Plaignant
M. Guy Paquin
Mis en cause
M. André Pratte, éditorialiste et le quotidien
La Presse
Résumé de la plainte
M. Guy Paquin reproche au journal
La Presse d’avoir publié, dans son édition du 30 septembre 2005,
une lettre d’opinion qui comportait des propos outranciers, insultants et
préjudiciables au groupe Mensa.
Griefs du plaignant
M. Guy Paquin précise d’abord que sa plainte porte sur la
publication d’une lettre de lecteur intitulée «Un Q.I. relish moutarde
S.V.P.» dans l’édition du 30 septembre 2005 du journal
LaPresse.
Selon lui, le journal n’a pas respecté les obligations
formulées par le guide des Droits et
responsabilités de la presse en vertu desquelles les «médias doivent
veiller à ce que les lettres des lecteurs ne véhiculent pas des propos
outranciers ou discriminatoires pouvant être préjudiciables à des personnes ou
à des groupes».
Le plaignant conclut que les propos de l’auteur de la lettre
d’opinion sont outranciers, insultants et préjudiciables au groupe Mensa, dont
il fait partie.
Commentaires du mis en cause
M. André Pratte précise que ce texte faisait partie des
opinions des lecteurs et qu’il a été rédigé à la suite de la polémique soulevée
par le Dr Pierre Mailloux sur le quotient intellectuel lors de son passage à
l’émission «Tout le monde en parle».
M. André Pratte explique que le 3 octobre 2005, le journal a
reçu une réplique du président du groupe Mensa. Dans son préambule, ce dernier
expliquait qu’«après consultation avec les exécutifs […] cet article est
considéré comme la réponse officielle et unique de Mensa au texte que vous avez
publié vendredi dernier».
Il souligne que la réplique du président du groupe Mensa a
été publiée dans les pages «Forum» du journal
La Presse, le dimanche 9 octobre 2005
.
De l’avis du mis-en-cause, la lettre d’opinion racontait sur
un ton humoristique, la participation de l’auteur à une assemblée des membres
du groupe Mensa. Il précise que l’intérêt du texte consistait en ce que peu de
Québécois ont l’occasion de participer à de telles assemblées. Il explique que
la description de l’auteur est apparue au journal comme une caricature qui ne
visait toutefois personne en particulier, aucun nom n’y étant mentionné.
Le mis-en-cause reconnaît toutefois que certaines expressions
employées dans cette lettre ont pu blesser les membres du groupe Mensa. De son
avis, ces expressions auraient dû être retirées du texte avant publication. Il
concède qu’il s’agit d’une erreur, commise sans malice à l’endroit de la Mensa
et conclut que c’est la raison pour laquelle le journal
LaPresse a publié la réplique du président du groupe.
Réplique du plaignant
Le plaignant n’a soumis aucune réplique.
Analyse
La politique de publication des lettres des lecteurs relève de la prérogative de l’éditeur. Cependant et malgré la latitude dont jouit ce dernier, ses jugements d’appréciation en matière de publication de lettres ouvertes doivent demeurer conformes à sa responsabilité d’informateur public soucieux de veiller à ce que les lettres des lecteurs ne véhiculent pas des propos outranciers, insultants ou discriminatoires pouvant être préjudiciables à des personnes ou à des groupes.
Le plaignant reprochait au journal La Presse la publication d’une lettre d’opinion, le 30 septembre 2005, comportant des propos outranciers, insultants et préjudiciables au groupe Mensa, dont il est membre.
La déontologie du Conseil de presse exprimée dans l’ouvrage Droitset responsabilités de la presse rappelle que les médias et les journalistes ont le devoir de favoriser la publication d’une réplique raisonnable du public face à l’information qu’ils ont publiée ou diffusée.
Le journal, dans son commentaire, reconnaît quant à lui que certaines expressions utilisées dans la lettre d’opinion ont pu blesser les membres du groupe Mensa et qu’elles auraient dû être retirées du texte avant sa publication.
À la suite de la parution de cette lettre d’opinion, le président du groupe a fait parvenir une réplique au journal. Ce texte a été publié dans les pages «Forum» du journal le 9 octobre 2005.
La jurisprudence du Conseil indique que l’usage en pareil cas est de considérer que même si la publication de lettres de lecteurs ne peut jamais réparer complètement le préjudice causé par les erreurs de l’éditeur, la publication peut libérer les mis-en-cause d’un blâme de sa part.
Décision
Par conséquent, le Conseil de presse rejette la plainte de M.GuyPaquin à l’encontre du journal La Presse.
Analyse de la décision
- C08H Lettres diffamatoires