Plaignant
M. Alain Audet
Mis en cause
M. Pascal Bernier Robidas,
journaliste, M. Jean-Marc Beausoleil, éditeur et le quotidien Le Journal de
Trois-Rivières
Résumé de la plainte
M. Alain Audet, appuyé par Mme Johanne Letendre,
porte plainte contre le journaliste Pascal Bernier Robidas
et Le Journal de Trois-Rivières. M. Audet reproche à l’article, paru le
2 octobre 2004 dans la section vie municipale, de manquer
d’exactitude,
d’équilibre et d’exhaustivité. Il y aurait aussi un manquement au niveau de
l’impartialité et de la collecte de
l’information, du respect de la réputation,
de la distinction des genres et du
choix de couverture et de contenu.
Griefs du plaignant
M. Alain Audet est en désaccord avec le style d’écriture
choisi par le journal pour cette nouvelle ainsi qu’avec le contenu même de
l’article qui, selon lui, entache la réputation des personnes. Il dénonce le
journal quant à l’inexactitude de l’information fournie dans l’article de même
que l’interprétation personnelle du journaliste.
Sa plainte se situe
également sur les aspectssuivants: le choix de couverture et du
contenu, l’exactitude de l’information,
l’équilibre et l’exhaustivité de l’information, le respect de la vie
privée et de la réputation et la collecte de l’information.
M. Audet prend la défense de M. Letendre
dont il est question dans l’article en cause. Le plaignant soutient que le
journaliste ne chercherait qu’à faire un article sensationnaliste pour mettre
en première page. Dans son article, le journaliste présente les activités de
carrossier de M. Letendre sous la forme d’un commerce
alors qu’il serait tout à fait erroné de dire cela. En effet, Alain Audet
affirme que ce n’est qu’un hobby et que M. Letendre
pratique ce hobby au même endroit depuis 30 ans et que jusqu’à maintenant deux
maires lui ont permis de pratiquer son passe-temps librement.
De plus, le plaignant affirme que M. Letendre
et sa femme s’occupent d’une femme handicapée intellectuellement et qu’il est
très apprécié dans son quartier.
Finalement, le plaignant estime qu’il ne s’agit là que d’une
querelle entre voisins et reproche au journaliste de s’être laissé prendre à ce
jeu.
Il exige donc que Le Journal de Trois-Rivières ainsi
que son journaliste Pascal Bernier Robidas s’excusent
dans une lettre à paraître dans la section vie municipale. Il veut également
qu’il y ait excuses en grosses lettres sur la page principale et que le
journaliste envoie une lettre personnelle d’excuses.
Mme Johanne Letendre, fille de M.
Letendre, appuie la plainte d’Alain Audet. Elle croit que
son père aurait dû avoir droit à une contrepartie.
Commentaires du mis en cause
Le journal tient à
préciser que les faits recueillis dans l’article, paru le 2 octobre 2004, ont
été vérifiés auprès du conseiller municipal Michel Veillette.
De plus, le journaliste a cité autant que possible les propos de Mme
Letendre, car, selon le rédacteur en chef, les réponses de
M. Letendre n’étaient pas pertinentes
au débat.
Le journal n’aurait
pas porté atteinte à la vie privée de M. Letendre car
cette affaire a été débattue en public au conseil de ville de Trois-Rivières.
De plus, suite à la plainte de M. Audet, le journaliste est retourné sur place
pour essayer de recueillir le témoignage d’un autre voisin qui prendrait la
défense de M. Letendre.
Le journal tient à
spécifier qu’il n’a jamais voulu nuire à M. Félicien Letendre
et que s’il avait commis une erreur, ce qui ne lui semble pas le cas, il la
réparerait.
Réplique du plaignant
Le plaignant dénonce
le titre et s’interroge sur sa grosseur et sur la non-neutralité
de l’article. Selon lui, les expressions utilisées dans l’article indiquent que
le journaliste a un parti pris. Même s’il y a eu une plainte durant une séance
de l’hôtel de ville à l’encontre de M. Letendre, le
plaignant s’interroge sur l’intérêt public de cette affaire. M. Audet
s’interroge également sur l’intégrité du journaliste et sur sa capacité à
vérifier les informations qu’il reçoit. Il affirme qu’il n’y a aucune cause
enregistrée contre M. Letendre contrairement à ce
qu’il prétend et donc lui reproche de ne pas avoir fait son travail de
journaliste.
Il ajoute que le
journaliste a volontairement omis de faire part de certaines informations en
faveur de M. Letendre. Le plaignant croit que le
sujet ne relève pas du domaine public et il appuie son affirmation sur des
discussions qu’il aurait eues avec le directeur de l’urbanisme, M. Denis
Ricard.
M. Audet dit avoir d’ailleurs constaté que l’article a fait beaucoup de
tort à la famille Letendre.
Analyse
Les deux premiers griefs exprimés par M. Audet à l’égard du journaliste Pascal Bernier Robidas et du Journal de Trois-Rivières concernent le choix de la couverture et la distinction des genres journalistiques. À ce sujet, le Conseil rappelle que l’attention que les médias et les professionnels de l’information décident de porter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel. Le choix de ce sujet et sa pertinence, de même que la façon de le traiter, leur appartiennent en propre. Nul ne peut donc dicter à la presse le contenu de l’information sans s’exposer à faire de la censure ou à orienter l’information.
L’article en cause est un reportage et le Conseil rappelle que peu importe l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité.
Après examen, le choix du titre à la une de l’édition du 2 octobre 2004 «Le voisin de l’enfer » apparaît discutable. Aux yeux du Conseil, celui-ci avait un caractère sensationnaliste et partial et risquait de contribuer à attiser un préjugé envers ce voisin avant même d’avoir lu l’article. Le Conseil de presse tient à rappeler que les titres et manchettes doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils réfèrent. Les médias doivent veiller à ce que ceux-ci ne constituent pas des véhicules aux préjugés et aux partis pris.
En ce qui concerne l’absence d’une version des faits, le Conseil rappelle que si l’information livrée par les médias fait nécessairement l’objet de choix, ces choix doivent cependant être faits dans un esprit d’équité et de justice. Même si Le Journal de Trois-Rivières a pris soin, dans son édition de la semaine suivante, de donner la version de voisins prenant la défense de M. Letendre, il est apparu au Conseil que l’atteinte à la réputation était déjà faite.
Décision
En raison de ces considérations, le Conseil de presse retient la plainte à l’encontre du journaliste Pascal Bernier Robidas et du Journal de Trois-Rivières sous les aspects de partialité de l’information et de sensationnalisme et d’atteinte à la réputation.
En ce qui a trait aux autres reproches formulés par le plaignant concernant la collecte et l’exactitude de l’information, leur analyse par le Conseil indique qu’il s’agissait d’affirmations qui étaient contredites par le représentant des mis-en-cause et n’étaient pas démontrées. Aussi, le Conseil ne pouvait retenir ces griefs.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C11A Erreur
- C11F Titre/présentation de l’information
- C11H Terme/expression impropre
- C12C Absence d’une version des faits
- C13A Partialité
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C16D Publication d’informations privées
- C17E Attaques personnelles
- C17G Atteinte à l’image
- C20A Identification/confusion des genres