Plaignant
Comité national de
développement des ressources humaines pour la communauté minoritaire anglophone
des Îles-de-la-Madeleine et M. David C D’Aoust, directeur général
Mis en cause
Mme Constance Boudreault, présidente et
éditrice et l’hebdomadaire The First Informer
Résumé de la plainte
M. David C D’Aoust, du Comité national de
développement des ressources humaines pour la communauté minoritaire anglophone
des Îles-de-la-Madeleine, reproche à l’hebdomadaire, The First Informer,
d’avoir publié un article rapportant des propos inexacts et de leur avoir
refusé un droit de réplique dans son édition du 28 février 2006.
Griefs du plaignant
M. David C D’Aoust dénonce l’information
publiée dans les pages du First Informer, de l’édition du 28 février
2006. Le plaignant fait une liste des griefs reprochés.
De ne pas avoir consulté les personnes identifiées dans
l’article afin de vérifier l’exactitude des faits.
La rédactrice et présidente du conseil d’administration du
journal siègerait sur un organisme, le CEDEC Magdalen Islands (Community
Economic Development and Employability Committees) qui relève de la Community
Table. Cet organisme, le CEDEC
serait constamment en litige ave la Community Table.
M. D’Aoust mentionne que le journal aurait profité du fait que
la personne qui aurait signalé la plainte auprès de la Commission des
normes du travail (CNT) et qui était à l’emploi de la Community Table,
siégeait aussi sur le conseil d’administration du First Informer.
Cette personne aurait ainsi profité de sa position afin de porter atteinte
à la réputation de la présidente, du directeur général et du président
d’un comité externe de la Community Table.
Le texte n’aurait pas été attribué à un journaliste, ce qui
amène le plaignant à conclure que ce serait l’employé de la Community
Table, M. Gerard Huggins qui agissait comme directeur du CEDEC
Magdalen Islands qui aurait transmis l’information.
Le First Informer a refusé de publier une lettre de
réplique de la présidente de la Community Table.
Le plaignant souligne que l’article travesti la procédure
appliqué par la Commission des normes du travail et ainsi porte préjudice
aux trois personnes nommées dans l’article.
En terminant, M. D’Aoust demande au journal
de publier la réponse de la présidente de la Community Table pour ainsi
équilibrer et rectifier l’information publiée.
Commentaires du mis en cause
Le First Informer réitère l’exactitude de l’information
qui leur a été transmise.
La présidente et éditrice mentionne qu’elle ne confond pas ses
rôles au First Informer avec son bénévolat au CEDEC.
Lors de la parution de l’article, aucun employé de la Community
Table, n’était membre du conseil d’administration du First Informer.
La mise-en-cause souligne que M. D’Aoust siège aussi au CEDEC tout
en travaillant au Community Table. Il devrait peut-être lui aussi
se poser quelques questions en regard de son impartialité, ajoute-t-elle.
Mme Boudreault confirme que l’article est signé de sa main. De
plus, ajoute-t-elle, si M.D’Aoust en a contre M. Gerard Huggins, il
n’a pas à passer par le Conseil de presse pour porter des accusations sur
des éléments qu’il ne peut démontrer.
La mise-en-cause souligne que le First Informer n’a pas
publié la réponse de la Community Table, car ce dernier a toutes
les ressources nécessaires pour faire entendre son point de vue et que le
journal n’est pas un agent de transmission de l’information émanant de cet
organisme.
Le journal ne parle pas au nom de la Commission des normes du
travail. Le journal ne sait pas si la Community Table et M. D’Aoust
le font. Elle souligne que le journal a tenté d’expliquer les faits pour
le bénéfice des lecteurs.
En conclusion, Mme Boudreault souhaite que
le Conseil prenne conscience qu’ils essaient de publier un journal et espèrent
ne pas avoir à répondre à des plaintes frivoles. Elle mentionne qu’une autre
plainte reçue par le Conseil concerne le même article. Elle dit espérer que le
Conseil se dotera d’un processus pour éliminer ce genre de plaintes pour ainsi
permettre aux journaux de faire leur travail.
Réplique du plaignant
En guise
de réponse, M. D’Aoust précise certains points.
Tout
d’abord, il réaffirme qu’au moment du dépôt de la plainte devant la Commission
des normes du travail, M. Huggins était membre du conseil d’administration du First
Informer. Lors de la parution de l’article, il collaborait avec la
présidente au développement d’un plan stratégique pour le journal. Il ajoute
que peu importe la présence de M. Huggins au conseil d’administration à cette
époque, ce dernier pouvait exercer une influence énorme sur la présidente et
rédactrice. Selon lui, l’article aurait été écrit par M. Huggins qui était au
même moment un employé de la Community Table.
Selon M.
D’Aoust, malgré la capacité de la Community Table à faire distribuer
autrement la réplique de leur présidente, il maintient que leur droit de
réplique n’a pas été respecté, malgré une demande téléphonique faite le 3 mars
2006. Il affirme que des personnes ont été diffamées par le journal et que les
lecteurs n’ont pu lire leur version des faits. De plus, selon lui, Mme
Boudreault aurait été obligé de céder à la pression exercée par M. Huggins,
afin que le journal ne publie pas la réponse de la Community Table.
En
terminant, M. D’Aoust soutient qu’il n’y a aucun rapport entre le dépôt de sa
plainte et celle d’un autre plaignant concernant le même article.
Analyse
Dans sa plainte, M. David C. D’Aoust reproche au First Informer et à sa présidente-éditrice un manque d’exactitude et d’équilibre dans un article publié dans l’édition du 28 février 2006, ce qui aurait résulté en plusieurs manquements à l’éthique journalistique.
Nous reprendrons un à un les griefs exposés par le plaignant. Tout d’abord, en regard du manquement à l’exactitude et à l’équilibre de l’information, le journal rapportait qu’une plainte avait été portée contre trois membres, dont le plaignant, de la Community Table devant la Commission des normes du travail (CNT). Le plaignant reprochait aux mis-en-cause de ne pas les avoir contacté pour avoir leur version des faits. De leur côté, les mis-en-cause soulignent qu’ils ont confiance en l’information qui leur a été transmise.
Le Conseil est d’avis que dans un cas où une nouvelle traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. Le journal se devait donc de faire une mise en contexte de l’événement et de tenter d’avoir la version des personnes visées par l’article. Le grief est retenu.
Le deuxième point soulevé par le plaignant à l’effet que Mme Constance Boudreault serait en conflit d’intérêts, car elle siégerait sur le conseil d’administration du Community Economic Development and Employability Committees, dont le directeur est directement impliqué dans l’article qu’elle a signé, tout en assumant ses tâches de présidente-éditrice et journaliste au First Informer.
Les entreprises de presse et les journalistes doivent éviter non seulement les conflits d’intérêts, mais aussi toute situation qui risque de les faire paraître en conflits d’intérêts. De plus, dans l’exercice de leur fonction, les professionnels de l’information ne doivent pas se faire les publicistes ou les promoteurs des mouvements dans lesquels ils militent. Les entreprises de presse doivent veiller elles-mêmes, à ce que, par leurs affectations, leurs journalistes ne se retrouvent pas en situation de conflit d’intérêts.
Le Conseil est sensible au fait que les affectations sont difficiles pour les médias pourvus de petites équipes. Toutefois, il est impérieux de préserver la confiance des organes de presse et des journalistes, tout autant que l’information qu’ils transmettent au public. Le grief est par conséquent retenu.
Au troisième point soulevé par le plaignant, à l’effet que le journal aurait porté atteinte à sa réputation ainsi qu’aux personnes nommées dans l’article. Le journal aurait obtenu son information de la personne qui aurait déposé la plainte devant la Commission des normes du travail. Selon M. D’Aoust, cette personne aurait siégé sur le conseil d’administration du First Informer tout en travaillant pour
la Community Table. Mme Boudreault assure qu’aucun employé de cet organisme n’était membre du conseil d’administration du journal lors de la parution de l’article. Ces informations étant contredites par les mis-en-cause et n’étant pas démontrées par le plaignant, le Conseil rejette donc ce grief.
Au quatrième point, le plaignant accusait le journal d’avoir fait écrire l’article par un ancien employé de la Community Table, soit celui qui aurait déposé la plainte devant la CNT. Mme Boudreault confirme que c’est elle qui a écrit et signé l’article.
Le Conseil ne peut que constater que Mme Constance Boudreault a bel et bien signé l’article, et rappelle que les journalistes sont libres de signer ou non les textes ou reportages qu’ils produisent. Le grief est rejeté.
Au cinquième point, M. D’Aoust s’est vu refuser la publication d’une lettre de réplique. Les médias ont le devoir de favoriser un droit de réplique raisonnable face à l’information qu’ils ont publiée. Ils doivent, lorsque cela est à propos, permettre aux personnes de répliquer aux informations qui ont été publiées à leur sujet ou qui les ont directement mis en cause.
Dans ce cas-ci, bien que la présidente du First Informer jugeait que la Community Table avait largement les moyens de diffuser leur information, il n’en demeure pas moins qu’il était de son devoir de réserver à tout le moins un espace dans son journal. Le grief est retenu.
En regard des éléments ci-haut mentionnés, le Conseil de presse retient partiellement la plainte à l’encontre de Mme Constance Boudreault et de l’hebdomadaire First Informer en regard des griefs concernant les manquements à l’exactitude et l’équilibre de l’information, le refus d’un droit de réplique et l’apparence de conflit d’intérêts.
Analyse de la décision
- C04 Signature des textes
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C11B Information inexacte
- C12C Absence d’une version des faits
- C12D Manque de contexte
- C17G Atteinte à l’image
- C22 Conflit d’intérêts