisie de matériel journalistique
- C06F Écoute électronique
- C06G Ingérence de la direction du média
- C06H Affectation des journalistes
- C06I Congédiement d’un journaliste
- C06J Modification d’un texte journalistique
- C07 Liberté de l’information
- C07A Entrave à la diffusion/distribution
- C07B Devoir de réserve
- C07C Entrave à la diffusion d’un communiqué
- C08 Traitement des contributions du public
- C08A Choix des textes
- C08B Modification des textes
- C08C Délai de publication
- C08D Identification des textes
- C08E Boycottage/représailles
- C08F Tribune réservée aux lecteurs
- C08G Lettres anonymes
- C08H Lettres diffamatoires
- C08I Lettres discriminatoires
- C09 Droit de réponse du public
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C09B Droit de réponse insatisfaisant
- C09C Modification du texte
- C10 Choix et importance de la publicité
- C10A Choix de la publicité
- C10B Composante publicitaire d’un journal
- C10C Publicité trompeuse
- C10D Refus de publier
- C10E Bris de contrat
- C11 Exactitude de l’information
- C11A Erreur
- C11B Information inexacte
- C11C Déformation des faits
- C11D Propos/texte mal cités/attribués
- C11E Estimation des foules
- C11F Titre/présentation de l’information
- C11G Rapporter des propos/témoignages erronés
- C11H Terme/expression impropre
- C12 Équilibre de l’information
- C12A Manque d’équilibre
- C12B Information incomplète
- C12C Absence d’une version des faits
- C12D Manque de contexte
- C13 Impartialité de l’information
- C13A Partialité
- C13B Manipulation de l’information
- C13C Manque de distance critique
- C14 Pondération de l’information
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C15 Rigueur de l’information
- C15A Manque de rigueur
- C15B Reprendre une information sans la vérifier
- C15C Information non établie
- C15D Manque de vérification
- C15E Fausse nouvelle/information
- C15F Information non attribuée
- C15G Rumeurs/ouï-dire
- C15H Insinuations
- C15I Propos irresponsable
- C15J Abus de la fonction d’animateur
- C16 Respect de la vie privée
- C16A Divulgation des antécédents judiciaires
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C16C Publication de l’adresse/téléphone
- C16D Publication d’informations privées
- C16E Mention non pertinente
- C16F Images de violence physique
- C16G Manque d’égards envers les victimes/proches
- C17 Respect des personnes
- C17A Diffamation
- C17B Diffamation (citation)
- C17C Injure
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C17E Attaques personnelles
- C17F Rapprochement tendancieux
- C17G Atteinte à l’image
- C17H Procès par les médias
- C18 Respect des groupes sociaux
- C18A Mention de l’appartenance
- C18B Généralisation/insistance indue
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C18D Discrimination
- C18E Discrimination (citation)
- C18F Discrimination (couverture)
- C19 Rectification de l’information
- C19A Absence/refus de rectification
- C19B Rectification insatisfaisante
- C19C Délai de rectification
- C20 Distinction des genres
- C20A Identification/confusion des genres
- C21 Information et publicité
- C21A Publicité déguisée en information
- C21B Extraits d’articles dans la publicité
- C21C Traitement à caractère promotionnel
- C21D Information déguisée en publicité
- C21E Subordonner l’information à des intérêts commerciaux
- C21F Pressions/représailles contre un média
- C21G Indépendance des services d’information et de publicité
- C22 Conflit d’intérêts
- C22A Voyage gratuit
- C22B Engagement politique
- C22C Intérêts financiers
- C22D Engagement social
- C22E Travail extérieur incompatible
- C22F Liens personnels
- C22G Appartenance du journaliste
- C22H Détourner la presse de ses fins
- C23 Cueillette de l’information
- C23A Violation d’un embargo
- C23B Violation d’un « off the record »
- C23C Recours à une fausse identité
- C23D Tromper sur ses intentions
- C23E Enregistrement clandestin
- C23F Faire voir un texte avant publication
- C23G Plagiat/repiquage
- C23H Interview et images d’enfants
- C23I Violation de la propriété privée
- C23J Intimidation/harcèlement
- C23K Exclusivité/primeur
- C23L Altercation/manque de courtoisie
- C23M Violation d’un interdit de publication
- C23N Refus de collaboration avec la police
- C23O Préenregistrement d’un bulletin de nouvelles
- C23P Diffuser un communiqué sans traitement
- C24 Traitement des plaintes
- C24A Manque de collaboration
- C24B Mauvaise foi
- C24C Règles de procédure
- C24D Hors mandat
Date de l’appel
1 May 2003
Décision en appel
Après examen et délibération, les membres
de la Commission ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en
première instance.
Griefs pour l’appel
Alain Azuelos