Plaignant
Mirella
Bontempo
Mis en cause
Richard
Burnett, rédacteur en chef intérimaire et Hour (Pierre Paquet, éditeur,
Communications Voir inc.)
Résumé de la plainte
Mirella Bontempo a envoyé une lettre
intitulée «Hogtown Bashing and Ville Marie Blues» au journal
Hour, au mois de juillet 2002, lors de
la grève des éboueurs à Toronto et pendant le festival Juste pour Rire à
Montréal. Dans cette lettre, la plaignante a rédigé une critique ironique de
ces villes.
Mirella Bontempo se plaint du traitement
incorrect qui aurait été administré à cette lettre par le journal. Tout
d’abord, le titre assigné à la lettre par le journal porterait atteinte à sa
réputation. Ensuite, son texte aurait été publié hors contexte un mois après
son envoi au journal. Enfin, sa lettre aurait été dénaturée.
Griefs du plaignant
Dans un premier temps, la plaignante
explique la raison pour laquelle elle a écrit et envoyé cette lettre au journal
Hour. En juin et juillet 2002, des
lettres de Montréalais critiquant Toronto, puis des ripostes des Torontois,
avaient été envoyées au rédacteur en chef puis publiées. Par la suite, la
plaignante explique avoir décidé d’écrire une critique de ces deux villes en
forme de parodie.
La plaignante regrette que son texte soit
paru hors contexte, c’est-à-dire, un mois après son envoi au journal. Selon
elle, le journal n’a pas voulu publier sa lettre plus tôt car elle critiquait
la saison des festivals de Montréal et porterait atteinte à ses revenus
publicitaires.
Elle ajoute que son texte a été modifié
dans son contenu et dans sa forme. Seule la critique à l’endroit de la ville de
Montréal a été retenue. Toutes les références à Toronto auraient été omises. De
plus, la forme ironique de sa lettre aurait été modifiée, un ton beaucoup plus
agressif aurait été employé par le journal. Selon la plaignante, le rédacteur
en chef a manipulé sa lettre pour l’utiliser dans sa bataille publicitaire
contre ses concurrents. Elle indique avoir écrit une nouvelle lettre au journal
pour dénoncer cette manipulation mais elle n’a pas été publiée. Le journal
aurait donc porté atteinte au principe du droit de réponse du public.
Elle considère que le titre, «Good
Riddance, Bitch», employé par le rédacteur en chef pour caractériser sa lettre
lui a fortement porté préjudice. Le terme «bitch» serait
sexiste et il aurait gravement nui à sa réputation.
Enfin, elle estime que les excuses fournies
par le journal à son endroit sont insuffisantes et manquent de crédibilité.
Commentaires du mis en cause
Pierre Paquet dit regretter vivement cet
incident qui a impliqué la plaignante.
Il explique que la personne responsable du
courrier des lecteurs était en congé prolongé et qu’une autre personne en avait
la responsabilité pendant cette période. Il indique que ce dernier
«n’avait visiblement pas compris l’esprit dans lequel nous travaillons au
journal Hour».
Pierre Paquet a demandé au rédacteur en
chef du journal Hour, M. Dimitri
Katadotis, d’expliquer les événements. Ce dernier estime que le titre «Good
riddance, Bitch» attaché à la lettre de Mme Bontempo à outrepasser les
limites du convenable «overstepped the bounds of proper
representation». Il souligne que des excuses sincères ont été publiées
dans le journal. Il explique que M. Richard Burnett, qui a remplacé M.
Patriquin durant son absence de deux mois, a fait une erreur de jugement et
qu’il a été réprimandé en conséquence.
Réplique du plaignant
Pas de réplique de la plaignante.
Analyse
Les médias et les professionnels de l’information ne peuvent se permettre d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des termes méprisants ou propres à les ridiculiser ou à les discréditer auprès de l’opinion publique.
Le Conseil de presse juge inacceptable le titre employé par le journal pour caractériser la lettre de la plaignante. Le titre «Good Riddance, Bitch» est fortement méprisant et dénigrant. L’utilisation du terme «bitch» ne peut en aucun cas se justifier dans les pages d’un journal pour caractériser une personne. Le Conseil précise que le congé prolongé du responsable des courriers du journal Hour, remplacé par Richard Burnett durant cette période, ne peut en aucun cas déresponsabiliser le journal et ne constitue pas une justification en soi. Le Conseil note en revanche qu’une lettre d’excuse à l’endroit de la plaignante a été publiée par le journal.
Les journaux peuvent apporter des modifications aux lettres qu’ils publient (titres, rédaction, corrections, etc.) pourvu qu’ils n’en changent pas le sens ou qu’ils ne trahissent pas la pensée des auteurs. Ils peuvent même refuser de publier certaines lettres, à condition que leur refus ne soit pas motivé par un parti pris, une inimitié ou encore par le désir de taire une information d’intérêt public qui serait contraire au point de vue éditorial ou nuirait à certains intérêts particuliers.
Sur cette base, le Conseil de presse considère non fondé les griefs de la plaignante en ce qui concerne la modification de son texte initial, le refus de droit de réponse ainsi que le long délai de publication.
De fait, après comparaison entre les extraits du texte choisis par le journal et le texte original de la plaignante, le Conseil estime que le sens et le ton du texte initial n’ont pas été modifiés.
Ensuite, en ce qui concerne la non-publication de la lettre de réplique de la plaignante, le Conseil rappelle qu’un journal peut refuser de publier certaines lettres. Étant donné que le journal a publié une lettre d’excuse, le Conseil rejette ce grief.
Pour ce qui est du délai de publication, le texte de la plaignante ne décrit pas un événement précis, inscrit dans le temps. Au contraire, elle dépeint une situation qui semble durer pour la ville de Montréal. La date de publication ne porte donc pas préjudice au texte de la plaignante.
En ce qui a trait au grief de la dépendance de l’information et de la publicité, le Conseil considère que la plaignante ne prouve en aucune façon ses allégations. Rien ne permet de justifier ce grief.
Le Conseil de presse retient la plainte de Mme Bontempo et blâme le rédacteur en chef intérimaire, Richard Burnett ainsi que le journal Hour, sur la base d’un unique grief, soit celui du respect de la réputation.
Analyse de la décision
- C08B Modification des textes
- C08C Délai de publication
- C09B Droit de réponse insatisfaisant
- C17C Injure
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C17E Attaques personnelles
- C21E Subordonner l’information à des intérêts commerciaux