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D2004-08-016

4 mars 2005

Plaignant

Association pour l’intégration
sociale (région de Québec) et M. François Perreault,
directeur général

Mis en cause

M. Nicolas Vigneault, journaliste, M. Robert
Langdeau, directeur de l’information, M. Serge Fortin,
vice-président, Information TVA-LCN
et le réseau Télé 4 –
TVA Québec

Résumé de la plainte

M. Perreault reproche au journaliste de
TVA Québec d’avoir créé une nouvelle dans son bulletin
d’information télévisée en propageant une rumeur appuyée sur un témoignage
anonyme non fondé. Son reportage aurait contribué à répandre la peur dans la
population et à créer une discrimination envers des personnes plus faibles car
déficientes intellectuellement.

Griefs du plaignant

Selon le plaignant, TVA
et M. Nicolas Vigneault, son journaliste, ont créé de toute pièces une nouvelle
là où il n’y en avait pas. Le journaliste s’est en effet basé sur le seul
témoignage anonyme d’un employé, au détriment de l’avis de professionnels. Ces
derniers estiment pourtant que ces déficients mentaux ne représentent pas une
dangerosité telle qui pourrait justifier leur maintien en milieu
institutionnel. De plus, les renseignements donnés par l’employé étaient
confidentiels et leur interprétation n’était pas fondée.

TVA a davantage
insisté sur le danger représenté par les malades. Le temps d’antenne n’est pas
équitable entre les responsables du projet d’une part et le témoignage de
l’employé ainsi que les réactions inquiètes des citoyens d’autre part.

Pour M. Perreault, ce traitement inéquitable a non seulement
créé une rumeur et un sentiment de peur dans la population mais il a aussi
porté préjudice aux personnes déficientes mentales, en causant une
discrimination fondée sur le handicap.

Commentaires du mis en cause

M. Serge Fortin rappelle d’abord l’expertise et la réputation acquise
par TVA dans la couverture de nouvelles depuis une dizaine d’années
ainsi que l’expérience du journaliste Nicolas Vigneault.

M. Fortin énumère ensuite les entrevues effectuées par M. Vigneault
dans la préparation des reportages, ainsi qu’un document, qui n’est pas un
dossier médical d’un ou des usagers, qui corroborait les propos affirmés dans
le reportage.

Le vice-président de l’information précise que les journalistes de TVA
sont familiers à l’utilisation de sources anonymes. Dans de tels cas, ils sont
toujours prudents en vérifiant les éléments divulgués par sa source. En outre,
il a permis aux différentes parties en cause de s’exprimer.

M. Fortin estime que ces reportages ne tournent pas en ridicule les
personnes ayant une déficience intellectuelle et ne sont donc pas
discriminatoires.
Ils font plutôtétat du
syndrome «pas dans ma cour» versus les moyens qui seront pris pour
assurer la sécurité des citoyens.

Réplique du plaignant

M. Perreault estime que le journaliste a créé l’événement en
alarmant la population sur la seule base d’un témoignage anonyme.

Selon le plaignant, les sources de
TVA ne sont pas crédibles. Le journaliste se base sur le seul
témoignage anonyme pour étayer la thèse de la dangerosité des handicapés devant
être désinstitutionalisés. Or le prétendu passé
criminel de ces personnes n’en fait pas une preuve de dangerosité immédiate
pour la société. Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du
Québec (CRDIQ) ne nie pas les besoins complexes de ces personnes ayant une
déficience mentale mais s’engage à leur offrir un encadrement approprié. Cet
aspect de la question n’est pas évoqué dans le reportage qui laisse passer un
préjugé défavorable à la venue des handicapés. Preuve en est la mobilisation citoyenne
contre le projet, qui a découlé du reportage.

Le plaignant insiste sur le contrôle entourant les
recommandations qui visent l’intégration des personnes. Celles-ci sont fondées
sur des évaluations poussées d’équipes multidisciplinaires formées de
professionnels de la santé et de services sociaux régis par l’éthique de leur
profession. Ces recommandations sont en outre passées au crible d’une
commission d’examen imposée par le ministre de la santé. Tout cela n’apparaît
pas dans les reportages. L’établissement fournit en outre un cadre de vie
adapté aux besoins de ces personnes. Mais même l’évocation des mesures de
sécurité inquiète encore plus les habitants du quartier Duberger.
Selon M. Perreault, les seuls extraits diffusés des entrevues avec les représentants
du CRDIQ ont pour effet de renforcer la thèse de la présumée dangerosité des
usagers.

Le traitement de l’information par
TVA accorde plus de crédibilité aux renseignements fournis par la
source plutôt qu’à ceux fournis par l’établissement. Il ne permet pas aux
téléspectateurs de se faire une opinion équilibrée sur le sujet. Ainsi, le
lancement de la pétition est le résultat des reportages.

M. Perreault signale qu’il existe une réglementation
municipale soustrayant à la consultation publique les projets résidentiels pour
personnes en besoin d’aide dans le but de contrer le fameux syndrome «pas
dans ma cour». Cela est désormais rendu impossible par le lynchage
populaire du projet résidentiel sur la place publique.

Outre le caractère d’exclusivité, il n’y avait selon le
plaignant aucune raison pour TVA de
traiter le sujet. La décision n’était pas encore adoptée par le conseil
d’administration du centre de réadaptation. Mais
TVA n’a pas laissé le temps aux responsables du projet résidentiel
d’entamer le processus d’intégration sociale envisagée par le centre de
réadaptation.

En plus d’insister sur la prétendue dangerosité des
personnes visées par le projet, TVA a
informé la population de leur lieu de résidence, stigmatisant comme
criminelsl’ensemble des personnes qui résideront à cette adresse. Il
semble ensuite impossible pour le promoteur de convaincre la population du
bien-fondé et de la faisabilité de ce projet. Selon M. Perreault, l’adresse
n’était pas une information d’intérêt public; la révéler au public peut porter
atteinte au droit à l’anonymat et à la vie privée des personnes concernées par
le projet.

Le plaignant conclut que le droit du public à une
information complète, exacte et objective a été mal desservi. L’information a
suscité la peur dans la population mal renseignée sur ce projet, ce qui
favorise l’émergence de l’intolérance envers des personnes vulnérables. Par
exemple, dans le sondage «pop» du 25 août, l’information telle
qu’elle est véhiculée par TVA met en
avant une thèse, sinon démentie par le CRDIQ, du moins fortement nuancée par
celui-ci. Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Québec
aurait préféré que la question du sondage fût «Accepteriez-vous que des
personnes présentant une déficience intellectuelle et ayant des besoins
spéciaux intègrent une résidence adaptée à leur besoins?» plutôt
que«Accepteriez-vous que des déficients intellectuels
considérés comme dangereux s’installent dans votre quartier?» Le
plaignant rappelle que toute information atteignant à la réputation de
quelqu’un, même démentie par la suite, laisse un doute dans l’opinion publique.

Pour finir, M. Perreault revient sur les conséquences
désastreuses de ce reportage sur les personnes handicapées qu’il représente.
Les craintes injustifiées de la population ont été largement exagérées par
TVA. Les informations diffusées ont
favorisé une discrimination fondée sur le handicap, le rejet social de ces
personnes ayant une déficience intellectuelle et leur maintien en milieu institutionnel,
un lieu de vie considéré comme inadapté à leurs besoins.

Analyse

La déontologie du Conseil de presse précise que l’information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix. Ces choix doivent être faits dans un esprit d’équité et de justice. Ils ne se mesurent pas seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition ou d’une seule émission, pas plus qu’au nombre de lignes ou au temps d’antenne. Ils doivent être évalués de façon qualitative, en fonction de l’importance de l’information et de son degré d’intérêt public.

Dans son analyse, le Conseil a été à même de constater que M. Vigneault s’est appuyé sur un témoignage anonyme, en soutenant avoir vérifié son information auprès d’autres sources. Il aurait toutefois été préférable, de l’avis du Conseil, que le reportage du mis-en-cause fasse mention du fait que d’autres sources venaient confirmer le degré de dangerosité des patients en question. Quant au plaignant, il explique que l’interprétation des renseignements n’est pas fondée, sans pour autant contester l’information. Pourtant, les représentants du Centre de réadaptation ont été interrogés par le journaliste et pouvaient utiliser cette entrevue pour démentir les dires de l’employé anonyme. Or, ils ont expliqué, dans les extraits diffusés, que les évaluations effectuées concluaient à une désinstitutionalisation, encadrée par des effectifs en nombre et des mesures de sécurité. Le journaliste aurait pu aller plus loin en s’interrogeant sur lesdites évaluations mais ne l’a pas fait, estimant que les responsables du CRDIQ ne contredisaient pas la nouvelle. Par conséquent, le Conseil ne retient pas le grief concernant les sources d’information.

D’autre part, le plaignant reproche au journaliste d’avoir ignoré la thèse du Centre de réadaptation, à savoir: «Les personnes visées par la désinstitutionalisation ne représentent pas un danger pour la population, mais ont des besoins complexes et le CRDIQ s’engage à leur offrir un encadrement approprié.» Cette thèse n’évoque pas les prétendus crimes des patients, mais insiste sur les conditions de sécurité entourant le projet. Cette thèse a été exprimée dans le second reportage, qui laisse la parole au directeur général et au directeur adjoint du CRDIQ. D’autre part, le CRDIQ aurait voulu voir mentionné l’avis des spécialistes qui décident des recommandations de désinstitutionalisation. Or, aucun membre du Centre de réadaptation n’a accordé d’entrevue à TVA pour le premier reportage et le deuxième était axé sous l’angle du syndrome «pas dans ma cour», c’est pourquoi il accordait une place plus importante aux témoignages de la population.

Le Conseil tient cependant à émettre une réserve sur l’utilisation parfois discutable de sondages maison qui n’ont aucune base scientifique, et dont les résultats utilisés par les médias d’information peuvent avoir un caractère alarmiste, voire sensationnaliste, aux yeux   du Conseil.

Le plaignant estime par ailleurs que le journaliste de TVA a créé l’événement en annonçant prématurément la nouvelle. Or, M. Vigneault n’a pas «créé» l’événement, il a appris aux habitants une nouvelle d’intérêt public. Même si les dernières étapes n’étaient pas tout à fait finalisées, le projet existait bel et bien et la population était en droit d’en être avisée, preuve en est la mobilisation des habitants. Le journaliste n’a pas à demander si une nouvelle peut être diffusée ou s’il faut attendre que le permis soit délivré. C’est pourquoi, le Conseil ne retient pas cet élément de plainte.

Enfin, M. Perreault reproche au journaliste d’avoir indiqué l’adresse du centre dans son reportage. Aux yeux du Conseil, cette information est également d’intérêt public dans la mesure où les habitants vont être amenés à vivre dans le voisinage d’une résidence pour déficients intellectuels potentiellement dangereux. En effet, le journaliste a précisé que «certains» de ces déficients mentaux étaient dangereux. Au contraire, le CRDIQ n’a pas exprimé de position claire infirmant les dires du journaliste. Dans ce contexte d’émotion et d’incertitude, les habitants du quartier ont associé le lieu de résidence au danger.

Décision

En conséquence, au-delà d’une réserve exprimée sur les sondages maison, le Conseil de presse rejette la plainte de M. François Perreault contre le journaliste Nicolas Vigneault et Télé-4 – TVA Québec.

Analyse de la décision

  • C02A Choix et importance de la couverture
  • C03A Angle de traitement
  • C03B Sources d’information
  • C18D Discrimination

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