Plaignant
Guillaume
Girard
Mis en cause
Carl
Langelier, journaliste et Groupe TVA-Télé
4 (Robert Langdeau, directeur information
Télé-4 et Philippe Lapointe, vice-président information Groupe
TVA)
Résumé de la plainte
Guillaume Girard porte plainte contre le
Groupe TVA-Télé 4 pour la diffusion d’un
reportage le 29 juin 2002 à 18 h 00 puis sur le réseau
LCN dans les heures qui ont suivi.
Ce reportage fait état d’un accident de la
route, à quelques heures d’un événement public: la tenue d’une
«course de rue» officielle et organisée.
Le plaignant, membre de «Québec
Street Racing», club d’amateurs et de passionnés de l’automobile,
reproche au reportage son sensationnalisme et ses informations erronées, qui
selon lui ont pour but de s’attaquer au club «Québec Street
Racing».
Griefs du plaignant
Le plaignant reproche tout d’abord au
journaliste de ne se fier qu’à la seule version policière afin de démontrer
qu’il y a bien eu une course entre deux véhicules avant l’accident. Il soutient
que plusieurs témoins visuels de l’accident pourraient affirmer le contraire.
Il estime ensuite que les informations
diffusées contenaient des erreurs. La longueur des traces de freinage ne serait
pas exacte, la vitesse de la voiture n’aurait pas été de 150 km/h mais de 75 à
80 km/h, le prix de la voiture annoncé par le journaliste serait exagéré et
enfin, le logo désigné par ce dernier ne correspondrait pas à celui de
«Québec Street Racing», comme le laisse entendre le reportage.
Selon le plaignant cette dernière erreur
serait la plus grave. En effet, elle aurait pour but de nuire à la réputation
du club «Québec Street Racing» en prétendant qu’une des voitures
portait son logo.
Le plaignant se sent ici attaqué
personnellement par ce reportage, faisant lui-même parti de ce club.
Commentaires du mis en cause
M. Philippe Lapointe rappelle tout d’abord
brièvement l’objet de la plainte et les différents griefs soulignés par le
plaignant.
Il met en valeur les raisons ayant incité
la chaîne à diffuser ce reportage. Il explique que l’accident de la route a eu
lieu quelques heures avant la tenue d’une «course de rue»
officielle et organisée. Par ailleurs, le phénomène de «courses de
rue» ayant pris de l’ampleur au cours des dernières années, l’opposition
entre ce phénomène illégal et la tenue d’un événement officiel légal et
organisé constitue, selon lui, un sujet d’intérêt public.
Concernant le grief de la source
d’information, le mis-en-cause explique qu’il n’y avait pas qu’une seule source
d’information dans ce reportage, le journaliste ayant discuté avec des témoins.
De plus, M. Lapointe considère que l’entrevue avec un corps policier constitue
une source fiable, et dans le cas présent, le policier avait lui-même interrogé
quatre témoins au préalable.
En ce qui a trait à la longueur des traces
de freinage, le mis-en-cause affirme que le journaliste n’a pas fait d’erreur.
Sa source provient du responsable de la police et des experts en accident de la
police du Québec présents sur place.
Pour ce qui est de la vitesse du véhicule,
il n’y a pas de référence à ce sujet dans le reportage selon le mis-en-cause.
L’information donnée par le journaliste en
ce qui concerne le prix de la voiture serait tirée du site Internet de
l’International de la course de rue.
Pour terminer, le logo de «Québec
Street Racing» serait effectivement présent sur la voiture, sous la forme
d’un collant de couleur blanche.
Réplique du plaignant
Aucune réplique du plaignant.
Analyse
Les médias et les professionnels ne peuvent se permettre d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des termes méprisants ou propres à les ridiculiser ou à les discréditer auprès de l’opinion publique.
D’autre part, ils doivent livrer au public une information complète et conforme aux faits et aux événements.De façon générale, ils doivent également, mentionner la source ou la provenance de leurs informations et prendre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de leur crédibilité et pour vérifier l’authenticité de l’information qu’ils en tirent. Dans ce domaine comme dans les autres, ils doivent faire preuve d’esprit critique.
Dans le cas présent, le journaliste du Groupe TVA s’est fié à une source officielle, généralement digne de foi, un policier du Service de police de la Ville de Québec. Ce dernier explique qu’ «il y a quatre témoins qui nous disent que les véhicules cours[aient]…». Le Conseil considère donc la source du journaliste fiable et rejette le grief du plaignant.
En ce qui concerne les inexactitudes soulevées par le plaignant, le Conseil regrette que ce dernier n’apporte aucune preuve pour justifier ses dires.
Il en est ainsi de la longueur des traces de freinage. Le plaignant ne justifiant pas ses propos et le journaliste apparaissant s’être fondé sur une source fiable: les experts en accidents de la police de Québec, le Conseil ne peut retenir ce grief.
Concernant la vitesse du véhicule avant l’accident, elle n’est mentionnée à aucun moment dans le reportage soumis à l’attention du Conseil. Celui-ci considère donc le grief du plaignant non fondé.
Pour ce qui est du prix de la voiture accidentée, le journaliste dit s’être fié à la moyenne des différentes valeurs mentionnées sur le site Internet de l’International de course de rue. Il appert donc que l’information soumise au lecteur n’est certainement pas précise. Cependant, le Conseil pense que cette imprécision n’a pas la portée que lui prête le plaignant.
La dernière inexactitude serait la plus grave selon le plaignant. Le journaliste aurait commis une confusion à propos du logo présent sur le capot de la voiture.
Le Conseil estime que l’on peut reprocher au mis-en-cause de montrer en gros plan le «W» de la compagnie Wing West, tout en mentionnant le club «Québec Street Racing». En conséquence, en ce qui a trait à l’atteinte à la réputation, et puisqu’à aucun moment le journaliste ne prouve l’appartenance du véhicule accidenté au club «Québec Street Racing», le Conseil donne raison au plaignant à ce sujet.
Les journalistes ne pouvant se permettre d’utiliser des termes méprisants, ou propres à discréditer des personnes ou des groupes auprès de l’opinion publique, le Conseil retient la plainte de M. Guillaume Girard sur la base de cette unique doléance contre le journaliste Carl Langelier et le Groupe TVA – Télé 4.
Analyse de la décision
- C03B Sources d’information
- C11A Erreur
- C11B Information inexacte
- C17G Atteinte à l’image