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D2003-09-012

13 février 2004

Plaignant

M. Gilles Beaudet

Mis en cause

M. Bernard Descôteaux, directeur et le
quotidien Le Devoir

Résumé de la plainte

M. Beaudet reproche au quotidien Le Devoir
d’avoir publié par deux fois, soit le 15 et 17 septembre 2003, une lettre dans
le courrier des lecteurs, alors que celle qu’il avait fait parvenir au journal,
à la suite de la première parution et qui se voulait une rectification des
faits n’a pas été publiée.

Griefs du plaignant

Suite à une lettre publiée dans Le Devoir
qui, selon le plaignant, contenait des erreurs sur le plan biblique et
dénigrait l’enseignement de l’Église, M. Beaudet a fait parvenir au journal une
lettre de rectifications.

Or sa lettre n’a pas été publiée, mais ce
n’est pas en soi l’objet de sa plainte, mentionne-t-il. Il a constaté qu’au
lendemain de l’envoi de sa lettre, celle contre laquelle il s’insurgeait, est à
nouveau publiée. Il considère comme un abus du Devoir, de publier deux
fois la même lettre alors que d’autres lettres sont ignorées sans
justification. Pour le plaignant, la direction du journal pourra prétexter
qu’il s’agit d’une inattention, mais il croit que cette inattention a porté
surtout sur des textes qui s’opposaient aux propos malveillants de la lettre
dénoncée.

Le plaignant considère que son droit de
réplique est lésé en tant que catholique et se sent personnellement blessé par
les propos haineux de la lettre qu’il a dénoncée. Il s’est aussi senti offensé
par le fait que Le Devoir invite les lecteurs à envoyer des
lettres et qu’il ignore une lettre qui répond à toutes les exigences.

M. Beaudet estime que sa lettre était de
nature à équilibrer et corriger l’information fausse répandue par la lettre
injustement reproduite deux fois, alors que l’information qu’il souhaitait communiquer
à titre de réplique a été ignorée. Le Devoir a fait la preuve de
ses préférences en publiant à nouveau la lettre haineuse aux positions de
l’Église.

Le plaignant réclame que Le Devoir
s’excuse d’avoir publié à deux jours d’intervalle la même lettre et de n’avoir
pas publié la réplique qu’il leur avait adressée. Il demande aussi que le
journal publie la lettre qu’il a envoyée à la rédaction et que le journal cesse
de privilégier les propos haineux à l’égard de l’Église catholique au détriment
des propos qui exposent la vérité des faits et les positions favorables à
l’Église catholique et à ses adeptes; et qu’il ait le souci d’égalité dans
l’application des droits du lecteur à faire passer l’information qui remet les
choses en place, spécialement face à une information biaisée et faussée.

Commentaires du mis en cause

Après avoir pris connaissance de la plainte
du plaignant, M. Bernard Descôteaux, directeur du Devoir mentionne que
la publication de lettres des lecteurs relève du seul droit de l’éditeur du
journal et à ce titre, M. Beaudet ne peut réclamer un droit de réplique à la
lettre d’un autre lecteur à moins d’être personnellement mis en cause.

M. Descôteaux reconnaît que la lettre du
plaignant était recevable, surtout qu’elle participait à un débat entre
lecteurs, ce que le journal favorise volontiers. Mais ajoute-t-il, les raisons
pour lesquelles la lettre n’a pas été publiée sont nombreuses. Chose certaine,
souligne-t-il, les questions d’idéologie n’interviennent pas dans les choix que
la direction fait. Le journal ne retient qu’une lettre sur trois pour
publication. Plusieurs raisons interviennent, la longueur des lettres, l’espace
disponible, l’actualité et le jugement du responsable de la page éditoriale.
Parfois même des erreurs se glissent et des lettres font l’objet d’un doublon,
mais là comme ailleurs, l’erreur est humaine, indique-t-il.

Réplique du plaignant

Le
plaignant n’a soumis aucune réplique.

Analyse

Le Conseil s’est à maintes reprises penché sur le traitement accordé aux lettres des lecteurs pour convenir que même s’il est du devoir des médias de favoriser l’accès des citoyens à leurs pages, cela n’implique pas que ceux-ci peuvent l’exiger comme un droit absolu.

M. Beaudet reproche au Devoir d’avoir publié par deux fois une lettre, dans le courrier des lecteurs, contre laquelle il s’était insurgé et de ne pas avoir vu publier sa lettre de rectifications.

Au premier point exprimé par le plaignant, à l’effet que Le Devoir ait publié par deux fois une même lettre, le Conseil tient à faire observer que rarement a-t-on vu une même lettre publiée deux fois; le Conseil en conclut donc tout simplement à une erreur d’inattention qui, à son avis n’a pas été préjudiciable au plaignant.

Au deuxième point évoqué concernant la non-publication de la lettre de rectification, le Conseil estime que la direction du Devoir a exercé son choix rédactionnel conformément à ses critères de sélection. Que son choix comporte ou non une base de subjectivité, cela ne permet toutefois pas de conclure à de la discrimination envers le plaignant.

Décision

Considérant les éléments ci-haut énoncés, le Conseil de presse rejette la plainte formulée à l’encontre de la direction du quotidien Le Devoir.

Analyse de la décision

  • C08 Traitement des contributions du public
  • C09 Droit de réponse du public

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