Plaignant
Mme Lucille Méthé
Mis en cause
M. Normand Flageole, chroniqueur; M. Charles Couture, directeur général adjoint et l’hebdomadaire Le Nouveau Lien
Résumé de la plainte
Mme Lucille Méthé porte plainte contre la chronique de M. Normand Flageole intitulée «On jase là!» publiée dans le numéro du 1er novembre 2005 de l’hebdomadaire Le Nouveau Lien. Selon la plaignante, le chroniqueur se serait trouvé en conflit d’intérêts en rédigeant sa chronique. Selon elle, il aurait usé de celle-ci afin de la discréditer et ce, à quelques jours des élections municipales de Saint-Jean-sur-Richelieu où elle se présentait en tant que candidate à la mairie.
Griefs du plaignant
Mme Lucille Méthé porte plainte contre la chronique de M. Normand Flageole intitulée «Onjaselà!» et parue dans le numéro du 1er novembre 2005 de l’hebdomadaire Le Nouveau Lien. à son avis, le chroniqueur aurait profité de cette tribune pour la discréditer en tant que candidate à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Selon elle, M. Flageole aurait tenu des propos diffamatoires et erronés, notamment au moyen de la phrase suivante: «En décidant à la toute dernière minute de se lancer dans une campagne électorale improvisée, madame la candidate fera dépenser aux contribuables johannais une véritable petite fortune.» La plaignante précise qu’il existait un conflit d’intérêts entre le chroniqueur et elle-même puisqu’elle fut à l’initiative d’une pétition visant à contrer un projet de spectacle d’eau, son et lumière pour la ville dont M. Flageole était le promoteur. Sur la base de ce constat, elle conclut que l’article de M.Flageole avait pour but de la discréditer auprès des électeurs. Concernant l’assertion du chroniqueur selon laquelle la campagne de la plaignante coûterait une «petite fortune» aux citoyens, MmeMéthé réplique que seuls les rapports de dépenses des candidats, qui sont publics, permettront aux citoyens de juger des coûts de sa campagne électorale. Elle conclut que, de son avis, un article, publié cinq jours avant les élections dans le but d’influencer négativement l’électorat est inadmissible de la part d’un journaliste.
Commentaires du mis en cause
M. Normand Flageole précise tout d’abord qu’il n’est pas journaliste mais chroniqueur d’humeur. à cet égard, il explique que ses chroniques sont le reflet de son opinion, avec laquelle les lecteurs peuvent être, ou non, en accord. Il mentionne que, dans sa chronique en date du 1er novembre 2005 et contre laquelle MmeLucille Méthé porte plainte, il a «simplement fait part de [son] opinion concernant le sérieux de la démarche de Mme Méthé» qui n’aurait, de son avis, pas réellement fait campagne. à l’égard du possible conflit d’intérêts dont la plaignante l’accuse, M.Flageole indiquait que c’est seulement à titre de bénévole d’un comité provisoire qu’il a consacré son temps à la réalisation du projet de spectacle pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Réplique du plaignant
Mme Méthé fait état de plusieurs articles parus durant sa campagne électorale qui ont relaté ses démarches ainsi que son programme. Elle explique qu’elle a également présenté des soirées d’information dans le but de permettre à la population de la rencontrer, de prendre connaissance de ses orientations et de son programme ainsi que de répondre aux questions et aux inquiétudes des citoyens. Elle ajoute que des tracts électoraux furent distribués, en plus de l’information que l’on pouvait trouver sur son programme dans les journaux, à la radio ou encore à la télévision. Elle mentionne avoir également produit un dépliant qui détaillait son programme en plus de reproduire son CV, de même que des affiches électorales avec sa photo ainsi que son slogan. Selon la plaignante, s’il est exact que le chroniqueur participait à la réalisation du projet de spectacle de manière bénévole, elle affirme qu’il était de notoriété publique que c’est à lui que devait revenir la gestion de celui-ci s’il se concrétisait. Mme Méthé termine sa plainte en expliquant qu’elle a tenté de faire valoir son droit de réplique aux propos tenus par le chroniqueur. Elle précise que, compte tenu du fait que l’hebdomadaire LeNouveau Lien ne publie pas de lettres des lecteurs, elle a fait parvenir sa réplique au journal LeCanada Français puisque tous deux appartiennent au même propriétaire. Dans un courrier adressé à la plaignante, le directeur du journal Le Canada Français confirmait que l’hebdomadaire Le Nouveau Lien ne publiait pas de lettres de lecteurs mais qu’il aurait toutefois pu faire une exception si MmeMéthé avait prouvé que la chronique de M. Flageole contenait des informations fausses ou lui avait causé préjudice. Selon la plaignante, le journal Le Nouveau Lien se serait défilé de sa responsabilité de permettre au citoyen de répliquer à une chronique sous le motif qu’il n’a pas d’espace pour l’opinion du citoyen.
Analyse
La plainte de Mme Lucille Méthé contre l’hebdomadaire Le Nouveau Lien dénonçait l’existence d’un conflit d’intérêts entre elle-même et le chroniqueur. En effet ce dernier était, au moment de la rédaction de sa chronique, le promoteur, à titre bénévole, d’un projet de spectacle pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; projet contre lequel la plaignante avait clairement pris position. Les entreprises de presse et les journalistes doivent éviter les conflits d’intérêts. Ils doivent, au surplus, éviter toute situation qui risque de les faire paraître en conflit d’intérêts, ou donner l’impression qu’ils ont partie liée avec des intérêts particuliers ou un quelconque pouvoir. Il en va de la confiance du public quant à l’indépendance et à l’intégrité de l’information qui lui est livrée ainsi qu’envers les médias et les professionnels de l’information. Après analyse, le Conseil constate que le chroniqueur n’a pas pris les précautions nécessaires afin de se protéger de l’apparence de conflit d’intérêts qui existait entre lui et la plaignante et conclut qu’il a commis, en rédigeant sa chronique, un manquement à ses responsabilités en terme d’éthique journalistique. Le grief est retenu. Mme Lucille Méthé reproche également au chroniqueur d’avoir tenté de la discréditer en affirmant que ses dépenses électorales coûteraient «une petite fortune» aux contribuables. Les médias et les journalistes doivent faire preuve d’une grande rigueur intellectuelle et professionnelle. Elle représente la garantie d’une information de qualité mais ne signifie aucunement sévérité, restriction, censure, conformisme ou absence d’imagination. Elle est plutôt synonyme d’exactitude, de précision, d’intégrité, de respect des personnes et des groupes, des faits et des évènements. Après analyse, le Conseil constate que l’opinion de M. Flageole, selon laquelle la campagne électorale de la plaignante coûterait une «véritable petite fortune» aux citoyens, n’était fondée sur aucun fait et aurait donc gagné à être nuancée afin de ne pas induire le public en erreur. D’autre part, les médias et les journalistes ont le devoir de favoriser un droit de réplique raisonnable du public face à l’information qu’ils ont publiée ou diffusée. Ils doivent, lorsque cela est à propos, permettre aux personnes, groupes ou instances de répliquer aux informations et aux opinions qui ont été publiées ou diffusées et qui les ont directement ou indirectement mises en cause. Nul ne peut toutefois prétendre avoir accès de plein droit à la tribune des lecteurs d’un média et la décision de publier ou non une lettre ou une réplique relève en dernier lieu, de l’autorité rédactionnelle. à cet égard, la plaignante déplore que l’hebdomadaire Le Nouveau Lien ne lui ait pas permis de répliquer à la chronique de M. Flageole pour le motif qu’il n’y avait pas d’espace prévu pour publier l’opinion du citoyen. Le Conseil fait remarquer que les médias écrits ont la responsabilité de faciliter l’accès du public à leurs colonnes et regrette que l’hebdomadaire LeNouveau Lien se soit, jusqu’à présent, affranchi de cette responsabilité.
Décision
Au terme de ce qui précède, le Conseil de presse accueille la plainte de Mme Lucille Méthé à l’égard de l’hebdomadaire Le Nouveau Lien et de son chroniqueur M. Normand Flageole.
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C11B Information inexacte
- C17A Diffamation
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C22E Travail extérieur incompatible