Plaignant
La radio
CHOI-FM et M. Dominic Maurais, directeur
de l’information
Mis en cause
M. Michel Mpambara, chroniqueur,
M. Serge Labrosse, directeur général de la rédaction
et les quotidiens Le Journal de Québec
et Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
Le plaignant reproche à M. Mpambara
d’avoir rapporté dans sa chronique du 18 juillet 2004 dans
Journal de Montréal, une information gratuite et sans fondement.
Selon M. Maurais, le chroniqueur aurait aussi fait un
rapprochement exagéré entre CHOI-FM
et le rôle des radios rwandaises dans le génocide.
Griefs du plaignant
Selon le plaignant, M.
Mpambara a rapporté une information inexacte dans sa
chronique du 18 juillet 2004. Le chroniqueur a en effet prétendu que les auditeurs
de CHOI-FM étaient peu scolarisés, ce
que contredisent les données d’un sondage BBM de l’été 2004.
D’autre part, M.
Mpambara a mentionné qu’«au Rwanda, c’est à
travers la radio qu’on a incité un peuple à commettre un génocide». Selon
le plaignant, ces propos dans une chronique sur
CHOI-FM laissent à sous-entendre que la station de Québec encourage
le génocide ou agit dans une veine similaire. M. Maurais
considère que ces propos sont hors proportion, exagérés, grossiers et
mensongers.
Commentaires du mis en cause
Au nom du
Journal de Montréal et du Journal
de Québec, M. Labrosse, précise que le texte
signé par l’humoriste Michel Mpambara est un texte
d’opinion. La liberté d’expression de l’auteur est donc beaucoup plus étendue
qu’un texte strictement informatif.
En outre, M. Mpambara a signé un
texte paru le 1er août 2004 à la fois dans
Le Journal de Montréal et
Le Journal de Québec intitulé
«Mes excuses». Dans cette chronique, M. Mpambara
demande pardon pour avoir énoncé «une affirmation gratuite, un acte de
provocation pour attirer l’attention».
Réplique du plaignant
Le plaignant n’a pas soumis de réplique.
Analyse
La chronique et la critique sont des genres d’information qui laissent à leurs auteurs une grande latitude dans l’expression de leurs points de vue et de leurs jugements. Le Conseil tient à souligner cependant que la latitude reconnue aux chroniqueurs n’est pas sans limite. Ceux-ci ne sauraient se soustraire aux exigences de rigueur et d’exactitude qui régissent la profession journalistique.
De l’avis du Conseil de presse, le chroniqueur Michel Mpambara a fait une affirmation gratuite en sous-entendant que l’auditoire de CHOI-FM était peu scolarisé. M. Mpambara a reconnu son erreur en écrivant le 1er août 2004 une autre chronique intitulée«Mes excuses» où il demande pardon pour ce qu’il qualifie comme une «affirmation gratuite, un acte de provocation pour attirer l’attention». M. Mpambara est allé plus loin qu’une simple rectification: il a utilisé, 13 jours après la chronique en cause, le même espace que celle-ci, permettant ainsi aux lecteurs de faire la part des choses. Le Conseil de presse considère donc que M. Mpambara a corrigé, aux yeux des lecteurs et des auditeurs de la station, l’information inexacte qu’il avait mentionnée.
D’autre part, CHOI-FM reproche à M. Mpambara d’avoir utilisé des propos exagérés, sans fondement et grossiers. L’humoriste a fait référence au génocide rwandais dont l’origine est imputée à la «Radio des Mille Collines » qui avait attisé la haine ethnique. M. Mpambara ne dit pas pour autant que CHOI-FM encourage le génocide, mais donne un exemple de l’impact qu’une radio peut avoir sur le comportement des individus. Le mis-en-cause explique que les propos tenus par la radio CHOI-FM sont à la frontière de la liberté d’expression et de l’insulte et que ce genre de dérive est très dangereux, comme on a pu le voir au Rwanda. Le chroniqueur a pris un exemple extrême mais cette provocationa sa place dans un texte d’opinion. On constate d’ailleurs, à la lecture de l’intégralité de la chronique, que le reste du texte est autrement plus provocateur. M. Mpambara a utilisé la liberté rédactionnelle attachée à la chronique dans la limite de ses responsabilités.
Décision
C’est pourquoi le Conseil de presse du Québec ne retient pas la plainte contre M. Michel Mpambara, Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal.
Analyse de la décision
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue