Plaignant
M. Gilbert Fillion
Mis en cause
M. Ian Bussières, journaliste, M. Yves Bellefleur,
vice-président information et rédacteur en chef et le quotidien
Le Soleil; M. Éric Trottier,
directeur de l’information et le quotidien La
Presse
Résumé de la plainte
M. Gilbert Fillion reproche à
La Presse d’avoir publié, dans son
édition du 22 mars 2005, un article de Ian Bussières sous un titre et un
sous-titre qu’il juge péjoratifs envers M.Jean-François
Fillion. L’article, qui s’intitule «Pas facile de
s’appeler Jeff Fil(l)ion. Un animateur de radio de
Thetford Mines porte le même nom que l’ancien voyou du
micro», relate les moqueries dont est l’objet Jean-François Filion,
animateur à Thetford-Mines et Victoriaville, en
raison de son nom identique à celui de l’animateur québécois de
CHOI-FM. La veille, le même article est
paru dans le quotidien Le Soleil sous
un titre différent: «Jeff Fillion est toujours en ondes! L’animateur
de radio de Thetford, homonyme de Jeff
Fillion, a déjà songé à changer de nom.»
Griefs du plaignant
M.Gilbert Fillion précise
que le même article est paru dans les quotidiens
Le Soleil et La Presse
mais sous des titres différents.
Le plaignant reproche à La
Presse le choix de son titre et de son sous-titre et dit d’elle qu’elle
«exagère et fait une analyse gratuite et manque de respect à la vie
privée de Jeff Fillion et fait fi du respect de la
réputation».
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. Éric Trottier, directeur
de l’information au quotidien La Presse:
M. Éric Trottier commence par préciser que,
si faute il y a,
le journaliste du quotidien Le Soleil Ian Bussières ne peut être tenu
pour responsable de la faute qui consiste à avoir employé le terme « voyou »
dans l’intitulé de l’article du journal La
Presse, puisqu’il n’est pas l’auteur des titre et sous-titre de cet
article.
M. Éric Trottier expose ensuite
les définitions du terme «voyou» qu’il a relevé dans les
dictionnaires Le Larousse puis dans
Le Petit
Robert.
Il ajoute enfin qu’en regard des propos injurieux tenus par
Jean-François Fillion à l’égard d’une journaliste et
au vu de la condamnation dont il a été l’objet, l’épithète «voyou»
est en comparaison « bien innocent ».
Commentaires de M. Ian Bussières, journaliste au quotidien Le Soleil :
M. Ian Bussières rappelle en premier lieu qu’il savait qu’un animateur
du nom de Jean-François Fillion, portant le même nom que l’animateur controversé
de CHOI-FM, travaille dans la région de Thetford-Mines
et Victoriaville. Il savait également que celui-ci est fréquemment l’objet de
taquineries ou de confusion au sujet de son nom.
M. Ian Bussières rapporte que lorsque l’animateur Jean-François
Fillion de CHOI-FM a quitté son poste, il s’est
entretenu avec son supérieur sur l’idée d’un angle de couverture pour son
article qui consiste à annoncer que l’autre Jean-François Fillion est toujours
en ondes, puis parler des anecdotes que valent à ce dernier son prénom. Le
journaliste précise que son supérieur a apprécié l’idée mais a toutefois
modifié le titre de son article, initialement intitulé «À
Thetford et Victo, Jeff Fillion
est toujours en ondes!» pour le publier sous celui de «Jeff Fillion
est toujours en ondes».
M. Ian Bussières ajoute que son article est paru le
lendemain dans La Presse sous un titre
et un sous-titre qui ne sont pas de sa plume.
Il explique que le journal
Le Soleil, pour lequel il collabore ainsi que
La Presse, font partie du groupe GESCA et qu’à ce titre tous les
journaux du groupe sont autorisés à reproduire ses textes. Toutefois le
journaliste précise qu’il n’est en aucun cas l’auteur des
titre et sous-titre de l’article parus dans
La Presse.
Commentaires de M.
Yves Bellefleur, vice-président information et
rédacteur en chef au quotidien LeSoleil:
M. Yves Bellefleur reprend les explications
du journaliste Ian Bussières. Il atteste que ce dernier avait connaissance de
l’existence d’un animateur du même nom que celui de CHOI-FM et du fait
qu’il se faisait régulièrement taquiner à ce sujet.
M. Yves Bellefleur confirme s’être entretenu
avec le journaliste concernant l’idée de son article et juge qu’une fois
rédigé, celui-ci « était on ne peut plus anodin », ne comportant aucun
manquement au respect de la vie privée ou à la réputation de Jeff
Fillion de CHOI-FM.
M. Yves Bellefleur conclut que le
plaignant reproche davantage au quotidien La
Presse qu’au quotidien Le Soleil le
choix du titre et du sous-titre de l’article.
Réplique du plaignant
Le plaignant ne fait pas mention d’éléments nouveaux dans sa
réplique.
Analyse
Le choix et le traitement d’un sujet ou d’un évènement particulier relèvent du jugement rédactionnel des médias et des professionnels de l’information, lesquels doivent exercer ce jugement en fonction du degré d’intérêt public d’une nouvelle. Les médias et les journalistes demeurent libres de publier au moment où ils le jugent opportun.
C’est sur la base de ces principes découlant de la liberté de la presse que les mis-en-cause pouvaient librement décider de traiter, dans un article, des moqueries dont est l’objet Jean-François Filion en raison de son nom, identique à celui de l’animateur de CHOI-FM.
M. Jean-François Fillion est un personnage public qui a été jugé par les tribunaux pour ses manquements à l’éthique quant à ses activités sur les ondes de la station CHOI-FM, et ce avant la parution des articles dans les quotidiens Le Soleil et La Presse.
Après analyse, le Conseil ne retient aucune responsabilité envers le quotidien LeSoleil et le journaliste Ian Bussières. Considérant la locution «voyou du micro» dans son ensemble et non isolément le terme «voyou», le Conseil conclut que les titre et sous-titre parus dans le quotidien La Presse n’outrepassent pas les limites acceptables compte tenu du contexte.
De la même façon, il n’apparaît donc pas au Conseil que le quotidien LaPresse ait intentionnellement et dans un but partisan, tenté de causer du tort à la réputation de M.JeanFrançois Fillion au moyen de l’intitulé de son article.
Décision
Par voie de conséquence, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Gilbert Fillion contre le quotidien LaPresse.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C11F Titre/présentation de l’information
- C16E Mention non pertinente
- C17G Atteinte à l’image