Plaignant
MM. François Bertrand et Jocelyn Gauthie
Mis en cause
M. Franco Nuovo, chroniqueur, M.
Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien
Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
MM. François Bertrand et Jocelyn Gauthier portent plainte
contre le chroniqueur Franco Nuovo concernant une
chronique parue le 15 juillet 2004 dans Le
Journal de Montréal. Ils reprochent au chroniqueur d’avoir tenu des propos
désobligeants envers l’animateur Jeff Fillion, de la
radio CHOI-FM. Ces propos
démontreraient un manque de respect envers eux et les auditeurs de cette
station.
Griefs du plaignant
MM. François Bertrand et Jocelyn Gauthier reprochent à M.
Franco Nuovo d’avoir écrit dans la chronique du 15
juillet 2004 que Jeff Fillion, animateur à la radio
de CHOI-FM, est «un être
abject». Ils mentionnent que le dictionnaire, «Le Petit Robert»,
définit le mot abject comme «Digne du plus grand mépris, qui inspire une
violente répulsion». Ils considèrent que ces propos sont une atteinte
envers eux et envers tous les auditeurs de la station
CHOI-FM et demandent des excuses.
Commentaires du mis en cause
M. Nuovo reconnaît avoir qualifié
M. Jean-François Fillion «d’être abject».
Un être reprend-il, qui inspire une violente répulsion comme le font remarquer
les plaignants. Il ajoute que ce qualificatif semblait convenir parfaitement à
un animateur de radio qui véhicule en ondes des propos haineux, des menaces de
mort, qui incite au viol et qui tient à l’égard des handicapés un discours plus
qu’offensant.
Il conclut en mentionnant, qu’encore aujourd’hui, le terme
lui paraît, compte tenu du contexte, parfaitement adéquat.
Réplique du plaignant
M. Jocelyn Gauthier se dit perplexe face aux commentaires du
chroniqueur. Il demande à voir les verbatims où l’animateur
Jeff Fillion aurait tenu des propos incitant les
auditeurs à la violence, lui qui y voit plutôt une interprétation de l’humour
sarcastique de l’animateur. De même que les verbatims
contenant des propos incitant au viol où le plaignant y voit une façon qu’a
l’animateur de se moquer de la «supposée » justice.
Tant qu’aux propos offensants envers les handicapés, M.
Gauthier dit avoir entendu ces propos et selon lui, il s’agissait d’un discours
où l’animateur se moquait du système de santé qui traite les handicapés mentaux
comme des déchets humains.
M. François Bertrand n’a fait parvenir aucune réplique.
Analyse
La fonction de chroniqueur donne une grande latitude dans le traitement d’un sujet d’information. Il permet aux journalistes qui le pratiquent d’adopter un ton polémiste pour prendre parti et exprimer leurs critiques, dans le style qui leur est propre, même par le biais de l’humour et de la satire.
Toutefois, le chroniqueur doit éviter, tant par le ton que par le vocabulaire qu’il emploie, de donner aux événements une signification qu’ils n’ont pas ou de laisser planer des malentendus qui risquent de discréditer les personnes ou les groupes.
Les plaignants reprochent au chroniqueur, Franco Nuovo, d’avoir qualifié M. Jeff Fillion, animateur à la radio CHOI-FM, d’«être abject». Ils considèrent que ces propos sont désobligeants envers l’animateur, envers eux et les auditeurs de la station.
Le Conseil tient à souligner qu’il s’est toujours refusé à établir un lexique de termes à employer ou à éviter. Un tel choix relève de la discrétion rédactionnelle des organes d’information qui doivent cependant peser judicieusement l’emploi de ces termes.
De prime abord, pour bien comprendre la portée des propos reprochés, le Conseil s’est penché sur la chronique en entier. Dans l’ensemble, le chroniqueur relate les événements entourant la décision du CRTC de retirer la licence d’exploitation à la station CHOI-FM, et ce, sans employer un vocabulaire fruste, sauf à la toute fin de l’article où il décrit Jeff Fillion comme un «être abject».
Dans le présent cas, le Conseil ne peut que déplorer l’emploi de ce vocable qui lui apparaît excessif.
Décision
Au-delà de la réserve exprimée et considérant le traitement de la chronique dans son ensemble, le Conseil de presse ne retient pas la plainte à l’encontre de M. Franco Nuovo du Journal de Montréal.
Analyse de la décision
- C17F Rapprochement tendancieux
- C17G Atteinte à l’image