Plaignant
MM. Yves Sauvé, Michel Mathieu,Yves Gingras et Jacques Blais
Mis en cause
M. Maximilien Bradette, animateur; M. Alexandre Azoulay, propriétaire et la radio CJMS-AM
Résumé de la plainte
M. Yves Sauvé d’une part, et MM. Michel Mathieu, Yves Gingras et Jacques Blais d’autre part, portent plainte contre M. Maximilien Bradette, animateur de l’émission « Au maximum », et la radio CJMS-AM, pour ne pas avoir respecté certaines normes radiophoniques s’appliquant aux tribunes téléphoniques. Les extraits des émissions mis en cause ont été diffués les 23 et 26 juin 2006 entre 11 h 00 et 13 h 00.
Griefs du plaignant
M. Yves Sauvé d’une part, et MM. Michel Mathieu, Yves Gingras et Jacques Blais d’autre part, portent plainte contre M. Maximilien Bradette et la radio CJMS-AM de Saint-Constant. La plainte concerne précisément la tribune téléphonique « Au maximum », diffusée du lundi au vendredi entre 11 h 00 et 13 h 00 et animée par M. Bradette.
Les plaignants considèrent que les agissements de CJMS-AM sont inacceptables. Selon eux, M. Bradette ignorerait tout des politiques du Conseil de presse, principalement sur les règles entourant les tribunes téléphoniques. Les extraits de l’émission « Au maximum » visés par la plainte datent du 23 et du 26 juin et concernent un auditeur nommé M. Joseph et plusieurs autres intervenants.
Les plaignants considèrent que, dans ces extraits, M. Bradette enfreindrait les règles de bon journalisme. Ils ajoutent que les propos de M. Bradette seraient orduriers, diffamatoires, insultants et dégradants vis-à-vis des participants à sa tribune téléphonique.
Selon les plaignants, les commentaires de M. Bradette seraient aussi provocateurs, grossiers et incendiaires. Ils estiment que le mis-en-cause violerait l’essence même de la Loi sur la radiodiffusion canadienne qui stipule que toute entité de radiodiffusion au Canada ne doit pas promouvoir l’anarchie et la division.
Aussi, les plaignants dénoncent les propos de M. Bradette à l’encontre de M. Joseph, et la façon dont il a ridiculisé ce dernier alors qu’il exprimait son opinion. M. Sauvé estime ainsi que M. Joseph aurait été insulté et méprisé, alors que lui était poli et courtois envers M. Bradette.
De plus, les plaignants reprochent à l’animateur d’utiliser des moyens techniques discutables et de mauvais goût, comme le « bol de toilette », pour éliminer en ondes des auditeurs qui ne partageraient pas ses idées politiques. Ils ajoutent que M. Bradette, qui, selon eux, désirait se présenter lors des élections partielles dans la circonscription électorale de Pointe-aux-Trembles, à l’époque où les émissions concernées ont été diffusées, aurait utilisé les ondes publiques de CJMS-AM et la tribune téléphonique pour mousser sa propre campagne électorale.
Aussi, M. Sauvé rappelle que l’utilisation des ondes publiques est un privilège et non un droit, et que chaque radiodiffuseur est tenu d’offrir une programmation de qualité. Pour lui, un animateur de tribune téléphonique doit être à la fois responsable, professionnel et consciencieux, et respecter les normes établies par le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et les normes du CCNR.
Enfin, les plaignants demandent au Conseil, au nom de l’intérêt public, de sévir contre le radiodiffuseur CJMS-AM et de le ramener à l’ordre.
Commentaires du mis en cause
Commentaires de M. Alexandre Azoulay, propriétaire de la station CJMS-AM :
M. Azoulay considère que les plaintes de M. Mathieu contre CJMS-AM ne visent qu’à porter préjudice à cette station de radio. Aussi, pour que ces plaintes cessent, les participations de M. Bradette et M. Joseph ont été retirés des émissions du matin.
Commentaires de M. Maximilien Bradette, animateur de l’émission « Au maximum » :
M. Bradette se dit surpris par la plainte de M. Mathieu au sujet de M. Joseph. Il précise que M. Joseph fait partie du show « Au maximum » et que ses interventions sont généralement planifiées et orchestrées de façon à créer une certaine controverse.
Il ajoute que M. Joseph est un ami personnel et qu’il n’a jamais demandé ou donné mandat, ni même contacté M. Mathieu, l’un des plaignants dans le présent dossier.
Commentaires de M. Joseph, participant à la tribune téléphonique « Au maximum » :
M. Joseph affirme ne jamais avoir mandaté M. Mathieu ou une autre personne pour parler ou agir en son nom contre CJMS-AM et encore moins contre M. Bradette. Ce dernier est à son avis un excellent animateur d’émission de radio qui devrait continuer son émission.
Réplique du plaignant
M. Yves Sauvé précise qu’il maintient sa plainte.
M. Michel Mathieu réplique aux commentaires des mis-en-cause, en son nom et en ceux de MM. Yves Gingras et Jacques Blais.
Il admet que plusieurs plaintes ont été adressées au CRTC, au CCNR et au Conseil contre la station CJMS-AM, mais qu’elles n’avaient pas pour cible M. Bradette personnellement. Par ailleurs, M. Mathieu atteste ne pas connaître M. Joseph, et ne pas avoir reçu de mandat de sa part.
Concernant les agissements de M. Bradette, M. Mathieu considère que ce dernier est un artisan qui désire se faire une place dans le milieu des médias, et que c’est son droit. Il ajoute cependant que le licencié d’une entreprise de radio-télédiffusion, en l’occurrence M. Alexandre Azoulay, est ultimement responsable des propos et des actes de son personnel tenus en ondes.
Il considère ainsi que M. Bradette n’était pas au courant des lois et politiques du CRTC en matière de programmation balancée et de haute qualité, ainsi que de la politique du CRTC en matière de diffusion de tribunes téléphoniques. Selon lui la direction de CJMS-AM a profité de l’inexpérience de M. Bradette pour mettre en oeuvre une politique de nivellement par le bas en imitant une forme de « trash radio ». En effet, selon le plaignant, la direction de CJMS-AM aurait opté pour l’utilisation d’animateurs n’étant pas informés de la façon dont ils peuvent émettre leurs opinions sans transgresser les règles dictées par le CRTC, le CCNR ou le Conseil, afin que ces animateurs orientent les débats vers la controverse, attirant ainsi les auditeurs et donc les investissements publicitaires, dans l’objectif de régler des problèmes de rentabilité.
Aussi, M. Mathieu considère que les vrais responsables des fautes professionnelles dénoncées dans sa plainte sont la direction de CJMS-AM , par son président M. Alexandre Azoulay.
Commentaires à la réplique
M. Azoulay dénonce une machination de la part de M. Mathieu, qu’il dit être un ex-actionnaire de la station CJMS-AM qui, après avoir perdu plusieurs causes contre CJMS-AM devant les tribunaux, continu de se venger en semant le doute sur la compétence des actuels gestionnaires de la station. Aussi, selon le mis-en-cause, les plaintes de M. Mathieu ont pour but de faire perdre la licence accordée à CJMS-AM afin qu’il puisse reprendre le poste à son compte.
Par ailleurs, selon lui, les plaintes de MM. Mathieu, Gingras, Sauvé et Blais adressées au CRTC, au CCNR et au Conseil de presse visaient personnellement M. Bradette et son émission, malgré ce que prétend M. Mathieu.
M. Azoulay joint à ses commentaires une vingtaine de pièces jointes tendant à montrer que M. Mathieu fait preuve de mauvaise foi dans les accusations qu’il porte contre CJMS-AM et lui-même. Il précise qu’il met tout en oeuvre pour être en ordre avec le CRTC.
Décision
Décision sur la recevabilité
M. Yves Sauvé d’une part, et MM. Michel Mathieu, Yves Gingras et Jacques Blais d’autre part, déposent une plainte contre M. Maximilien Bradette et la radio CJMS-AM de Saint-Constant, en rapport à la diffusion, en juin 2006, de l’émission « Au maximum » dans laquelle l’animateur n’aurait pas respecté les règles déontologiques propres au genre journalistique des tribunes téléphoniques.
Après examen du dossier, le Conseil constate que l’émission visée par la plainte peut être considérée comme un « spectacle radiophonique » et donc exclu de sa juridiction et ce, conformément à l’avis émis par le Conseil en septembre 1998 intitulé « Les tribunes téléphoniques : émissions d’information ou spectacles médiatiques? ». Le fait que les interventions de certains auditeurs soient planifiées et mises en scène est d’ailleurs une manifestation évidente de ce spectacle.
Le Conseil met donc en garde le public contre tout procédé de désinformation emprunté par ces émissions dans lesquelles leurs animateurs adoptent les apparences ou les couleurs du journalisme pour induire l’auditeur ou le spectateur en erreur sur l’information diffusée.
Pour ces motifs, la plainte de MM. Yves Sauvé, Michel Mathieu, Yves Gingras et Jacques Blais contre Maximilien Bradette et CJMS-AM est jugée irrecevable.
Analyse de la décision
- C01A Expression d’opinion
- C01B Objection à la prise de position
- C12A Manque d’équilibre
- C15I Propos irresponsable
- C15J Abus de la fonction d’animateur
- C17A Diffamation
- C17C Injure
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C22B Engagement politique