Plaignant
Anne-Marie
Melançon
Mis en cause
André
Jobin, journaliste et Le Groupe
TVA (Philippe Lapointe, vice-président
Information et Affaires Publiques)
Résumé de la plainte
La plaignante
porte plainte contre le Groupe
TVA pour la diffusion d’un reportage au
«Bulletin de 22 h 00».
Le reportage
concerne le procès de M. Jocelyn Hotte, reportage qui intègre les extraits d’un
film vidéo montrant M. Hotte dans une salle d’interrogatoire d’un poste de
police alors qu’un policier lui lit ses droits et, par la suite, l’informe des
chefs d’accusations portés contre lui.
La plaignante
dénonce le traitement journalistique de cette vidéo.
Griefs du plaignant
Anne-Marie Melançon note
tout d’abord que M. Hotte n’avait pas encore d’avocat lors de sa déposition.
Pour elle, les images diffusées auraient pu constituer des preuves. Le droit
des accusés n’est, selon elle, pas respecté et «c’est
inacceptable».
Elle estime ensuite que
l’émission n’est pas d’intérêt public et pense que ces images peuvent porter
préjudice à l’individu dont il est question.
Par ailleurs, la
plaignante se demande comment le journaliste a obtenu une copie de
l’enregistrement de l’interrogatoire. Elle admet ne pas connaître la loi mais
fait remarquer le caractère«illégal et contraire aux règles
journalistiques de base».
La plainte se termine par
une demande d’excuses publiques de la part du réseau TVA à la famille de
l’accusé et des aveux que les images diffusées sont perverses.
Commentaires du mis en cause
Le mis-en-cause rappelle tout d’abord
brièvement l’objet de la plainte et met ensuite en valeur quatre points dans
ses commentaires.
Il souligne ainsi en premier lieu que le
service des nouvelles de Groupe
TVA
, existant depuis une
quarantaine d’années, «a acquis une expertise de même qu’une réputation
d’excellence dans la couverture des nouvelles». Il croit bon d’indiquer
que «le journaliste [André Jobin] compte plus d’une trentaine d’années
d’expérience et une grande expertise en matière de couverture de procès».
Par la suite, Philippe Lapointe précise les
deux volets de la plainte: dans un premier temps, la diffusion estimée
illégale de la vidéo «au niveau du droit des accusés» et le fait
que cela contrevient aux règles journalistiques de base et dans un deuxième
temps, l’interrogation sur le moyen d’obtention de la vidéo.
Le mis-en-cause rappelle ensuite les règles
juridiques et la légalité de l’obtention et de la diffusion de la vidéo. Ainsi,
il énonce que la vidéo dont il est question a été produite au dossier de la
Cour dans le cadre du procès de M. Hotte et visionnée par le jury. Il informe
que le 3 décembre 2002, l’avocate de TVA a
rédigé une requête à l’Honorable Juge Gomery demandant une copie de la vidéo,
requête présentée en Cour devant tous les procureurs le 5 décembre 2002. M.
Lapointe précise que l’avocate a fait valoir, dans sa lettre, que «tout
document ou « exhibit
» une fois produit au
dossier de la Cour devient public et démontre l’intérêt public de diffuser
cette vidéo».
Le paragraphe suivant mentionne que le Juge
Gomery a accordé la requête de TVA et
n’a énoncé aucune restriction quant à la diffusion de cette vidéo. Le procureur
de l’accusé ne s’est pas objecté à la requête présentée.
Considérant ce contexte, le mis-en-cause
déclare que l’obtention et la diffusion étaient tout à fait légales.
Les commentaires se terminent par des
considérations sur les règles journalistiques. Le
Groupe TVA est
convaincu que la diffusion était conforme à ces règles «non seulement
parce qu’elle a été obtenue et diffusée en toute légalité, mais également parce
que le choix des images extraites de cette vidéo de soixante minutes a été fait
minutieusement par toute une équipe […] afin de refléter avec justesse et
probité le document en question».
Réplique du plaignant
Aucune réplique de la plaignante.
Analyse
Les griefs exprimés par la plaignante visaient la diffusion d’un reportage concernant le procès de Jocelyn Hotte intégrant les extraits d’une vidéo montrant ce dernier dans une salle d’un poste de police.
Les médias et les journalistes doivent livrer au public une information complète et conforme aux faits et aux événements, afin de permettre aux auditeurs de se faire une opinion en toute connaissance de cause.
Le choix d’un sujet et la façon de le traiter appartenant en propre aux professionnels de l’information, le journaliste en cause pouvait légitimement choisir de montrer les images de l’interrogatoire de M. Hotte. Le journaliste met en contexte la vidéo et mentionne des éléments concourant à la compréhension de l’événement. Les images montrées ne créent pas de confusion sur l’information transmise ni sur le déroulement du procès. Ainsi, les règles déontologiques sont respectées.
Le Conseil de presse ne peut se prononcer sur les images en elles-mêmes de l’interrogatoire mais seulement sur leur diffusion et sur leur traitement d’un point de vue journalistique.
Le Groupe TVA a obtenu et diffusé la vidéo en toute légalité puisque c’est un juge qui a permis la remise d’une copie de l’interrogatoire au journaliste. Le Conseil fait observer que la vidéo a été produite au dossier de la Cour dans le cadre du procès et visionnée par le jury. Par conséquent, les images ne portent nullement préjudice à l’accusé, toutes les parties prenantes au procès ayant eu connaissance de cette vidéo.
Après étude des documents soumis par Mme Melançon, le Conseil de presse n’a pas constaté de manquements aux chapitres de la discrétion rédactionnelle, de la liberté et de l’indépendance des journalistes.
Pour ces raisons, le Conseil ne retient pas la plainte à l’encontre du Groupe TVA et juge non fondée la demande faite par la plaignante d’une réponse publique du journaliste pour réparer ses propos.
Analyse de la décision
- C03A Angle de traitement
- C03B Sources d’information
- C06A Accès à l’information
- C06B Législation