Plaignant
Pierre
Lalande et Rolande Beaulne
Mis en cause
Mireille
Allard, journaliste, et L’Éveil (Rémi
Binette, rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
Pierre Lalande et Rolande Beaulne portent
plainte contre le journal L’Éveil et
la journaliste Mireille Allard pour la publication d’un article intitulé
«Mirabel règle le sort du skate parc». Paru le 17 août à la
troisième page du journal, cet article fait référence aux débats engendrés par
l’installation d’un «skate parc » dans le secteur Saint-Hermas perturbant
la «quiétude de quelques résidents».
Les plaignants, mécontents de la
localisation de ce parc, estiment que l’article manquerait d’équilibre; son
titre ne serait pas approprié et la journaliste n’aurait pas vérifié certaines
informations.
Griefs du plaignant
Tout d’abord, les plaignants estiment que
l’articlene met pas en relief les différentes opinions en présence. Selon
eux, la journaliste ne rapporte pas équitablement les propos des citoyens par
rapport à ceux des membres du conseil de la Ville de Mirabel. L’image de la
Ville serait plus respectée que le citoyen. De plus, la journaliste ne
tiendrait pas compte du document qui lui a été transmis le 12 août 2002 par les
plaignants.
Ensuite, le titre serait erroné. Les
plaignants estiment que la situation n’est pas réglée contrairement à ce
qu’indique le titre «Mirabel règle le sort du skate parc».
Les plaignants remettent également en cause
la phrase: «Le maire a aussi expliqué que des études acoustiques
ont été effectuées, révélant que le bruit s’élève à 60 décibels en période de
pointe alors que la limite permise est de 65 décibels». Selon eux, la
journaliste aurait dû vérifier ces informations; la limite permise serait de 60
décibels.
Enfin, ils regrettent que la journaliste ne
mentionne pas dans son article qu’un événement original s’est déroulé lors de
l’assemblée du conseil: la séance a commencé à 20 h 00 et a pris fin à 21
h 30.
Commentaires du mis en cause
Mme Mireille Allard mentionne tout d’abord
qu’elle a pris soin d’exposer clairement les points de vue sur le dossier du
«skate parc» dans ses différents articles. Ainsi, dans un texte
publié le 3 août 2002 dans le journal L’Éveil,
elle indique avoir donné l’opinion du plaignant, celle d’une citoyenne ainsi
que celle de l’administration en place, par la voix du maire Hubert Meilleur.
En ce qui concerne la vérification des
chiffres, elle indique simplement avoir rapporté les propos du maire, ce qui ne
constitue pas un manquement de sa part.
La mise-en-cause précise ensuite, qu’aucun
événement original n’a eu lieu lors de l’assemblée du conseil du 12 août 2002,
contrairement à ce que prétendent les plaignants. Selon elle, il est plutôt
habituel qu’une séance débutant à 20 h 00 prenne fin à 21 h 30.
Enfin, pour ce qui est du dossier transmis
par les plaignants à la journaliste, cette dernière dit l’avoir lu mais ne pas
en avoir tenu compte. En effet, il est majoritairement composé de
correspondance entre les plaignants et la Ville de Mirabel concernant des
demandes de documents. La greffière ayant refusé toutes leurs demandes de
documents dans le respect de la Loi sur l’accès à l’information, elle a décidé
de ne pas tenir compte des informations contenues dans ce dossier.
Réplique du plaignant
Les plaignants indiquent avoir vécu un
«été d’enfer» à cause des bruits provenant du «skate
parc», installé juste à côté de leur propriété. Ils aimeraient que
celui-ci soit déplacé et regrettent que le conseil municipal n’ait pas encore
répondu favorablement à leur requête.
Ils rappellent certains griefs déjà
soulignés dans la plainte. Ils auraient aimé que les lecteurs du journal
L’Éveil puisse avoir une autre version
des faits pour «percevoirla transparence». Ils estiment que
le titre de l’article est inexact: leur sort n’est pas encore réglé.
Analyse
Le choix et le traitement de l’information relèvent du jugement rédactionnel des médias et des journalistes, lesquels doivent livrer une information exacte et équilibrée. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. Ils ne se mesurent pas seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition ou d’une seule émission non plus qu’au nombre de lignes ou au temps d’antenne, mais aussi de façon qualitative.
En ce qui concerne le présent dossier, il y a d’abord lieu de préciser qu’il n’appartient pas au Conseil de presse de porter un jugement sur les décisions du conseil municipal de la Ville de Mirabel. Le rôle du Conseil consiste plutôt à déterminer si le traitement accordé à cette affaire par le journal L’Éveil et la journaliste Mireille Allard est conforme aux règles et aux principes d’éthique journalistique.
Concernant le manque d’équilibre observé par les plaignants, le Conseil constate que l’information publiée par L’Éveil sur le sujet était juste et équilibrée. L’article mis en cause est bien contextualisé: il explique le problème engendré par le «skate parc » qui perturberait la quiétude de quelques résidents et la décision prise par le maire de laisser le parc à son emplacement actuel. Un autre article, écrit par la journaliste et paru le 3 août 2002 dans le journal, souligne également de manière précise les opinions en présence, dont celle d’un des plaignants (M. Lalande).
Le Conseil de presse estime que le titre de l’article «Mirabel règle le sort du skate parc» est conforme au texte qui suit et à la situation des débats dans la Ville de Mirabel.
Enfin, pour ce qui est de la vérification des informations soumises par le maire au sujet du bruit engendré parle «skate parc», le Conseil de presse souligne que la journaliste s’est appuyée sur une source officielle et crédible. De plus, les propos du maire à ce sujet sont importants car ils viennent expliquer sa décision. Le Conseil considère donc ce grief non fondé.
Sur cette base, le Conseil de presse rejette la plainte de Pierre Lalande et Rolande Beaulne contre le journal L’Éveil et la journaliste Mireille Allard.
Analyse de la décision
- C11A Erreur
- C11F Titre/présentation de l’information
- C12A Manque d’équilibre
- C15B Reprendre une information sans la vérifier
Date de l’appel
8 October 2003
Décision en appel
Les membres de la Commission ont conclu à l’unanimité
de maintenir la décision rendue en première instance.
Griefs pour l’appel
M. Pierre Lalande et Mme Rolande Beaulne