Plaignant
Jean
Roland Dussault
Mis en cause
Franco Nuovo,
journaliste, et Le Journal de Montréal
(Bernard Brisset, rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
Jean Roland Dussault, responsable des affaires
légales de l’Église raëlienne du Canada porte plainte contre le journaliste
Franco Nuovo pour la parution d’une chroniquele mercredi 19 septembre
2001 dans Le Journal de Montréal
intitulée «Raël contre le terrorisme»
. Le texte fait suite à l’émission d’un communiqué par Raël et
titrée «Drame de Manhattan: Le monothéisme responsable des plus
grands crimes de l’Humanité. Seule solution au terrorisme: que la science
remplace la religion».
Le plaignant
estime que le journaliste fait preuve d’un manque de rigueur professionnelle et
d’un manque d’éthique journalistique qui mèneraient à nuire à la réputation de
Raël.
Griefs du plaignant
Jean Roland Dussault estime que l’auteur de
la chronique a manqué de rigueur en désinformant. Le journaliste aurait déformé
le sens des propos de Raël en censurant une partie de l’information pour lui
faire dire ce qu’il voulait. Il pense que le journaliste a été partial et
inexact dans sa façon de rapporter l’information et a manqué aux règles
d’équilibre et d’exhaustivité de l’information.
Il considère ensuite que la mauvaise
utilisation de l’information avait pour but de nuire à Raël. Il considère que
le journaliste a manqué de respect envers Raël et a nui à sa réputation en le
traitant d’imbécile et de raciste religieux.
Enfin le journal aurait manqué au droit de
réponse du public.
Le plaignant prend soin de décortiquer le
communiqué de Raël afin d’appuyer sa thèse.
Il insiste sur le fait que sa plainte est
adressée autant à Franco Nuovo qu’au Journal
de Montréal.
Commentaires du mis en cause
M. Bernard Brisset explique que Franco
Nuovo commente de façon régulière l’actualité d’une manière personnelle,
exercice possible grâce aux libertés fondamentales reconnues au Canada (
liberté de conscience, liberté d’opinion, et liberté d’expression).
Selon lui, la chronique du journaliste est
constituée de commentaires raisonnables compte tenu de la teneur du communiqué
de presse et des déclarations publicisées par l’Église raëlienne.
En ce qui concerne le reproche envers le
journaliste de ne pas avoir tenu compte de toutes les informations contenues
dans le communiqué de presse de Raël, le rédacteur en chef considère que le
chroniqueur a tenu compte de ce qui lui paraissait essentiel, selon son
opinion. Il ajoute également que la liberté du chroniqueur doit lui permettre
de commenter une partie ou l’ensemble d’un communiqué de presse.
Réplique du plaignant
Le plaignant rappelle les différents griefs
déjà mentionnés lors de la présentation de la plainte.
Il ajoute qu’il ne remet pas en question
les libertés dont parle le rédacteur en chef du
Journal de Montréal. Il conteste simplement la façon dont le
journaliste exerce ces libertés. Ainsi, il précise que la liberté d’expression
n’inclut pas le droit de sortir de leur contexte des paroles qui leur donnerait
un sens différent.
Il ajoute également que, selon lui, la
lettre du rédacteur en chef ne serait qu’une tentative de diversion pour faire
oublier les points de blâme contenus dans la plainte.
Analyse
Le genre journalistique du texte mis en cause est celui de la chronique, qui tient autant de l’éditorial et du commentaire que du reportage d’information.
La chronique laisse donc à ses auteurs une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue et de leurs jugements. Elle permet aux journalistes qui la pratiquent d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, ce qu’ils peuvent faire dans un style qui leur est propre, même par le biais de l’humour et de la satire.
Le plaignant contestait les expressions utilisées par le chroniqueur. Mais, dans le cadre du genre journalistique de la chronique, le journaliste était libre d’exprimer son opinion sur le sujet concerné, y compris par le biais de la satire. Franco Nuovo donnait dans son texte son point de vue sur la religion raëlienne et critiquait sa philosophie, ce qu’il pouvait légitimement faire dans une chronique.
Le deuxième reproche soumis au Conseil portait sur la manipulation de l’information aboutissant selon le plaignant à la partialité du texte du chroniqueur. Après examen des deux textes soumis, soit le communiqué de Raël et la chronique de Franco Nuovo, il appert que le journaliste n’a commis aucune faute à ce sujet.
Ainsi et sur cette base, le Conseil de presse juge non fondés les griefs du plaignant contre le journaliste Franco Nuovo et le quotidien Le Journal de Montréal.
Analyse de la décision
- C03C Sélection des faits rapportés
- C09B Droit de réponse insatisfaisant
- C13A Partialité
- C13B Manipulation de l’information
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C17G Atteinte à l’image
Date de l’appel
1 May 2002
Décision en appel
Après examen et délibération, les membres
de la Commission ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en
première instance.
Griefs pour l’appel
Jean Roland Dussault