Plaignant
Clinique
de Lecture et d’Écriture et Mme Réjeane Fiset,
directrice et fondatrice
Mis en cause
M. Serge Boire, journaliste, M. Daniel Renaud, rédacteur en
chef, M. Serge Fortin, vice-président Information et affaires publiques et le
Groupe TVA et l’émission «J.E. ».
Résumé de la plainte
Mme Réjeane Fiset,
directrice de la Clinique de Lecture et d’Écriture, se plaint des pratiques
inquisitoires de M. Serge Boire, dans son reportage diffusé à
«J.E.» le 4 mars 2005. Selon elle, le sujet n’était pas d’intérêt
public, mais était plutôt un prétexte pour servir de vengeance à deux
ex-franchisées et ex-employées de sa clinique. Le reportage et les faussetés
proférées auraient sali la réputation de la plaignante.
Griefs du plaignant
Mme Fiset déplore les pratiques inquisitoires du journaliste
de «J.E.» lors de l’entrevue qu’elle lui a accordée. M. Boire
aurait prétendu qu’il s’intéressait aux services offerts par la Clinique de
Lecture et d’Écriture. Or, elle estime qu’il a alors été principalement
question des pratiques commerciales de la plaignante. Selon cette dernière, le
journaliste a présenté son enquête comme une réponse à de multiples plaintes de
la clientèle. Le reportage serait dirigé contre Mme Fiset et vise selon elle à
salir sa réputation.
La plaignante raconte que, durant son entrevue de deux
heures (dont à peine cinq minutes ont été retenues), elle s’est sentie mise au
banc des accusés, pilonnée d’accusations pour ce qu’elle considère comme des
peccadilles. Ainsi, il lui a été reproché de présenter sa clinique comme une
institution d’enseignement reconnue par le ministère de l’Éducation plutôt que
le ministère du Revenu. Le journaliste a également relevé qu’elle écrivait
«personnes dyslexiques» plutôt que «jeunes
dyslexiques», «dysphasique», plutôt que
«dyslexiques». Enfin, il lui a été reproché d’avoir écrit qu’elle
était «expertereconnue par la cour du Québec», au lieu de dire
qu’elle a «agi à titre d’experte» en cour du Québec. Selon la
plaignante, ces erreurs sont dérisoires, mais deviennent répréhensibles
lorsqu’elles sont présentées par «J.E.» sur fond de scandale.
Mme Fiset regrette en outre que le journaliste ait interrogé
trois ex-collaboratrices rabrouées à la Commission des normes du travail en
2002 et deux autres collaboratrices avec lesquelles la plaignante est
actuellement en procédure juridique pour non-respect de contrat. Selon elle, il
est clair que les personnes interrogées veulent salir sa réputation par
l’intermédiaire de l’émission télévisée et M. Boire leur a servi d’instrument
de vengeance.
La directrice de la Clinique désapprouve aussi le maquillage
de la vérité et les techniques du journaliste visant à lui faire croire qu’un
étudiant avait des difficultés de lecture et d’écriture. Selon elle, le garçon
qui jouait les espions devait probablement être stressé lorsqu’il s’est soumis
à l’examen, ce qui explique ses méprises et ses erreurs. Mme Fiset peut comprendre
que dans un contexte normal, avec d’autres examinateurs et d’autres types de
tests, les résultats soient différents. De plus, contrairement à ce qu’affirme
le reportage, la moyenne du jeune homme n’est pas de 50 % mais de 60 %. Au
surplus, le journaliste affirme que la moyenne scolaire de cet étudiant est de
75 %, ce qui, selon la plaignante, laisse place à l’amélioration.
M. Boire a également prétendu que pendant le test de
rédaction du garçon, la directrice retournait ses appels téléphoniques. Celle-ci
répond que, normalement, pendant les tests, elle se limite à écouter ses
messages téléphoniques, pour ne pas perturber la concentration de l’élève.
Ainsi, il est impossible à ses yeux qu’elle ait retourné six appels à ce
moment.
La plaignante ajoute que les faussetés du journaliste
s’étendent au site Internet de TVA,
où l’on peut lire: «On écrit que les cours offerts aux enfants sont
déductibles pour le parent.» Cette affirmation est fausse car les écrits
de la Clinique indiquent seulement «déductible d’impôt», sans autre
précision. M. Boire en rajoute et déforme la réalité.
Dans ce même résumé, le journaliste relate uniquement les
coûts et non les bienfaits du service. Or, toujours selon Mme Fiset, pendant le
reportage, tous les clients se sont déclarés satisfaits des progrès de l’enfant
et même les ex-collaboratrices ont admis que les services étaient de qualité.
Ce point méritait d’être abordé par le journaliste. Sur plusieurs centaines de
clients, il est normal que certains parents se questionnent sur les sommes
investies.
Commentaires du mis en cause
Tout d’abord, M. Serge Fortin rappelle que l’émission
«J.E.» s’inscrit dans le cadre du journalisme d’enquête et traite
de sujets d’intérêt public depuis 1993. Elle a donc acquis une large expertise
dans le domaine. Selon lui, ce genre d’émission constitue la dernière ressource
de certains citoyens pour obtenir une réponse à un problème donné. Le
vice-président de l’information précise que M. Boire a une grande expérience du
journalisme d’enquête.
M. Fortin revient sur le reportage en cause. Le contexte est
celui de la réforme dans le milieu de l’éducation, qui fait en sorte que les
parents ont davantage recours à des services privés pour du soutien
parascolaire. Le reportage aborde le sujet à travers l’expérience vécue par
certains parents, ex-employées et ex-franchisées de la Clinique de
Lecture et d’Écriture Réjeane Fiset, ainsi que
d’autres intervenants. Le mis-en-cause énumère
ensuite les entrevues, lectures et recherches de M. Boire échelonnées sur plusieurs
semaines, dans la préparation de son reportage.
En troisième lieu, M. Fortin revient sur les griefs de la
plaignante, qu’il a regroupés en quatre points. La plaignante conteste d’abord
l’angle du reportage et déplore que le journaliste se soit intéressé aux
pratiques commerciales de la clinique plutôt qu’au service offert. Le
mis-en-cause rétorque que le choix d’un sujet,
sa pertinence et la façon dont il est traité relèvent
du jugement rédactionnel. M. Fortin fait aussi référence à la jurisprudence du
Conseil de presse, selon laquelle le journaliste peut de sélectionner les
informations qu’il juge pertinentes en autant qu’il ne porte pas atteinte à
d’autres principes déontologiques. M. Fortin estime que M. Boire a retenu
certains extraits de l’entrevue avec Mme Fiset, lesquels reflétaient tout à
fait la position de cette dernière.
De plus, aux yeux du vice-président de l’information, le
reportage de «J.E.» ne traite pas uniquement des pratiques
commerciales de la clinique, contrairement à ce qu’avance Mme Fiset. On y
voyait également des parents, plus ou moins satisfaits de l’enseignement
dispensé à la clinique, ainsi que d’autres intervenants.
M. Fortin traite ensuite, un par un, les reproches
d’inexactitudes factuelles soulevés par Mme Fiset. Selon la plaignante, le
reportage n’aurait pas dû révéler que sa publicité mentionne à tort que son
institution est reconnue par le ministère de l’Éducation. Or, Mme Fiset admet
dans sa plainte qu’elle aurait dû mentionner «reconnue par le ministère
du Revenu». M. Fortin explique que le journaliste veut montrer, par
différents exemples, que la publicité contenait des éléments non véridiques et,
en cela, cette précision méritait d’être soulignée.
De même, en expliquant que Mme Fiset emploie tantôt le mot
«dyslexique», tantôt «jeunes dyslexiques» et tantôt
«dysphasiques», M. Boire montre que la ou les associations créées
sous des noms différents par la directrice de la Clinique de Lecture et
d’Écriture lui permettent d’avoir de la publicité gratuitement en tant
qu’organisme à but non lucratif et d’annoncer indirectement ses cliniques.
La plaignante déplore que M. Boire ait mentionné qu’elle se
présentait comme une experte «reconnue par la Cour du Québec».
D’après M. Fortin, le reportage démontre que la Cour du Québec n’accorde pas ce
genre de titre et que le juge en chef du Québec en avait avisé Mme Fiset. C’est
pourquoi celle-ci a ensuite choisi d’indiquer «a agi à titre d’experte
reconnue en évaluation de la lecture». Et le mis-en-cause
de préciser que la plaignante a agi en tant qu’experte dans un seul dossier à
la Cour du Québec. Selon lui, cette nuance est importante et c’est pourquoi le
journaliste l’a soulignée.
Mme Fiset nie avoir retourné ou pris six appels pendant le
test du jeune homme en caméra cachée. Selon M. Fortin, le matériel de tournage
prouve le contraire, et ceci est d’intérêt public. En effet, il s’agit d’un
test de qualification, où un jeune doit se concentrer alors qu’il éprouve
potentiellement des problèmes d’apprentissage. Aux yeux du mis-en-cause,
la qualité du test se juge également à l’aulne des conditions de sa
réalisation.
Le vice-président de l’information répond aussi au reproche
sur le résumé du reportage apparaissant sur le site Internet de
TVA. Dans sa plainte, Mme Fiset avance
qu’elle n’a jamais fait croire que les cours pour enfants étaient déductibles
d’impôt. Toutefois, elle n’a pas voulu commenter ce point en entrevue. Selon M.
Fortin, le reportage montre bien le flou laissé par la publicité qui annonce
«déductible d’impôt» en laissant croire que ce bénéfice s’applique
à tous. Le mis-en-cause considère que les
explications du journaliste sont donc exactes et d’intérêt public. Elles sont
d’ailleurs corroborées par le témoignage d’ex-employées, de parents et par le site
Internet de la Clinique de Lecture et d’Écriture.
Le troisième grief de Mme Fiset a trait à la crédibilité des
témoignages. M. Fortin souligne que, dans le reportage, le statut des
ex-franchisées et ex-employées est énoncé clairement, de même que l’existence
de litige entre les deux parties. Par ailleurs, des parents et d’autres
associations confirment les éléments en cause.
Enfin, le mis-en-cause répond au
reproche de l’utilisation de la caméra cachée. Il affirme que le jeune homme venu
passer les tests n’était pas stressé. Par ailleurs, ce dernier a subi une
seconde évaluation du même type à l’insu d’une autre personne et pourtant, les
notes finales sont très différentes. Elles s’accordent davantage avec les
résultats scolaires du garçon. M. Fortin fait enfin référence à un avis du
Conseil de presse du Québec selon lequel cette pratique peut être légitime
quand il s’agit du dernier recours pour faire une démonstration, comme c’est le
cas dans le reportage.
Réplique du plaignant
La plaignante commence par décrire l’excellente réputation
dont elle jouissait depuis la création de sa première clinique en 1988. Au
moment du reportage, ses 18 cliniques québécoises connaissaient une brillante
prospérité. Elles ont dispensé des cours à des milliers d’enfants et aucun
parent n’a jamais porté plainte.
Mme Fiset insiste aussi sur sa propre expérience et ses
qualifications: baccalauréat en éducation, rapport de recherche, thèse de
doctorat, récompenses et bourse d’excellence. Elle revient sur les différentes
tâches qu’elle a exercées: enseignante au primaire, chargée de cours
universitaire, conseillère pédagogique dans deux commissions scolaires.
La plaignante aborde ensuite la question de l’angle du
reportage. Alors que le mis-en-cause prétend avoir
traité du niveau de satisfaction des parents face à l’enseignement dispensé,
Mme Fiset signale que seulement trois parents interviennent dans le reportage.
En outre, les questions qui leur ont été posées portaient plus sur les reçus
d’impôt et l’évaluation que sur la qualité de l’enseignement. D’ailleurs, le
titre du reportage: «Savoir lire entre les lignes» insinuait,
selon elle, des pratiques commerciales douteuses.
La directrice de la clinique note que cinq des treize
intervenants étaient des ex-employées avec lesquelles elle a eu des différends
concernant les relations de travail et qui l’avaient menacée de salir sa
réputation. Sur les trois parents qui sont intervenus, deux se sont déclarés
satisfaits des services de la clinique. Le troisième aurait souhaité être
informé de la dyslexie de son enfant au moment de l’évaluation initiale. La
plaignante considère que le fait de mettre en doute la qualité d’un service sur
la base d’un témoignage isolé ne répond pas à l’intérêt public. Enfin, les
quatre derniers intervenants du reportage, des sources externes, ont uniquement
abordé les pratiques commerciales en matière de reçus et publicité.
Pour ces raisons, la plaignante répète que le reportage a
été alimenté essentiellement par des ex-franchisées et ex-employées
insatisfaites et qu’il est centré sur ses pratiques commerciales. C’est
d’ailleurs le seul thème de l’entrevue qui a été retenu dans les extraits
diffusés. La plaignante regrette que M. Boire n’ait pas traité de la qualité de
ses services et qu’il n’ait ni diversifié ses sources d’informations, ni
vérifié ses informations auprès d’un échantillon plus représentatif de parents.
Mme Fiset réitère ensuite que les allusions de fraude
exprimées par «J.E.» sont biaisées. Elle soutient d’abord que la Clinique
de Lecture et d’Écriture est bel et bien reconnue comme «institution
d’enseignement» par les deux paliers de gouvernement et que ce quiproquo
a été corrigé bien avant l’entrevue de Mme Fiset pour «J.E.».
En outre, pour la plaignante, seuls les experts en la
matière peuvent nuancer la différence terminologique entre
«dysphasique» et «dyslexique» et il n’était donc pas
d’intérêt public d’insister sur ce point. De même, la différence entre
«personnes dyslexiques» et «jeunes dyslexiques» n’a
aucune importance à ses yeux. Au surplus, ces méprises ont été commises par les
préposés au service de rédaction des journaux de quartier.
Mme Fiset s’explique aussi quant à l’Association des jeunes
lecteurs dyslexiques du Québec. Cette association a été fondée pour créer un
réseau de communication écrite à travers la province et éviter l’isolement.
Elle informe occasionnellement les parents des services professionnels
disponibles pour les aider, détail que le rédacteur en chef du journal peut ou
non signaler. Là encore, la plaignante se demande en quoi le fait de s’afficher
publiquement pour réaliser gratuitement des activités d’information et d’aide
aux parents est répréhensible.
Le reportage estime que le coût d’une évaluation à la
Clinique de Lecture et d’Écriture est injustifié, surtout en regard des
conditions néfastes du test. La directrice aurait facturé du temps qui n’était
pas consacré au client puisqu’elle aurait répondu au téléphone pendant
l’évaluation. Mme Fiset répond que, dans beaucoup de services professionnels,
les coûts facturés au client sont en fonction de l’expertise fournie et non du
temps consacré à fournir cette expertise.
M. Boire accuserait de fraude la directrice de la clinique
lorsqu’elle déclare, à tort, que les frais de cours peuvent être déductibles
d’impôt. Or, la plaignante maintient qu’ils peuvent éventuellement l’être, sous
certaines conditions. Selon elle, informer les clients que les services peuvent
être déductibles d’impôt et leur délivrer des reçus pour qu’ils puissent se
prévaloir de leurs droits ne sont pas des actes frauduleux. Si par exemple Mme
Fiset avait affirmé que les frais de service étaient systématiquement et
inconditionnellement déductibles d’impôt, elle aurait en revanche trompé ses
clients; mais elle ne l’a pas fait. D’ailleurs, lors de son entrevue avec M.
Boire, la directrice de la Clinique de Lecture et d’Écriture affirme avoir
répondu longuement à cette question. Le journaliste, n’étant pas satisfait de
sa réponse, l’a interrogée de manière inquisitrice et Mme Fiset a finalement
répondu qu’elle n’avait rien à ajouter.
Concernant la crédibilité des témoignages, la plaignante
maintient que certaines de ses ex-employées et ex-franchisées avaient un
intérêt direct à la diffusion du reportage. Elles auraient utilisé
«J.E.» à des fins personnelles et non dans l’intérêt public.
Quant à l’utilisation de la caméra cachée, elle n’avait pas
lieu d’être, selon la plaignante, étant donné la collaboration dont elle avait
fait preuve avec le journaliste de «J.E.». Mme Fiset regrette aussi
que M. Boire ait comparé les deux tests, sans aller plus loin en cherchant les
raisons de la différence des résultats. À ses yeux, il eût fallu qu’il
s’intéresse à la méthode employée par la Clinique de Lecture et d’Écriture.
M. Fortin explique l’utilisation de la caméra cachée comme
«une mesure de dernier recours pour faire une démonstration». La
plaignante se demande alors de quelle démonstration il s’agit. Selon elle, tout
le reportage se fonde sur un conflit d’affaires entre un franchiseur et deux
ex-franchisées. L’émission «J.E.» ne présente pas directement ce
problème mais intervient pourtant dans le différend en accablant la directrice
de la clinique. Cette dernière est d’avis que tout ce cirque médiatique n’est
qu’une croisade pour entacher sa réputation et sa crédibilité et compromettre
sa carrière.
La plaignante conclut en évoquant les conséquences
dramatiques du reportage sur son entreprise. Toutes ses franchisées se sont retirées
de ses cliniques, compte tenu de l’image négative diffusée sur les ondes.
D’après Mme Fiset, toutes ses années d’études et d’expérience ont été réduites
à néant par le reportage et elle se retrouve aujourd’hui à la case départ avec
comme seul bagage une image injustement ternie.
Analyse
L’information livrée au public fait nécessairement l’objet de choix rédactionnels et subit un traitement journalistique suivant divers modes appelés « genres journalistiques ». Ces genres, de même que la façon de présenter et d’illustrer l’information, relèvent du jugement rédactionnel et demeurent des prérogatives des médias et des professionnels de l’information.
Mme Fiset reproche au journaliste de «J.E.» de s’être basé sur le témoignage de deux ex-franchisées en conflit de travail avec elle. Le Conseil de presse considère que M. Boire a étayé sa recherche rigoureusement et a donné une vision globale du sujet en interrogeant des personnes nombreuses et variées. Le journaliste est ainsi allé vérifier ses sources auprès des autorités compétentes, il n’a pas manqué à l’éthique journalistique dans le choix de ses sources et n’a pas non plus fait preuve de sensationnalisme.
De l’avis du Conseil de presse, la détermination du sujet d’un reportage appartient au seul journaliste et l’angle choisi par M.Boire est pertinent. D’autre part, ce dernier a diffusé dans son reportage des témoignages de satisfaction à l’égard de l’enseignement de la Clinique de Lecture et d’Écriture. Le grief concernant l’angle de traitement n’est donc pas retenu.
Aux yeux du Conseil de presse, le reportage de «J.E.» vise à susciter la vigilance des parents tentés de se tourner vers des cliniques privées, dont les méthodes de vente peuvent être contestables. Au fil du reportage, M. Boire relève une série de points trompeurs, qui induisent le public en erreur. La démonstration du journaliste est suffisamment probante pour justifier le titre du reportage et le Conseil de presse rejette ce grief.
De même, Mme Fiset considère que le reportage porte atteinte à sa réputation. D’après le Conseil de presse, les points relevés par M. Boire sont démontrés et l’on ne peut retenir ce grief.
Quant à savoir si la plaignante passait des coups de téléphone pendant l’évaluation du jeune, les extraits diffusés dans le reportage semblent l’attester, bien que l’on ne puisse l’affirmer avec certitude, étant donné l’absence de son. D’autre part, la phrase du site Internetde TVA qui se lit comme suit «On écrit [sur la publicité de Mme Fiset] que les cours offerts aux enfants sont déductibles d’impôt» est inexacte. De l’avis du Conseil de presse il eût fallu écrire: «On suggère que les cours offerts aux enfants sont déductibles d’impôt» car les brochures de la Clinique de Lecture et d’Écriture risquent d’induire les parents en erreur. Toutefois, cette inexactitude est mineure en regard du reportage dans son intégralité et le Conseil rejette ce grief.
Dans l’exercice de leur profession, les journalistes doivent s’identifier clairement et recueillir l’information à visage découvert. Les médias et les journalistes doivent éviter l’utilisation abusive des procédés clandestins (…).Dans ce contexte, le recours à la caméra cachée doit toujours demeurer exceptionnel, trouvant sa légitimité uniquement dans le haut degré d’intérêt public de la nouvelle et dans le fait qu’il n’existe aucun autre moyen d’obtenir les informations recherchées.
Dans le cas présent, il était d’intérêt public de vérifier les affirmations des ex-franchisées. Toutefois, l’évaluation du jeune aurait aussi bien pu être filmée visiblement. Le jeune homme aurait également pu passer ce test, à l’insu de Mme Fiset, mais sans être filmé. Dans les deux cas, M. Boire aurait finalement eu accès aux résultats du garçon, et il aurait pu vérifier ses sources. Le Conseil de presse retient donc ce grief.
Décision
En conséquence, le Conseil de presse retient partiellement la plainte de Mme Fiset à l’encontre de M. Serge Boire et de l’émission «J.E.» sur le seul grief de l’utilisation de la caméra cachée.
Analyse de la décision
- C03A Angle de traitement
- C03B Sources d’information
- C11C Déformation des faits
- C11F Titre/présentation de l’information
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C17G Atteinte à l’image
- C23E Enregistrement clandestin
Date de l’appel
7 February 2006
Décision en appel
Après examen, les membres de la commission ont conclu à l’unanimité
de maintenir la décision rendue en première instance.
Griefs pour l’appel
Clinique de Lecture et d’Écriture et Mme Réjeane
Fiset, directrice et fondatrice