Plaignant
François G. Tremblay, avocat (André Maltais, Louis Bernard, Rémi « Kak’wa » Kurtness et Guy Bellefleur)
Mis en cause
Michel Morin, journaliste et Société Radio-Canada et RDI (Marie-Philippe Bouchard, rédactrice en chef, Nouvelles télévisées)
Résumé de la plainte
Les quatre plaignants représentés par Me François G. Tremblay sont négociateurs dans le dossier dit de « l’Approche commune » mais portent plainte sur une base personnelle. La plainte vise le travail professionnel de M. Michel Morin à titre de journaliste, de même que la Société Radio-Canada (SRC) et RDI, dans leur rôle de diffuseurs dans le cadre de trois reportages :
1. Un reportage diffusé aux nouvelles nationales de Radio-Canada (notamment à 18h00 et 22h00) ainsi qu’au réseau RDI (notamment à 21h00) le 29 octobre 2002, portant sur l’inexistence de droits ancestraux des Innus au Québec.
2. Les propos du journaliste en cause, lors d’une entrevue tenue le 30 octobre 2002, à 8h33, avec M. Louis Champagne, de la station radio CKRS-AM.
3. Les propos de M. Michel Morin lors d’une entrevue tenue le 30 octobre 2002, à 11h48, avec Mme Andrée Boucher et M. Stéphane Gasse, de la station CJMF-FM.
Griefs du plaignant
Le plaignant reproche à M. Morin et à la SRC plusieurs fautes professionnelles dont les suivantes:
– Les mis-en-cause ont affirmé ou laissé entendre clairement que les études auxquelles ils référaient démontraient l’inexistence de droits ancestraux, alors que les études en question sont de nature strictement historique ou linguistique et que les auteurs de ces études ne tirent aucune conclusion sur l’existence ou non de droits ancestraux pouvant découler des faits historiques ou linguistiques analysés.
– Les mis-en-cause n’auraient pas pris toutes les mesures et précautions pour s’assurer que les conclusions d’ordre juridique qu’ils ont eux-mêmes tirées de ces études historiques et linguistiques (sans être eux-mêmes juristes) soient conformes au droit canadien en la matière, ce qui les a amené à affirmer faussement que les Innus n’avaient pas de droits ancestraux au Québec. Si une telle démarche avait été effectuée par le journaliste Morin, il aurait pu constater qu’il était faux de faire une telle affirmation, comme il l’a fait dans son reportage du 29 octobre 2002. De plus, il aurait pu être informé en temps opportun que la Cour suprême, dans l’arrêt Adams, a établi de façon claire qu’il n’était pas nécessaire pour les Premières Nations vivant au Canada de détenir le titre aborigène pour détenir par ailleurs des droits ancestraux.
Le journaliste a réitéré sa position lors d’une entrevue avec le commentateur Louis Champagne tenue le 30 octobre en mentionnant que, « de toute évidence », puisque les Montagnais n’apparaissaient plus sur une carte tracée par Guillaume Delisle au début du 18e siècle, c’est qu’ils n’étaient plus là…
– M. Morin s’est même permis de donner l’opinion juridique suivante :
« et donc y a pas (sic) la définition de la Cour suprême d’un droit ancestral, c’est une occupation continue du territoire depuis l’arrivée des Blancs, des peuples ayant la même origine… »
Cette opinion est en contradiction directe avec les décisions rendues par la Cour suprême dans deux causes concernant le Québec, en l’occurrence l’arrêt Adams et l’arrêt Côté De Conti lesquelles ont rejeté la thèse d’une rupture chez les groupes autochtones occupant le Québec. Le plaignant cite un extrait de l’arrêt Adams et indique deux autres références.
– Dans l’entrevue qu’il accordait à Mme Andrée Boucher, de la station CJMF-FM, le même jour, il réitérait que, pour avoir des droits ancestraux, d’après la Cour suprême, il faut être capable de prouver l’occupation continue du sol. M. Morin ajoutait même que beaucoup de causes intentées par les autochtones avaient été abandonnées suite au dépôt par le gouvernement du Québec de ces études. Aucun détail n’est cependant fourni quant à la nature de ces poursuites et quant à la description de ces études. M. Morin fait même référence à des causes gagnées devant la Cour suprême quant à ces questions, sans donner une quelconque information pouvant permettre de retracer ces décisions.
– M. Morin et Radio-Canada ont également négligé de souligner que les conclusions des études auxquelles ils se référaient étaient, sur le plan historique, fortement contestées par d’autres spécialistes, au point d’être minoritaires dans le milieu scientifique.
À l’appui de la plainte sont annexés sept textes différents signés par des personnalités qui ont réagi au reportage dans les quotidiens montréalais Le Devoir et québécois Le Soleil : Pierre Trudel, Jean-Pierre Garneau, Serge Bouchard, Rémi Savard, Paul Charest, Guy Chevrette et José Mailhot. Malgré ces interventions, la SRC n’a pas fait état des réactions du gouvernement ou fait état de thèses différentes.
Le plaignant ajoute à sa plainte le fait que M. Morin, dans une lettre adressée au quotidien LeDevoir le 29 novembre 2002, a réitéré que plus de 30 nouvelles études auraient été obtenues depuis 1996, lesquelles prouveraient que les Amérindiens n’auraient pas droit à des compensations financières. Mais aucun détail ne serait fourni pour permettre de retracer ces études.
Le public n’a pas eu l’occasion d’avoir accès à une information équilibrée. Au contraire, M. Morin, la SRC et le réseau RDI ont manqué à l’éthique journalistique. Dans un dossier aussi complexe, les mis-en-cause devaient agir avec la plus grande prudence, compte tenu qu’il s’agit d’une question d’intérêt public extrêmement sensible. La SRC et le journaliste Morin ont fait beaucoup plus que de prioriser une thèse par rapport à une autre, puisqu’ils ont laissé croire au public qu’il n’y en avait qu’une, au mépris du droit du public à une information honnête et complète.
Commentaires du mis en cause
Mme Bouchard, rédactrice en chef indique dès le départ, qu’aucun des plaignants n’a été l’objet de commentaires de la part du journaliste Michel Morin.
Selon elle, le reportage du 29 octobre visait trois choses :
a) démontrer l’existence d’études menées pour le compte d’Hydro-Québec et du ministère de la Justice portant sur les droits ancestraux, incluant le titre aborigène au Québec;
b) montrer que ces études différaient, dans leur orientation et leur contenu, de l’option choisie par le gouvernement du Québec quant à la reconnaissance d’un titre autochtone;
c) démontrer que M. Guy Chevrette, mandataire retenu par le gouvernement québécois pour expliquer le projet d’entente proposée, n’était pas informé du contenu des dites études.
Selon Mme Bouchard, il n’a jamais été question, par le biais d’un seul reportage, de faire le tour de la question autochtone au Québec, ni même de cerner entièrement le dossier du statut et des droits des peuples Innus, directement concernés par l’Approche commune. Cela aurait été fort ambitieux pour un reportage d’une durée de moins de deux minutes. Mme Bouchard souligne également qu’un reportage de nouvelles n’est pas une opinion juridique. Il vise à rapporter des faits nouveaux et non à faire l’exégèse d’une question donnée.
Le reportage rendait public l’existence de nombreuses études commandées par Hydro-Québec et par le gouvernement québécois, dans le cadre de la préparation de litiges portant sur les droits ancestraux de certaines populations autochtones du Québec. Le reportage détaillait le coût de ces études et le fait qu’elles tendaient à contredire les bases de la négociation entreprise dans le cadre de l’Approche commune. Il s’agissait essentiellement d’études cartographiques, historiques et linguistiques portant sur les peuples amérindiens, ce que précisait le reportage.
Les contrats qui définissent le mandat confié aux experts précisent, dans leur premier article :
« Le ministre retient les services professionnels du contractant qui accepte de fournir ses services auprès de la Direction générale des affaires juridiques à titre d’historien reconnu du régime britannique afin d’apporter son expertise pour la préparation des différentes causes en droit autochtone auxquelles doit faire face le Procureur général du Québec ».
Le reportage ne visait pas à déterminer ou à déclarer l’état du droit sur cette question. Il mettait clairement en lumière que ces études avaient pour but d’étayer une position juridique différente de celle adoptée depuis par le gouvernement québécois, de concert avec le gouvernement fédéral. Michel Morin affirmait : « Toutes ces études ont été faites dans un but précis : faire échec aux revendications amérindiennes sur le territoire québécois et nier aux Premières nations des droits ancestraux qui sont maintenant reconnus dans l’approche commune. » C’est le but avoué de la préparation de ces études, tel que confirmé par ceux qui les ont commandées. Le tout est aussi confirmé par M. Guy Chevrette en entrevue le 22 octobre.
Les plaignants laissent entendre que le droit est « archi-clair » sur la question des droits ancestraux et que les auteurs de ces études se fourvoient tout simplement. S’ils ont raison, pourquoi le gouvernement du Québec et Hydro-Québec ont-ils dépensé près d’un demi-million de dollars pour les obtenir, demande Mme Bouchard. C’est là une question que posait le reportage.
La rédactrice en chef poursuit son exposé, précisant qu’un des plaignants avait lui-même indiqué que l’entente de principe relative à l’Approche commune marquait un virage important dans la façon dont les gouvernements allaient traiter, dorénavant, les questions des revendications des autochtones, le gros changement étant la question de la reconnaissance du droit et du titre aborigène et la non-extinction des droits.
Or, dans le reportage, le journaliste attribue aux auteurs des études l’opinion relative à l’existence de faits historiques qui pourraient avoir un impact sur l’existence de droits ancestraux. De plus, cette opinion est formulée au conditionnel et précise le contexte litigieux dans le cadre duquel elles ont été sollicitées et produites. Le reportage s’attache aux coûts des études, ainsi qu’à la concomitance partielle de la livraison de ces études et de la tenue de négociations dont les bases sont contredites par ces études.
Il n’est donc pas étonnant que cette révélation ait pu embarrasser les négociateurs de l’Approche commune. Mme Bouchard s’attarde ensuite à justifier cette révélation, invoquant le secret entourant les négociations et expliquant que plusieurs reportages ont eu lieu à la SRC sur les négociations en cours et sur les tensions qu’elles génèrent sans prétendre faire, eux non plus, le tour de cette question complexe et controversée. Elle aborde ensuite les reproches spécifiques formulés par le plaignant :
1. « L’information diffusée était fausse et de nature à induire le public en erreur puisque les études en question ne portaient nullement sur les droits ancestraux des autochtones. »
Pour Mme Bouchard cette qualification des études est pour le moins sommaire. Elle en donne pour preuve le fait que la liste des études obtenues par la Loi sur l’accès à l’information auprès d’Hydro-Québec s’intitule : « Tableau des études commandées par HQ – Droits ancestraux des Premières nations ». De plus le reportage précisait qu’elles visaient à étayer la négation de droits ancestraux. Elle réfère enfin le Conseil à un expert, Me Luc Leblanc, qui serait bien placé pour expliquer la portée et l’utilité des études en question.
2. « Toute enquête le moindrement poussée dans les milieux scientifiques aurait indiqué que les conclusions de nature historique présentées comme étant « la position des spécialistes » étaient en réalité très contestée par la très grande majorité des spécialistes en question. »
Le but du reportage n’était pas de déterminer quelle opinion était majoritaire ou minoritaire, mais bien de mettre en lumière que, pendant plusieurs années, le gouvernement du Québec et Hydro-Québec s’étaient employés à commander à grand frais des études – fussent-elle minoritaires – qui contredisaient les bases sur lesquelles se fonde la négociation dans le cadre de l’Approche commune.
3. « Il était irresponsable de tirer des études en question des conclusions de nature juridique sans avoir pris toutes les précautions pour s’assurer que ces conclusions étaient en accord avec le droit canadien et ne soient pas erronées. »
Pour Mme Bouchard, il y a clairement confusion chez les plaignants. Elle précise qu’un reportage n’est pas une opinion juridique. La position des auteurs des études leur est clairement attribuée dans le reportage. Ni M. Morin ni la SRC n’ont pris parti sur le caractère juridiquement valide de cette position dans le cadre du reportage. Ils n’ont fait que souligner les contradictions entre la position prise par le gouvernement du Québec dans la négociation, et celle qu’il se préparait à soutenir devant les tribunaux, en commandant les fameuses études.
4. « Les mesures raisonnables n’ont pas été prises pour obtenir une version complète de toutes les parties impliquées dans ce dossier, et notamment le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, et le Conseil Mamuitun. »
L’ensemble des reportages diffusés par la SRC sur la question de l’Approche commune a laissé amplement de place à la position des parties impliquées. Les parties interpellées dans le reportage étaient le gouvernement du Québec et Hydro-Québec; les vérifications d’usage ont été faites auprès des auteurs et des personnes ayant commandé les études et le mandataire du gouvernement, Guy Chevrette, a été interviewé. Enfin, pour la rédactrice en chef, la conclusion apocalyptique quant à l’impact potentiel d’un reportage comme celui du 29 octobre 2002 est sans fondement. C’est plutôt le secret entourant l’Approche commune qui a engendré méfiance et réactions inquiétantes.
Les mis-en-cause annexent à leur réponse copie du Téléjournal/Le Point du 29 octobre 2002, du 22 août 2002 et du 16 janvier 2002; de même que la copie d’une entrevue avec M. Guy Chevrette. Deux tableaux sont également annexés : « Tableau des études commandées par HQ – Droits ancestraux des Premières Nations » et « Tableau des études commandées par le ministère de la Justice du Québec et détenus par HQ – droits ancestraux des Premières Nations ».
Réplique du plaignant
Avant de répliquer aux propos des mis-en-cause, le plaignant fait observer que M. Michel Morin n’a pas fait de commentaires. La plainte est tout de même maintenue, notamment au sujet de ses interventions à la radio privée et dans les journaux.
À l’égard des propos de la SRC, les plaignants font la réponse suivante :
1. Le reportage en question indiquait clairement que les auteurs des études citées avaient conclu à l’inexistence des droits ancestraux des Innus : « Reste que le Québec reconnaît avec l’Approche commune des droits ancestraux qui n’existaient pas selon les spécialistes», conclut la dernière phrase du reportage du 29 octobre 2002.
La réponse admet que ces études ne contiennent aucune conclusion à cet effet. Le fait que ces études de nature historique et linguistique aient été commandées dans le cadre de litiges judiciaires ne change ni la nature ni le contenu de ces études et il revenait aux avocats chargés du dossier, et éventuellement aux juges, d’en évaluer la portée juridique dans les causes en question.
Enfin, le reportage impute abusivement des motifs au gouvernement du Québec en affirmant : «Toutes ces études ont été faites dans un but précis : faire échec aux revendications amérindiennes sur le territoire du Québec et nier aux Premières Nations des droits ancestraux qui sont maintenant reconnus dans l’Approche commune. Sans vouloir présumer des intentions du gouvernement du Québec, les plaignants croient qu’il est plus vraisemblable que le gouvernement (indépendamment des opinions personnelles de tel ou tel fonctionnaire) a commandé ces études pour mieux faire connaître les faits historiques et être en mesure de juger du mérite des revendications autochtones, sans vouloir les nier d’avance.
2. Le reportage indiquait, sans nuance aucune, que ces études constituaient la position des spécialistes.
La réponse admet que les conclusions de ces études sont contestées mais le reportage ne s’est pas soucié d’en faire mention.
3. Le reportage énonçait clairement, à partir des études citées, des conclusions juridiques sur l’inexistence des droits ancestraux des Innus.
La réponse des mis-en-cause affirme qu’un reportage n’est pas une opinion juridique. Or, c’est précisément ce que les plaignants reprochent au reportage, soit d’avoir tiré des conclusions d’ordre juridique (l’inexistence des droits ancestraux), à partir d’études qui ne portent que sur des faits historiques ou linguistiques.
En somme, pour les plaignants, rien dans les études citées ne porte sur l’existence ou non de droits ancestraux des Innus. Or, le reportage porte principalement sur l’inexistence alléguée de ces droits, ce qui remettrait en cause les fondements de la négociation en cours.
L’auditeur est ainsi amené à croire que les auteurs de ces études ont examiné la question des droits ancestraux des Innus, ce qui est admis ne pas être le cas. De plus, il est amené à croire que les spécialistes concluent à l’inexistence de ces droits, ce qui est également admis ne pas être le cas.
En réalité, l’opinion à l’effet que les Innus n’auraient pas de droits ancestraux et que cela remettrait en question les fondements de la présente négociation est uniquement celle du reporter: elle constitue, dans les faits, une opinion juridique qui ne s’appuie sur aucune autorité et qui, de l’avis des plaignants, est fausse en regard de la jurisprudence établie. Bref, l’auditeur a été induit à croire que l’opinion du reporter était celle des auteurs des études citées. Ce qui est l’exemple parfait d’une faute professionnelle. Une faute qui, dans le cas qui nous occupe, est une faute professionnelle lourde pouvant avoir de graves conséquences et qui, compte tenu des admissions de la réponse, appelle une rétractation sans équivoque ou, à défaut, un blâme sévère.
Analyse
La rigueur intellectuelle et professionnelle dont doivent faire preuve les médias et les journalistes constitue la garantie d’une information de qualité. Elle ne signifie aucunement sévérité ou austérité, restriction, censure, conformisme ou absence d’imagination. Elle est plutôt synonyme d’exactitude, de précision, d’intégrité, et de respect des personnes, des événements et du public. Les médias et les professionnels de l’information ne doivent pas déformer la réalité en recourant au sensationnalisme. La rigueur dans le traitement de l’information est de mise en toutes circonstances.
Ces principes, maintes fois répétés par le Conseil de presse sont ceux qui, essentiellement, devaient guider le journaliste Michel Morin dans le traitement d’un sujet aussi sensible que celui des droits ancestraux des Innus, au moment où ceux-ci allaient conclure une entente historique avec le gouvernement du Québec.
Or, l’examen exhaustif de la plainte et l’ensemble de la documentation soumis à l’attention du Conseil révèlent que le journaliste Michel Morin a interprété les résultats des nouvelles études révélées par ses soins, mais au-delà des conclusions que les chercheurs impliqués en avaient eux-mêmes tirés.
Que ce soit par la présentation lue par M. Stephan Bureau ou par le reportage de M. Morin, la Société Radio-Canada a laissé entendre erronément que l’ensemble des chercheurs impliqués dans ces nouveaux dossiers tendait à conclure dans le même sens, omettant de préciser qu’en réalité, il s’agissait là d’une opinion controversée.
Quant au grief voulant que les mesures raisonnables n’aient pas été prises pour obtenir une version complète de toutes les parties impliquées dans ce dossier, le Conseil donne raison au plaignant, jugeant que le traitement du sujet, sur le plan de l’équilibre était incomplet.
En conséquence, le Conseil de presse ne peut que déplorer les manquements professionnels relevés à la fois dans le reportage et sa présentation à l’antenne, et retenir un blâme conjoint à l’endroit du journaliste Michel Morin et la Société Radio-Canada.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C11C Déformation des faits
- C12C Absence d’une version des faits
- C15C Information non établie
- C15D Manque de vérification
- C15I Propos irresponsable
- C22H Détourner la presse de ses fins