Plaignant
M. Robert Henri
Mis en cause
M. Richard Desmarais, chroniqueur et
éditeur et le magazine
Allô!
Résumé de la plainte
M. Robert Henri porte plainte au sujet d’un
article de Richard Desmarais paru dans l’édition du 30 janvier 2004 du magazine
Allô!. Le plaignant reproche à M.
Desmarais de rapporter des propos racistes qui incitent à la haine et au mépris
et d’insinuer que les autochtones sont des voleurs.
Griefs du plaignant
Dans une plainte transmise le 9 février
2004, le plaignant demande au Conseil de presse d’intervenir contre les propos
rapportés dans le magazine Allô! du
30 janvier 2004. Il dénonce le fait que le texte est raciste et pousse à la
haine et au mépris.
Commentaires du mis en cause
L’éditeur, M. Richard Desmarais, prétend
que le texte qu’il a rédigé constitue une opinion et qu’elle est clairement
présentée comme tel. Il considère comme étant un droit fondamental de pouvoir
s’exprimer sur un sujet. Selon lui, le texte fait ressortir des éléments qui
sont «questionnables» dans notre société et qui ne sont pas
contestés par le plaignant.
Par ailleurs, il attire l’attention du
Conseil sur le fait que la plainte est «quasi anonyme» et que les
arguments du plaignant sont peu articulés.
Réplique du plaignant
Dans sa réplique, le plaignant dénonce la
mauvaise foi et le «jemenfoutisme» du mis-en-cause. Il est d’accord
pour dire que le texte dont il se plaint est une opinion et que la possibilité
de s’exprimer sur n’importe quel sujet est un droit fondamental.
Il prétend cependant que les propos du
mis-en-cause qu’il juge diffamatoires, haineux et racistes, devraient être
sanctionnés par le Conseil de presse, même si, selon lui, cette pratique n’est
pas interdite par la loi. À son avis, Richard Desmarais laisse aussi entendre que
les «Pessamiunnut» sont des voleurs.
Par ailleurs, le plaignant précise s’être
identifié, avoir transmis ses coordonnées et que sa plainte ne peut être
qualifiée d’anonyme.
Enfin, le plaignant demande au Conseil
d’exiger que M. Desmarais fasse publier ses excuses ainsi qu’une admission
d’avoir tenu des propos déplacés à un endroit et dans un espace équivalents à
ceux du texte dont il se plaint.
Analyse
Dans le cas soumis à l’attention du Conseil de presse, le plaignant reproche à l’éditeur du magazine Allô!, Richard Desmarais, d’avoir incité à la haine et au mépris en ayant tenu, dans une chronique, un discours à connotation discriminatoire.
Une chronique est un genre journalistique qui laisse à son auteur une grande latitude dans le traitement d’un sujet d’information. Toutefois, les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes ou les groupes.Ils doivent impérativement éviter d’utiliser des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire.
Le plaignant reproche plus précisément à M. Desmarais d’avoir insinué, par le titre de sa chronique «Qui vole qui icitte?», que les autochtones sont des voleurs. Or, le Conseil ne peut que constater ici qu’un tel titre n’est pas sans être équivoque, et est en cela porteur d’une connotation discriminatoire envers les Autochtones. Les chroniques ne doivent pas servir de véhicules aux préjugés et aux partis pris, même lorsqu’il s’agit d’une insinuation.
L’analyse du Conseil a au surplus révélé une erreur de fait, sinon une absence de distinction, au tout début de la chronique de Richard Desmarais, entre les Autochtones vivant sur une réserve et ceux qui vivent hors réserve. Pareille distinction aurait été essentielle avant de laisser entendre que tous les Amérindiens étaient exempt de compressions et de taxes: « Vous et moi sommes obligés d’endurer les compressions… et les subtiles taxes déguisées qui font que ça nous coûte toujours plus cher. Avez-vous pensé que tout ça n’affecte jamais les Amérindiens? ». Il s’agit là d’une affirmation inexacte; les Autochtones vivant hors réserve ne sont ni exempt de taxes ni de compressions. À cet égard, le Conseil est d’avis que la chronique en cause ne respecte pas les exigences de rigueur et d’exactitude, en laissant planer des malentendus qui discréditent un groupe de citoyens.
Décision
Aussi, pour l’ensemble de ces considérations, le Conseil de presse retient-il la plainte contre le magazine Allô! et Richard Desmarais.
Analyse de la décision
- C15H Insinuations
- C18D Discrimination