Plaignant
M. Alexandre
Bourgault
Mis en cause
M. Sylvain Fournier, journaliste, M. Yannick
Patelli, directeur général et
l’hebdomadaire L’Oie
Blanche
Résumé de la plainte
M. Alexandre Bourgault reproche au
journal L’Oie Blanche, dans un
article du 2 avril 2005 qui fait mention de son arrestation, d’avoir manqué à
son devoir d’éthique journalistique en publiant des informations inexactes qui
portent atteinte à sa réputation.
Griefs du plaignant
M. Alexandre Bourgault reproche au
journal L’Oie Blanche, dans son
édition du samedi 2 avril 2005, d’avoir porté atteinte à sa réputation et
d’avoir transmis au public de l’information inexacte.
M. Alexandre Bourgault précise que
l’article intitulé «Voleur épinglé» mentionnait qu’il «volait
principalement les objets de valeur, tels que les bijoux et coffres de
sécurité» et ajoute qu’aucun tribunal n’a pourtant rendu un verdict de
culpabilité de vol ou de recel à son endroit.
Commentaires du mis en cause
M. Yannick Patelli précise que le
titre de l’article du journaliste Sylvain Fournier est la traduction de son
échange avec la Sûreté du Québec. En effet, dans le compte rendu d’enquête que
la Sûreté du Québec a fait parvenir au journal, M. Patelli
constate que la phraséologie utilisée présente M. Alexandre Bourgault
comme un voleur.
Le directeur du journal relève ensuite la définition que
donne le Petit
Robert du terme
«épinglé» qu’il juge correspondre à la situation. Il ajoute
qu’après s’être de nouveau entretenu avec l’agent de la Sûreté du Québec qui
avait fourni au journal le compte rendu d’enquête, celui-ci réitère le terme de
voleur pour identifier M. Alexandre Bourgault.
M. Patelli précise enfin qu’après
un entretien avec un avocat spécialiste en droit de l’information et du libellé
diffamatoire, celui-ci confirme qu’il n’y a pas faute à transmettre les
communications en provenance de la Sûreté du Québec.
Réplique du plaignant
M. Alexandre Bourgault
considère le commentaire du mis-en-cause comme un
aveu.
Il ajoute qu’il pense douteux
que la Charte des droits et libertés de la personne protège le
mis-en-cause quand celui-ci répète, sans vérifier au
préalable, une information qu’il a reçue.
Analyse
La nouvelle est destinée à informer le public, c’est-à-dire, lui rappeler et lui expliquer les faits en les situant dans leur contexte pour lui permettre de se former, en toute connaissance de cause, une opinion sur les événements et l’actualité.
Dans le cas présent, le plaignant reproche au journal L’OieBlanche d’avoir publié une information inexacte qui porte atteinte à son droit à la présomption d’innocence.
Les journalistes doivent veiller à respecter la présomption d’innocence des citoyens. Ils doivent s’abstenir de présenter ces personnes comme des criminels lors d’une arrestation.
Après analyse, le Conseil constate que l’article mis en cause reproduit un communiqué de presse officiel émis par la Sûreté du Québec. L’article relate l’enquête qui a mené à l’arrestation du plaignant. Cette information d’intérêt public pouvait donc être librement publiée et son exactitude ne peut être mise en question, d’autant que le plaignant n’a pas démontré en quoi elle se révélait fausse.
Toutefois, en lien avec le respect de la présomption d’innocence, le Conseil constate un manquement à l’éthique journalistique dans le choix du titre de l’article publié par l’Oieblanche soit: «voleur épinglé».
Décision
Le Conseil de presse retient donc la plainte de M.Alexandre Bourgault contre l’hebdomadaire L’Oie blanche, à l’égard du titre de l’article et rejette la plainte contre le journaliste Sylvain Fournier dans la mesure où celui-ci n’était l’auteur que du contenu de l’article.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C15B Reprendre une information sans la vérifier
- C17G Atteinte à l’image
- C17H Procès par les médias