Plaignant
M. Ihab Serour
Mis en cause
Mme Louise Leduc, journaliste; M. Éric Trottier, directeur de l’information et le quotidien La Presse
Résumé de la plainte
M. Ihab Serour reproche à Mme Louise Leduc, journaliste au quotidien La Presse, dans son article publié le 27 mai 2004 et intitulé «Vif plaidoyer pour le droit d’éliminer les filles dans l’œuf», d’avoir déformé la position exprimée par le Dr Gamal Serour lors du 18ème Congrès mondial sur la fertilité et la stérilité qui s’est tenu à Montréal en mai 2004.
Griefs du plaignant
M. Ihab Serour précise tout d’abord que sa plainte porte sur un article paru dans l’édition du 27 mai 2004 du quotidien La Presse qui s’intitule «Vif plaidoyer pour le droit d’éliminer les filles dans l’œuf» et dont l’auteur est Mme Louise Leduc.
Le sujet de l’article est la conférence donnée par le Dr Serour, le père du plaignant, le 26 mai 2004, lors du dix-huitième Congrès mondial sur la fertilité et la stérilité qui s’est tenu à Montréal.
De l’avis du plaignant, l’information rapportée par la journaliste est inexacte, biaisée, sensationnaliste et résulte d’une déformation des propos tenus par le Dr Serour. De plus, les propos erronés porteraient atteinte à la réputation ainsi qu’à la carrière de ce dernier.
Le plaignant mentionne que sa plainte a pour but de prouver que le Dr Serour n’a jamais prononcé les propos que lui attribue Mme Louise Leduc. De plus, le contenu ainsi que la présentation de l’article représente une grave déformation des propos réellement tenus par le Dr Serour ainsi qu’une distorsion de sa position sur la question sensible de la sélection du sexe des enfants dont traitait sa conférence.
M. Ihab Serour partage ensuite sa plainte en quatre points ci-dessous rapportés.
1. Qui est le Dr Serour?
Le plaignant présente succinctement les différentes fonctions prestigieuses qu’occupe le Dr Serour.
2. Affirmations faites par Mme Leduc dans son article «Vif plaidoyer pour le droit d’éliminer les filles dans l’œuf».
En plus du titre sensationnaliste écrit en larges caractères sur une page entière du journal, le plaignant reproche à Mme Leduc d’avoir publié le premier paragraphe de son article en caractères gras.
3. Contre-affirmation des propos de Mme Leduc: le véritable contenu de la conférence du Dr Serour.
a) «Vif plaidoyer pour le droit d’éliminer les filles dans l’œuf»
Durant son exposé, le Dr Serour aurait prononcé plusieurs phrases, que le plaignant cite, et qui seraient en opposition avec le titre provocateur choisi par Mme Leduc. En effet, la position du DrSerour n’est pas de défendre le droit d’éliminer les embryons filles. Le titre choisi par la journaliste démontre donc que celle-ci n’a pas saisi le propos de la conférence et est ainsi diffamatoire.
b) «Détruire les embryons femelles peut être tout à fait éthique» et c) «Éliminer les filles dans l’œuf et détruire les embryons femelles peut être tout à fait éthique et ce, même dans des pays comme l’Inde où ces pratiques contribuent à un déficit de 50 millions de femmes».
Le plaignant précise que ces affirmations sont inexactes et cite plusieurs phrases prononcées par le Dr Serour lors de la conférence pour démonter son point de vue.
d) «Telle est la position controversée mise de l’avant par un membre du comité d’éthique de la Fédération Internationale de gynécologie et d’obstétrique».
Le plaignant fait référence au quotidien TheGazette du 27 mai 2004 afin de montrer que MmeLeduc n’a pas saisi le message que souhaitait faire passer le Dr Serour lors de sa conférence. Il ajoute que l’enregistrement de la conférence, qu’il joint à sa plainte, permettra également de démontrer que la journaliste n’a pas saisi les propos tenus lors
de la conférence.
4. Conséquences de la «négligence» de Mme Leduc
La négligence de Mme Leduc aurait porté atteinte à la réputation du Dr Serour. En effet, ce dernier a été victime d’une plainte d’un auteur québécois, celle-ci étant fondée sur l’article de Mme Leduc. Par conséquent, le Dr Serour a dû répondre, devant le comité d’investigation de la Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique de la véracité des propos qu’il a tenus lors de la conférence couverte par Mme Leduc. Le plaignant ajoute que le Dr Serour a été blanchi par le comité. Cependant, un tel processus lui a créé beaucoup de tort dans son milieu.
M. Ihab Serour ajoute que, en tant que fils du Dr Serour, il est sujet, dans son milieu, à la suspicion de ses collèges qui ont lu l’article de Mme Leduc et restent persuadés que la position qui ressort de cet article est réellement celle de son père.
En dernier lieu, le plaignant souhaite que le quotidien La Presse publie une rétraction de l’article de Mme Leduc ainsi qu’une excuse au Dr Serour, et il souhaite enfin qu’un espace au sein du journal lui soit alloué afin qu’il puisse répondre aux affirmations de Mme
Leduc.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de Me Emmanuelle Cartier, Service des Affaires juridiques du quotidien LaPresse:
Me Cartier commence par préciser que le texte «Vif plaidoyer pour le droit d’éliminer les filles dans l’œuf» est entièrement conforme aux standards de la pratique journalistique. De son avis, le sujet de l’article de Mme Leduc est de l’ordre de l’intérêt public et les propos qui y sont rapportés sont exacts. En effet, la journaliste résumerait bien la position du Dr Serour sur la présélection du sexe de l’enfant lors du Congrès.
Me Emmanuelle Cartier précise que le travail de Mme Louise Leduc est «exemplaire». En effet, celle-ci a assisté à la conférence donnée par le Dr Serour dans le cadre du Congrès, elle a interviewé des médecins qui ont assisté à cette conférence, elle a participé à la conférence de presse du Dr Serour et lui a ensuite posé des questions et enfin, elle a consulté le texte du DrSerour intitulé « Transcultural issues in gender selection» (Problèmes transculturaux (sic) ayant trait à la sélection des embryons déterminant le sexe de l’enfant) remis aux participants du Congrès. Elle précise que la plupart des informations rapportées dans l’article se retrouvent dans ce dernier texte.
De l’avis de Me Cartier, la journaliste rapporte fidèlement la position du Dr Serour. En ce qui a trait à l’assertion «Détruire les embryons femelles peut-être tout à fait éthique», la mise-en-cause invite le plaignant à lire le résumé du texte remis aux participants du Congrès. Elle précise que sous la rubrique conclusion, on peut y lire: «Genderbias must be
tackled at more fundamental and comprehensive social, economic, political, and legal levels worldwide.
Till we achieve these long-term goals, gender selection may not be unethical [suggestion du plaignant] in some particular instances to overcome some societal customs, and to meet procreative autonomy of some couples.» (Le préjugé en faveur d’un sexe doit être abordé selon les paramètres sociaux, économiques, politiques et légaux qui sont indispensables à toute bonne compréhension et différents de par le monde. Dès lors que l’on prend en compte ces paramètres sur le long terme, la sélection du sexe de l’enfant peut
apparaître comme n’étant pas contraire à l’éthique, dans certaines circonstances, afin de contourner les coutumes d’une société et de donner une chance à certains couples d’acquérir l’autonomie en matière de procréation).
Ainsi, Mme Leduc aurait simplement repris la conclusion du Dr Serour sous sa forme affirmative. Elle ajoute qu’évidemment, la présélection du sexe de l’enfant se fait presque toujours au détriment des embryons femelles.
La mise-en-cause fait remarquer que les citations présentées par le plaignant à l’appui de son opinion concernent le caractère non éthique de la présélection du sexe de l’enfant pour un premier enfant. Cette limitation dans l’utilisation de la présélection du sexe de l’enfant ne contredit pas la conclusion du Dr Serour à l’idée que la présélection peut être éthique. Elle précise d’ailleurs que l’opinion du Dr Serour selon laquelle la présélection du sexe du premier enfant n’est pas éthique est reprise dans l’article de Mme Leduc.
M. Ihab Serour reprend les propos du Dr Serour à l’effet que les embryons non voulus, généralement filles, peuvent être données à la science ou à des couples d’une autre culture où on accepte mieux les filles et que, par conséquent, la position du Dr Serour n’est pas que la destruction des embryons filles puisse être éthique.
Cependant, la mise-en-cause ajoute qu’il faut convenir que, malgré ces utilisations possibles des embryons femelles non voulus, la réalité est tout autre: la présélection du sexe de l’enfant entraîne généralement la destruction de ces embryons. Elle conclut qu’à cet égard, la journaliste n’a pas déformé les propos du docteur.
En ce qui a trait à l’assertion de la journaliste selon laquelle «Éliminer les filles dans l’œuf et détruire les embryons femelles peut être tout à fait éthique et ce, même dans des pays comme l’Inde où ces pratiques contribuent déjà à un déficit de 50 millions de femmes», la
procureure affirme que la présélection du sexe de l’enfant a contribué à ce déficit et joint deux textes sur ce sujet qui appuient son opinion. De plus, dans le texte de présentation de sa conférence du 26 mai 2004, le Dr Serour le mentionne: «[…] there is an extreme desire on the part of a vast majority of Indian couples to use modern technology to ensure the
birth of only a male child particularly with national policy emphasis on small families. The proportion of females to males had dropped from 935:1000 in 1981 to 927:1000 in 1991» ([…] il existe un réel désir, de la part d’une vaste majorité des couples indiens, d’avoir recours à la technologie moderne pour s’assurer de la naissance d’un garçon et ce, depuis que la politique nationale promouvoit les familles à taille réduite. La proportion de filles pour un garçon est passée de 935 pour 1000 en 1981 à 927 pour 1000 en 1991).
À l’appui des reproches qu’il exprime à l’égard de l’article de Mme Leduc, le plaignant cite un extrait de la conférence du Dr Serour relatif à la disponibilité des techniques de présélection du sexe de l’enfant qui pourra, un jour, réduire les infanticides de filles non désirées. Selon Me Emmanuelle Cartier, cette affirmation ne contredit pas les informations contenues dans le texte de Mme Leduc et appuie l’opinion du Dr
Serour à l’effet que la présélection du sexe de l’enfant peut être éthique.
La représentante de la mise-en-cause explique que le titre choisi par le quotidien La
Presse n’est pas plus sensationnaliste que la position du Dr Serour prise lors du Congrès sur le sujet controversé qu’est la présélection du sexe de l’enfant. D’ailleurs cette position n’a pas laissé les participants du Congrès indifférents. En effet, plusieurs gynécologues et professeurs ont exprimé leur désaccord, dont les propos ont été repris par Mme Leduc dans son article. De plus, le maître de cérémonie, le Dr Serge Bélisle, a remercié le Dr Serour pour sa présentation «well researched, balanced and provocative» (bien documentée, équilibrée et provocatrice).
Me Cartier termine en précisant que l’emploi du caractère gras pour le premier paragraphe d’un article est une pratique courante dans un journal et correspondait aux normes graphiques en cours au moment de la parution de l’article.
Réplique du plaignant
M. Ihab Serour annonce qu’à la lecture du commentaire de Me Emmanuelle Cartier, il est très clair pour lui que la journaliste ainsi que l’équipe éditoriale du quotidien La Presse ont mal compris le sujet de la conférence du Dr Serour et la question de la technologie permettant la présélection du sexe de l’enfant à laquelle il était fait référence.
En premier lieu, le plaignant souhaite rappeler la définition de «technologie de présélection du sexe» (sex selection technology ou gender selection technology). Ce terme était en effet le cœur même de la conférence du Dr Serour et a été injustement utilisé par Mme Leduc dans son article, de même que par Me Cartier dans sa réponse.
Sur la première page du texte intitulé «Transcultural Issues in Gender Selection» (Problèmes transculturaux (sic) ayant trait à la sélection des embryons déterminant le sexe de l’enfant), et dont le Dr Serour est l’auteur, on peut lire la définition suivante: «Gender selection is the term currently used when the woman with or without partner tries to dictate the sex of the baby to be born. It is now possible to attempt to choose the sex of
the baby before fertilization by separating the X-and Y-chromosome-bearing sperms based on the 2.8 % difference in their DNA content using : a) the microsort sperm separation technique or b) by preimplantation genetic diagnosis (PGD)» (La présélection du sexe est le terme récemment utilisé quand une femme, avecou sans partenaire, tente de choisir le sexe de son enfant à naître. Il est aujourd’hui possible de tenter de choisir le sexe de l’enfant avant fertilisation en séparant les spermatozoïdes porteurs de chromosomes X et Y et ce, grâce à une différence de 2.8 % du contenu de l’ADN et en utilisant: a) la technique microscopique de séparation des spermatozoïdes ou b) par un diagnostic génétique précédant l’implantation).
Le plaignant détaille ensuite ces deux techniques et précise que la technique microscopique de séparation des spermatozoïdes a lieu avant la fécondation et que celle du diagnostic génétique précédant l’implantation a lieu après la fécondation. Ces deux techniques interviennent avant la grossesse.
Le plaignant reprend successivement les quatre phrases de l’article de Mme Leduc qu’il met en cause dans sa plainte.
a) «Détruire les embryons femelles peut être tout à fait éthique»
Dans sa réponse, Me Emmanuelle Cartier précise que : «Mme Leduc a simplement repris la conclusion du Dr Serour sous sa forme affirmative». Selon le plaignant, cette prétention est erronée puisque «détruire les embryons femmes» n’est pas équivalent à «Gender selection» comme l’a précisé le Dr Serour dans sa conférence ainsi que dans son texte. L’affirmation de MeCartier aurait été juste si les deux concepts avaient été équivalents.
L’affirmation de Me Cartier selon laquelle «Évidemment, la présélection du sexe de l’enfant est presque toujours au détriment des embryons femelles» est également fausse. En effet, la sélection du sexe permise par la technique de séparation microscopique des spermatozoïdes ne requiert la destruction d’aucun embryon. De plus, et même s’il est possible de reconnaître que la technique de DGPI peut amener à une destruction des embryons, ce n’est toutefois pas la position du Dr Serour sur la question. En effet, celui-ci en appelle plutôt à un système strict de régulation pour contrôler les effets pervers de la technologie permettant le choix des sexes.
Concernant l’affirmation de Me Cartier selon laquelle «M. Ihab Serour reprend les propos du Dr Serour à l’effet que les embryons non voulus (généralement femelles) peuvent être donnés à la science ou à des couples d’une autre culture où on accepte mieux les filles», celle-ci est également fausse. Cette interprétation est le fruit d’une autre mauvaise interprétation du contenu de la conférence du Dr Serour. Premièrement, le plaignant
précise avoir montré, en accord avec la position du Dr Serour, que les embryons non désirés ne sont pas d’un sexe uniquement au détriment de son opposé. Puisque celui-ci propose une régulation stricte afin d’assurer un ratio équilibré, le résultat est nécessairement que les embryons non désirés ne sont pas que de sexe féminin. Deuxièmement, le Dr Serour ne propose pas de donner les embryons non désirés à «des couples d’une autre culture où on accepte mieux les filles» mais à des couples stériles dont la culture permet la donation d’embryons.
b) «Éliminer les filles dans l’œuf et détruire les embryons femelles peut être tout à fait éthique et ce, même dans des pays comme l’Inde où ces pratiques contribuent à un déficit de 50 millions de femmes»
Me Cartier soutient la position de la journaliste à laquelle le plaignant réitère son
opposition. Selon lui, les articles que celle-ci fournit afin de le démontrer ne prouve pas du tout ça. Le plaignant précise que le « sex selection technology» tel qu’il est défini par le Dr Serour ne correspond pas à un avortement ou un infanticide puisque ces deux procédés ont lieu avant le début de la grossesse et que la technique à laquelle fait référence le Dr Serour a lieu avant le début de la grossesse. Le problème du déficit de femmes en Inde est un problème culturel et non dû à la technologie présentée par le Dr Serour.
c) concernant le titre et le premier paragraphe de l’article
Me Cartier a soutenu que : «le titre choisi par La Presse n’est pas plus sensationnaliste que la position du Dr Serour lors du Congrès sur le sujet». Le plaignant reconnaît que le sujet est controversé et peut apparaître à certains comme provocateur. Toutefois, cela ne justifie pas que l’on rapporte de manière erronée les propos de quelqu’un. Il précise qu’indépendamment de qui est responsable du titre, celui-ci a porté atteinte à la réputation du Dr Serour.
Analyse
La plainte du M. Ihab Serour porte sur l’amorce et le titre d’un article de Mme Louise Leduc, journaliste au quotidien La Presse et intitulé «Vif plaidoyer pour le droit d’éliminer les filles dans l’œuf».
En premier lieu, M. Ihab Serour reproche au journal d’avoir publié le titre en larges caractères ainsi que d’avoir utilisé un caractère gras pour l’amorce. Le Conseil de presse estime que le titre n’était pas d’une grosseur exagérée et que le choix du caractère gras pour l’amorce est une prérogative de l’éditeur qui correspond à la politique actuellement en vigueur au sein du quotidien La Presse.
Le plaignant reproche également à la journaliste d’avoir véhiculé des informations inexactes au travers de son amorce ainsi que d’avoir déformé la position exprimée par le Dr Gamal Serour sur la question de la sélection des sexes lors du 18ème Congrès mondial sur la fertilité et la stérilité . Après analyse des différents supports que constituent l’enregistrement de la conférence du Dr Serour et le texte remis aux participants intitulé « Transcultural issues in gender selection», le Conseil estime que la véritable opinion du Dr Serour a effectivement été déformée par la journaliste.
En effet, il apparaît, à la lecture de l’amorce de l’article que le Dr Gamal Serour juge parfaitement conforme à l’éthique la destruction des embryons femelles pour satisfaire aux impératifs culturels de certains pays. Or, cette position ne correspond pas à celle énoncée par le Dr Serour lors de sa conférence.
M. Ihab Serour reprochait également au titre «Vif plaidoyer pour le droit d’éliminer la fille dans l’oeuf» d’être sensationnaliste et provocateur. Le guide de déontologie du Conseil indique que le choix des titres est une prérogative de l’éditeur, de même que les moyens jugés les plus efficaces pour rendre l’information diffusée intéressante, dynamique et susceptible de retenir l’attention du public. Toutefois, les titres doivent respecter le sens, l’esprit et le contenu des textes auxquels ils renvoient et éviter le sensationnalisme.
En déformant les propos et les opinions du Dr Gamal Serour sur la question de la sélection des sexes, le titre de l’article de la journaliste a induit le public en erreur. Cependant, le plaignant n’a pas démontré que cette erreur résultait plus d’une recherche de sensationnalisme que d’une mauvaise interprétation de la part de Mme Louise Leduc. Toutefois, vu le vocabulaire utilisé pour qualifier l’intervention publique du DrSerour, le grief concernant le sensationnalisme est retenu.
Si tout individu a droit au respect de la réputation, l’article publié dans le quotidien La Presse, en rapportant de manière erronée les propos tenus par le Dr Serour lors du 18ème Congrès international sur la fertilité et la stérilité fait en sorte que celui-ci ait dû expliquer ses prises de position devant les membres de son organisation. Tout en comprenant que le Dr Serour considère qu’il y a eu atteinte à sa réputation, le Conseil rappelle qu’il ne se prononce jamais en matière de diffamation, qui relève exclusivement des tribunaux.
Décision
En conclusion, le Conseil de presse retient la plainte de M. Ihab Serour à l’encontre du quotidien La Presse et de la journaliste Mme Louise Leduc sur la base de tous les griefs à l’exception de ceux concernant la présentation de l’information et la diffamation.
Analyse de la décision
- C03D Emplacement/visibilité de l’information
- C11B Information inexacte
- C11C Déformation des faits
- C11F Titre/présentation de l’information
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C17A Diffamation
- C17D Discréditer/ridiculiser
Date de l’appel
9 May 2006
Décision en appel
Après examen, les membres de la
commission ont accueilli partiellement l’appel en ce qui a trait aux arguments
concernant la conformité de l’amorce de l’article avec les principes
déontologiques. En effet, les membres considèrent que l’ensemble des propos du
Dr Serour contenaient certaines ambiguïtés et
pouvaient donc justifier le texte de l’amorce. La commission estime toutefois
que la journaliste aurait pu faire preuve de plus de prudence dans le choix des
mots employés dans cette amorce vu cette ambiguïté. La plainte à l’égard de Mme
Leduc est donc rejetée. La commission a toutefois maintenue la décision du
comité des plaintes et de l’éthique de l’information à l’endroit de
La Presse concernant le titre de l’article.
Griefs pour l’appel
Mme Louise Leduc, journaliste; M.
Éric Trottier, directeur de l’information et le
quotidien La Presse